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fécutives, à compter du jour de la date def. dites Présentes. Faisons défenses à toutes fortes de personnes de quelque qualité ou condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme aussi à tous Impri meurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire vendre, débiter, ni contrefaire le dit Ouvrage ci-dessus exposé en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits sous quelque prétexte que ce soit d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans, la permission expreffe & par écrit dudit Sieur Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de con. fiscation des Exemplaires contrefaits, de quinze cent livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers au dit Sieur Exposant, & de tous dépens dommages & interêts: A la charge que ces Présentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion de cet Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impétrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie ; & notamment à celui du ro. Avril 1725., qu'avant que de l'exposer en verice, le Manuscrit ou imprimé qui aura servi de copie l'Impreffion du dit Livre, sera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée ès mains de notre très cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN, & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château

&

du

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du Louvre & un dans celle de notre dit très
cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de
France le Sieur CHAUVELIN, le tout à peine
de nullité des Présentes. Du contenu desquel-
les nous vous mandons & enjoignons de fai-
re jouïr le dit Sieur Exposant, ou ses ayans
cause, pleinement & paisiblement, fans fouf-
frir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empê-
chement. Voulons que la copie des dites Pré-
sentes, qui sera imprimée tout au long au
commencement ou à la fin du dit Livre, soit
tenue pour duement signifiée, & qu'aux co-
pies collationnées par l'un de nos amés &
féaux Conseillers & Secretaires, foi soit
ajoutée comme à l'original. Commandons au
premier notre Huissier ou Sergent de faire
pour l'execution d'icelles, tous actes requis
& nécessoires, fans demander autre permif.
fion, & nonobstant clameur de Haro, Char-
tre Normande & Lettres à ce contraires. CAR
tel est notre plaisir. DONNE' à Paris le tren-
tiéme jour du mois de Septembre, l'an de gra-
ce mil sept cent vingt-neuf, & de notre Re-
gne le quinziême. Par le Roi en fon Conseil.

Signé, SAINSON.
J'ai cédé mon droit au présent ('rivilege
au Sieur JACQUES ESTIENNE, Librai-
re à Paris, pour en jouir suivant nos conven-
tions. A Paris ce s. Octobre 1729.

C. ROLLIN.

Registré, ensemble la Cession ci-dessus, fur
le Registre VII. de la Chambre Royale des
Libraires & Imprimeurs de Paris No. 448.
fol. 390. conformément aux anciens Régle-
mens; confirmés par celui du 28. Février 1723.
A Paris le trois Octobre mil Sept cont vingt-
neuf.

P. A. LE MERCIER Syndic.

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