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CHAPITRE X I.

Des divers systémes de législation.

Si l'on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout systême de législation, on trouvera qu'il se réduit à ces deux objets principaux, la liberté, et l'égalité la liberté, parceque toute dépendance particuliere est autant de force ôtée au corps de l'état; l'égalité, parceque la liberté ne peut subsister sans elle.

:

J'ai déja dit ce que c'est que la liberté civile : à l'égard de l'égalité, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes; mais que, quant à la puissance, elle soit audessous de toute violence, et ne s'exerce jamais qu'en vertu du rang et des lois; et, quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre (a) ce qui suppose, du côté des grands, modération de biens et de crédit, et, du côté des petits, modération d'avarice et de convoitise.

Cette égalité, disent-ils, est une chimere de spécu

(a) Voulez-vous donc donner à l'état de la consistance? rapprochez les degrés extrêmes autant qu'il est possible : ne souffrez ni des gens opulents ni des gueux. Ces deux états, naturellement inséparables, sont également funestes au bien commun; de l'un sortent les fauteurs de la tyrannie, et de l'autre les tyrans c'est toujours entre eux que se fait le trafic de la liberté publique; l'un l'achete, et l'autre la yend.

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lation qui ne peut exister dans la pratique Mais si l'abus
est inévitable, s'ensuit-il qu'il ne faille pas au moins le
régler? C'est précisément parceque la force des choses
tend toujours à détruire l'égalité, que la force de la légis-
lation doit toujours tendre à la maintenir.

Mais ces objets généraux de toute bonne institution
doivent être modifiés en chaque pays par les rapports qui
naissent tant de la situation locale que du caractere des
habitants et c'est sur ces rapports qu'il faut assigner à
chaque peuple un systême particulier d'institution, qui
soit le meilleur, non peut-être en lui-même, mais pour
l'état auquel il est destiné. Par exemple, le sol est-il
ingrat et stérile, ou le
pays trop serré pour
les habitants?
tournez-vous du côté de l'industrie et des arts, dont
vous échangerez les productions contre les denrées qui
vous manquent. Au contraire, occupez-vous de riches
plaines et des côteaux fertiles; dans un bon terrain man-
quez-vous d'habitants? donnez tous vos soins à l'agricul-
ture, qui multiplie les hommes, et chassez les arts, qui
ne feroient qu'achever de dépeupler le pays en attroupant
sur quelques points du territoire le peu d'habitants qu'il
a (a). Occupez-vous des rivages étendus et commodes?
couvrez la mer de vaisseaux; cultivez le commerce et la
navigation: vous aurez une existence brillante et courte.
La mer ne baigne-t-elle sur vos côtes que des rochers
presque inaccessibles? restez barbares et ichthyophages ;
vous en vivrez plus tranquilles, meilleurs peut-être, et

(a) Quelque branche de commerce extérieur, dit le marquis
d'Argenson, ne répand guere qu'une fausse utilité pour un
royaume en général : elle peut enrichir quelques particuliers,
même quelques villes ; mais la nation entiere n'y gagne rien, et
le peuple n'en est pas mieux.

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sûrement plus heureux. En un mot, outre les maximes communes à tous, chaque peuple renferme en lui quelque cause qui les ordonne d'une maniere particuliere, et rend sa législation propre à lui seul. C'est ainsi qu'autrefois les Hébreux et récemment les Arabes ont eu pour principal objet la religion, les Athéniens les lettres, Carthage et Tyr le commerce, Rhodes la marine, Sparte la guerre, et Rome la vertu. L'auteur de l'Esprit des lois a montré dans des foules d'exemples par quel art le législateur dirige l'institution vers chacun de ces objets.

Ce qui rend la constitution d'un état véritablement solide et durable, c'est quand les convenances sont tellement observées, que les rapports naturels et les lois tombent toujours de concert sur les mêmes points, et que celles-ci ne font, pour ainsi dire, qu'assurer, accompagner, rectifier les autres. Mais si le législateur, se trompant dans son objet, prend un principe différent de celui qui naît de la nature des choses; que l'un tende à la servitude, et l'autre à la liberté ; l'un aux richesses, l'autre à la population; l'un à la paix, l'autre aux conquêtes : on verra les lois s'affoiblir insensiblement, la constitution s'altérer; et l'état ne cessera d'être agité jusqu'à ce qu'il soit détruit ou changé, et que l'invincible nature ait re-, pris son empire.

CHAPITRE X I I.

Division des lois.

POUR ordonner le tout, ou donner la meilleure forme possible à la chose publique, il y a diverses relations à considérer. Premièrement, l'action du corps entier agissant sur lui-même, c'est-à-dire le rapport du tout au tout, ou du souverain à l'état ; et ce rapport est composé de celui des termes intermédiaires, comme nous le verrons ci-après.

:

Les lois qui reglent ce rapport portent le nom de lois politiques, et s'appellent aussi lois fondamentales, non sans quelque raison si ces lois sont sages. Car, s'il n'y a dans chaque état qu'une bonne maniere de l'ordonner, le peuple qui l'a trouvée doit s'y tenir mais si l'ordre établi est mauvais, pourquoi prendroit-on pour fondamentales des lois qui l'empêchent d'être bon ? D'ailleurs, en tout état de cause un peuple est toujours le maître de changer ses lois, même les meilleures ; car, s'il lui plaît de se faire mal à lui-même, qui est-ce qui a le droit de l'en empêcher?

La seconde relation est celle des membres entre eux, ou avec le corps entier ; et ce rapport doit être au premier égard aussi petit, et au second aussi grand qu'il est possible; en sorte que chaque citoyen soit dans une parfaite indépendance de tous les autres, et dans une excessive dépendance de la cité : ce qui se fait toujours par les mêmes moyens; car il n'y a que la force de l'état qui fasse la liberté de ses membres. C'est de ce deuxieme rapport que naissent les lois civiles.

On peut considérer une troisieme sorte de relation entre l'homme et la loi, savoir, celle de la désobéissance à la peine; et celle-ci donne lieu à l'établissement des lois criminelles, qui, dans le fond, sont moins une espece particuliere de lois, que la sanction de toutes les autres.

A ces trois sortes de lois il s'en joint une quatrieme, la plus importante de toutes, qui ne se grave ni sur le marbre, ni sur l'airain, mais dans les cœurs des citoyens ; qui fait la véritable constitution de l'état; qui prend tous les jours de nouvelles forces; qui, lorsque les autres lois vieillissent ou s'éteignent, les ranime ou les supplée conserve un peuple dans l'esprit de son institution, et substitue insensiblement la force de l'habitude à celle de l'autorité. Je parle des mœurs, des coutumes, et surtout de l'opinion; partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle dépend le succès de toutes les autres ; partie dont le grand législateur s'occupe en secret, tandis qu'il paroît se borner à des réglements particuliers, qui ne sont que le ceintre de la voûte, dont les mœurs, plus lentes à naître, forment enfin l'inébranlable clef.

Entre ces diverses classes, les lois politiques, qui constituent la forme du gouvernement, sont la seule relative à mon sujet.

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