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JOURNAL

DES AVOUÉS.

On dépose les Exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.

Poitiers. Imprimerie de Catineau.

DES

AVOUÉS,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES,
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES MINISTRES,
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS
ROYALES SUR DES MATIÈRES DE PROCÉDURE civile,
CRIMINELLE OU COMMERCIALE;

RÉDIGÉ PAR A. CHAUVEAU,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS.

TOME TRENTE ET UNIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUES,

RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, N° 22.

1826.

SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

J. A. Journal des Avoués.

M. Recueil des Arrêts du Conseil d'état, par Macarel.
J. E. D. Journal de l'Enregistrement et du Domaine.
C. C. Code civil.

C. P. C. Code de procédure civile.

C. com. Code de commerce.

C. I. C. Code d'instruction criminelle.

C. P. Code pénal.

NOTA. Toutes les fois que la nouvelle édition du Journal des Avoués sera citée dans le cours de ce volume, on joindra à la citation ces lettres N. Ed.

FEB 17 1911

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Les jugemens intervenus après jonction du profit du défaut et réassignation du défaillant qui a persisté à faire défaut, ne sont pas périmés, quoiqu'ils n'aient pas été exécutés dans les six mois de leur obtention (1). (Art. 155 et 156 C. P. C.)

(Morin C. Lemoinne.)

Le 27 février 1822, jugement du tribunal de Lisieux, qui relate les faits nécessaires à l'intelligence de l'arrêt : « Le tribu

(1) Lorsque la jurisprudence se fixe définitivement sur un point controversé jusqu'alors, et de la plus haute importance, c'est avec une vive satisfaction que nous l'annonçons à nos lecteurs.

La question qui fait l'objet de cette notice peut-elle maintenant éprouver la plus légère difficulté devant les tribunaux ? Nous ne le pensons pas ; ce serait, selon nous, s'élever contre une vérité. Les auteurs, la jurisprudence et la loi s'unissent pour repousser un système contraire les auteurs, voyez MM. Lepage, Poncet, Berriat-Saint-Prix et Carré (J. A., tom. 28, pag. 52); la jurisprudence, voyez l'arrêt du 23 février 1825, par lequel la Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour de Rennes, et plusieurs autres décisions judiciaires qui ont consacré le même principe, quoiqu'il ne s'agît que d'une opposition au second jugement (J. A., tom. 23, pag. 371; 28, pag. 49 [arrêt de Lyon savamment motivé], et 29, pag. 80.); enfin la loi, car tout jugement qui n'est pas susceptible d'opposition n'est pas un jugement par défaut dans le sens légal. (Art. 153 C. P. C.)

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