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Herodot. in Eu

des Gages aiant donc été établi pour la fûreté des dettes, & les dettes confistant en certaines chofes qui ont un Prix, ou propre & intrinfeque, ou éminent; il ne faut pas que les premiers foient d'une autre nature, que les derniéres. Ainfi on ne fauroit raisonnablement (b) Diodor. Sicul. approuver la coûtume des Egyptiens, parmi lesquels (b) il y avoit une Loi qui ne permetLib. I. C. XCIII. toit d'emprunter qu'à condition d'engager le corps embaumé de fon Pére, à celui dont on terpe; Lucian. de empruntoit. Il eft vrai que c'étoit une très-grande infamie, de ne pas retirer au plûtôt un Luctu,p.306,307. gage fi précieux; & celui, qui mouroit fans s'être aquitté de ce devoir, étoit privé de la lépulture. Je trouve auffi de l'inhumanité à refufer la fépulture aux gens qui meurent infolvables, pour obliger les Parens, par cet indigne traitement, à paier des dettes qui ne les regardent point (2).

Ed. Amft.

Des diverfes fortes de Gages.

Si l'on devient maître d'un gaPrefcription?

S.XIV. LES chofes, que l'on donne en gage, font ou ftériles, ou de quelque revenu. A l'égard des derniéres, on ajoûte d'ordinaire à l'Engagement une (1) claufe d'Antichrefe, par laquelle on convient que le Créancier, pour l'intérêt de fon argent, tirera ou en tout, ou en partie, les revenus de la chofe qu'il a en gage, en rendant au Débiteur ce qui fe trouvera au delà des intérêts. Pour les chofes ftériles, on ajoûte auffi fouvent à leur Engagement une claufe commiffoire, en vertu de laquelle, fi on ne retire le gage dans un certain tems, il demeure au Créancier. Par le Droit Naturel, il n'y a là rien d'injufte, fur tout fi la chofe engagée ne vaut pas davantage que la dette, & que les intérêts du tems qui s'eft écoulé depuis ; ou fi le Créancier rend le furplus au Débiteur. Cependant les Loix Romaines (2) défendoient de prendre des gages fous cette condition, pour empêcher qu'un avide Créancier ne pût aifément dépouiller de tous leurs biens les pauvres, ou ceux qui feroient dans quelque néceffité preffante, en les forçant à lui donner en gage des chofes qui vaudroient beaucoup plus, que ce qu'il leur prêteroit. On peut auffi, fans injustice, convenir, que, fi le Débiteur ne paie pas au bout d'un certain tems (3), le gage fera comme vendu au Créancier à un prix raisonnable, felon l'eftimation d'un Arbitre expert & honnête homme, faite ou alors, ou d'avance; ou bien qu'en ce tems-là le gage fera donné en paiement à jufte prix. Du refte, comme le Créancier doit indifpenfablement rendre le gage, dès le moment qu'on l'a fatisfait; il faut auffi, que, tant qu'il le tient entre fes mains, il en prenne autant de (4) foin que de fes propres biens; & même, fi c'est une chofe qui fe détériore par l'usage, il ne lui eft pas permis de s'en fervir fans le confentement du Propriétaire, à inoins que le Contract ne porte une claufe d'Antichrefe. Que fi elle vient à fe gâter, ou à périr, par un effet de fa mauvaise foi, ou de fa négligence, du moins d'une négligence groffiere, il en eft responsable.

§. XV. ÖN foutient ordinairement, que le Créancier n'aquiert pas la (1) Propriété du ge par droit de gage par droit de Prescription; parce, dit-on, qu'on ne retire pas les gages tous les jours, mais feulement lors qu'on a dequoi paier. Ajoûtez à cela, que la Prefcription a été établie principalement pour empêcher que les procès ne fe multipliaffent à l'infini, & que l'on ne

(2) Il faut remarquer en paffant, ajoûtoit ici nôtre Auteur, que, dans le Roiaume de Pegu, un homme peut engager fa Femme & fes Enfans à fes Créanciers. Mais fi le Créancier couche avec la Femme, ou avec la Fille de fon Debiteur, il perd fa dette, & eft obligé de rendre la perfonne engagée; moiennant quoi il n'eft fujet à aucune autre punition.

§. XIV. (1) Si avrixgnois, id eft, mutuus pignoris ufus pro credito, falta fit, & in fundum, aut in ædes, aliquis inducatur: eoufque retinet poffeffionem pignoris loco, donec illi pecunia folvatur; cum in ufuras fructus percipiat, aut locando, aut ipfe percipiendo, habitandoque. Digeft. Lib. XX. Tit. I. De pignoribus & hypothecis &c. Leg. XI. §. 1. (2) Voiez Cod. Lib. VIII. Tit. XXXV. De Pactis pigno Tum, & de lege commifforia in pignoribus refcindenda.

(3) Poteft ita fieri pignoris datio, hypothecave, ut, fi intra certum tempus non fit foluta pecunia, jure emptoris poffidcat remi, jufto pretio tunc æftimandam :`hec

fût

enim cafu videtur quodammodo conditionalis esse venditio. Digeft. ubi fuprà, Leg. XVI. §. 9.

(4) Ea igitur, qua diligens paterfamilias in fuis rebus præftare folet, à creditore exiguntur. Digeft. Lib. XIII. Tit. VII. De pigneratitia actione, Leg. XIV. Mais fi, fans qu'il y ait de fa faute, le gage vient à périr par un cas fortuit, il ne laiffe pas de conferver fon droit, qui fe tranfporte feulement fur les autres biens du Débiteur. Quam [diligentiam exactam] fi præftiterit, & aliquo fortuito cafu rem amiferit, fecurum effe, nec impediri creditum petere. Inftit. Lib. III. Tit. XV. §. 4.

§. XV. (1) Nec creditores, nec qui his fuccefferunt, adverfus debitores pignori quondam res nexas petentes, reddita jure debiti quantitate, vel his non accipientibus, oblata &confignata & depofita; longi temporis prafcriptione muniri poffunt. Cod. Lib. IV. Tit. XXIV. De pigneratitis actione, Leg. X.

S. XVI,

XX. §. 60.

fit toûjours dans la crainte d'être dépouillé de ce que l'on poffèderoit; ce qui n'eft point à craindre au fujet des gages, puis que celui, qui les a entre les mains, les détient comme des chofes qui appartiennent à autrui. D'ailleurs on voit bien pourquoi le Propriétaire du gage le laiffe chez le Créancier, de forte qu'on ne fauroit préfumer qu'il l'abandonne. Il y a néanmoins un cas, où il femble que le Débiteur ne doive pas être reçû à retirer fon gage; c'eft, felon (a) Grotius, lors qu'aiant trouvé quelque obftacle dans le moment qu'il (a) Lib. III. Cap. vouloit le dégager, il a laiffé depuis écouler, fans plus rien dire, un fi long espace de tems, qu'on a lieu de préfumer qu'il renonçoit à toutes les prétenfions. Je crois même, que fi, à force de différer de fatisfaire le Créancier, il lui caufe du dommage, celui-ci peut, fans injustice, retenir le gage en paiement; fur tout fi par la longueur du tems il eft arrivé du changement à la valeur des efpeces, en forte que, fi alors le Débiteur retiroit fon gage, le Créancier recevroit moins qu'il n'a donné. Suppofé, par exemple, qu'un homme aiant prêté mille Ecus fur une terre hypothéquée fous claufe d'Antichrefe, en forte que les revenus de la terre valoient alors l'intérêt des mille Ecus; on veuille dégager cette terre à cent ans de là, que la valeur des efpeces a diminué de la moitié : il eft clair, que, fur ce piedlà, le Créancier recevant mille Ecus, pourroit à peine acheter de cette fomme la moitié d'un pareil héritage, au lieu qu'au tems du Contract il l'auroit eû tout entier à ce prix-là.

XXII, 26, 27.

§. XVI. LE Droit Romain diftingue entre le Gage proprement ainfi nommé, (i) & l'Hy- Quelle différen potheque. Le premier regarde les chofes, que l'on délivre actuellement au Créancier. L'au- ceil y a entre le tre confifte à lui affigner & lui affecter feulement un certain bien, fur tout immeuble, par theque. le moien duquel il puiffe fe dédommager, au cas que le Débiteur ne le paie pas. Car, les chofes mobiliaires pouvant être aifément emportées, elles n'affûreroient pas le paiement de la dette, fi elles étoient fimplement hypothéquées. Cette diftinction peut être d'ufage parmi les Citoiens d'un même Etat. Car la néceffité obligeant fouvent d'emprunter pour quelque tems, (a) & chacun n'aiant pas toûjours à donner en gage une affez grande quantité (a) Voiez Exod. de chofes mobiliaires, pour égaler la valeur de ce que l'on emprunte; il feroit bien facheux Deut. XXIV, 6. à un Débiteur de remettre d'abord à fon Créancier fes terres, ou fa maifon. Il fuffit donc Job, XXII, 6. que l'on affecte au Créancier, pour fûreté de la dette, un bien immeuble, qui ne fauroit xx, 16. & Diget. être enlevé, & dont on peut toujours être mis en poffeffion par les Juges. Mais, dans la Liberté Naturelle, les fimples Hypothéques font fort inutiles. Car, fi le Débiteur refufe de paier de bonne grace, il faudra en venir à la force, & à la guerre, pour fe mettre en poffeffion du bien hypothéqué. Or, fans aucune hypothéque, on peut toûjours s'emparer de tous les biens d'un Débiteur, dans cet état d'indépendance, où l'on ne reconnoit poiut ici bas de Juge commun.

§. XVI. (1) Pignoris appellatione eam propriè rem contineri dicimus, que fimul etiam traditur Creditori, maximè fi mobilis fit. At eam, qua fine, traditione, nuda conventiome tenetur, propriè hypotheca appellatione contineri dici

mus. Inftit. Lib. IV. Tit. VI. De action. §. 7. Au refte,
fur toute cette matiére des Gages & des Hypothéques, on
peut voir les Loix Civiles dans leur ordre naturel, par Dau-
mat, I. Part. Liv. III. Tit. I.

XXIV,3. Proverb.

Lib. XX. Tit. I.
Leg. VI. VII. Cod.
Lib. VIII. Tit.

De Pignor. &c.

XVII. Que res

point &c. Leg.

VIII. & Diod. Sicul. Lib. I. Cap. LXXIX.

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Comment finiffent les engagemens, qui résultent des Conventions.

entré

plus naturelle

§. I. IL NE refte plus qu'à examiner, comment finiffent les engagemens, où l'on étoit La maniére ta 1. Et d'abord, la manière la plus naturelle qui d'être dégagé par quelque Convention. fe préfente, c'est fans contredit d'effectuer (1) ce dont on étoit convenu; car après cela les des Obligations, Con- ou

5.1. (1) Tollitur autem omnis obligatio folutione ejus, quod debetur. Inftitut. Lib. III. Tit. XXX. Quibus modis tollitur ibligatio, princip.

L 2

(a) Voiez

où l'on etoit entré, c'eft d'effectuer ce qu'on a promis, ou par foi-même, ou par autrui.

Si ceux qui paient pour un autre fans fon

son infù, peuvent le faire xembourfer?

Contractans n'ont plus rien à démêler enfemble. Mais il faut remarquer ici, qu'il y a des Obligations (2) fi perfonnelles, qu'elles ne fauroient être remplies que par celui-là mêine qui y eft affujetti: & d'autres au contraire, dont on peut s'aquitter par procureur, en forte qu'il eft indifférent à celui, qui en eft l'objet, qu'on lui rende ce qu'on lui doit par toute autre perfonne que l'on voudra. De cette dernière forte font ordinairement les Contracts, où il s'agit de faire en faveur d'autrui, pour de l'argent, quelque travail commun, dont il fe trouve plufieurs perfonnes capables de s'aquitter également bien; comme auffi ceux qui roulent fur des chofes fufceptibles de fonction ou d'équivalent, & en général fur toutes celles qui font de telle nature, qu'il n'importe d'où elles nous viennent. En matiére de tels Contracts, la maniére la plus naturelle d'être déchargé de fon Obligation, c'eft bien toûjours à la vérité de paier foi-même ce que l'on doit, & d'effectuer foi-même ce à quoi l'on s'eft engagé, ou du moins d'en donner commiffion à quelcun, qui l'exécute de nôtre part & par nôtre ordre. Cela n'empêche pourtant pas que, fi (3) tout autre veut fatif faire pour le Débiteur, avec déclaration exprefle, que c'eft (4) en fon nom qu'il paie, le Créancier ne doive s'en contenter, & tenir quitte dès-lors le Débiteur. Et ici il faut remarquer, à l'égard des Cautions, que, fi le Débiteur principal paie, la (5) Caution eft dégagée en même tems: mais fi la Caution paie, quand même ce feroit à l'insû du Débiteur principal, celui-ci dès-lors devient fon Débiteur, quoi qu'il foit quitte envers le Créancier.

§. II. ON demande, fi celui qui a paié pour un autre, fans agir ni par fon ordre, ni en qualité de Caution, peut fe faire rendre ce qu'il a débourfé pour lui? Sur quoi on dif confentement, tingue ordinairement, s'il a paié contre le gré du Débiteur, ou feulement à fon infu. Dans ou à fonte le premier cas, il eft clair, qu'il ne (1) fauroit rien demander; puis que le Débiteur, bien loin de donner fon confentement, l'a ouvertement refufé. Cependant, comme pour l'ordinaire on préfume, que perfonne ne jette fon bien de gaieté de cœur; il faut voir encore, fi celui qui paie, veut faire préfent au Créancier de la fomme qu'il lui compte, on s'il ne l'entend pas ainfi. Dans le premier cas, le Débiteur ne gagne ni ne perd rien. Dans l'autre, il faut dire néceflairement, qu'il a prétendu aquérir les droits & action du Créancier contre le Débiteur. Et quoi que peut-être le Créancier n'aît pas fù d'abord, que celui qui le paioit, le faifoit fur ce pied-là, & qu'il aît reçû le paiement comme venu de la part du Débiteur; cependant, fi l'autre ne peut pas enfuite obliger le Débiteur à lui rembourfer de bonne grace ce qu'il a donné pour lui, l'Equité veut, que le Créancier ou lui rende ce qu'il en a reçû, en reprenant l'action qu'il avoit contre le Débiteur, ou lui céde tous fes droits, afin qu'il puiffe agir comme Créancier contre le Débiteur: d'autant mieux qu'on préfume, que quiconque paie pour un autre, croit lui faire plaifir; d'où vient que

(2) Voiez Liv. I. Chap. I. §. 19.

(3) Nec intereft, quis folvat : utrum ipfe, qui debet, an alius pro eo liberatur enim & alio folvente; five feiente, five ignorante debitore, vel invito eo folutio fiat. Inftitut. ubi fuprà.

(4) Car, comme le difent les Jurifconfultes Romains, ce que l'on paie en fon propre nom, ne libére pas le Debiteur. Nam quod quis fuo nomine folvit, non debitoris, debitorem non liberat. Digeft. Lib. V. Tit. III. Leg. XXXI. princip. Au refte, il faut remarquer, que, felon le ftile des Jurifconfultes Romains, qui eft ici fort commode, & que notre Auteur fuit dans ce Chapitre, les termes de Dette, de Créancier, de Debiteur, de Paiement, ne regardent pas feulement l'Obligation de ceux, qui doivent une fomme d'argent, ou quelque autre chofe fufceptible de fonction ou d'équivalent, mais encore en general les engagemens où l'on eft pour toute autre caufe, comme, pour un Contract de Louage, ou de Dépot &c. Creditorum appellatione non hi tantum accipiuntur, qui pecuniam crediderunt: fed omnes, quibus ex qualibet caufa debetur. Digeft. Lib. L. Tit. XVI. De verke

les

rum fignificatione, Leg. XI. Credendi generalis appellatio eft: ideo fub hoc titulo Prator, & de commodato, & de pignore edixit: nam cuicunque rei adfentiamur alienam fidem fecuti, mox recepturi quid ex hoc contractu, credere dicimur. Lib. XII. Tit. I. De rebus creditis &c. Leg. I. Solutionis verbo fatisfactionem quoque omnem accipiendam placet folvere dicimus eum, qui fecit, quod facere promifit. Lib. L. Tit. XVI. De verb. fignif. Leg. CLXXVI. Voiez auffi Lib. XLVI. Tit. III. Leg. LIV.

(s) Item fi reus folverit, etiam ii, qui pro eo intervenerunt, liberantur. Inftit. ubi fuprà. In omnibus fpeciebus liberationum etiam acceffiones liberantur; putà adpromisores, hypotheca, pignora: præterquam quod inter creditorem &adpromiffores confufione facta reus non liberatur. Digest. Lib. XLVI. Tit. III. Leg. XLIII.

2

S. II. (1) Sur tout fi la dette n'étoit pas bien légitime, ni bien liquide. Voiez les Loix Civiles dans leur ordre naturel, par Daumat, I. Part. Liv. IV. Tit. I. Sect. III. §. 2. On peut confulter le refte de ce Titre, où il eft traité de toute la matière des Paiemens.

(2) Cùng

les Loix Romaines (2) donnent au premier action pour geftion d'affaires, contre le dernier. Cependant, comme celui-ci peut repliquer, qu'il n'étoit pas bien aife d'avoir cette obligation à l'autre; le plus court eft de dire, que, quand un homme paie pour un autre à fon infût, le Créancier eft cenfé lui avoir remis fes droits. Du refte, toutes les fois qu'on a fait quelque dépense ou emploié fa peine utilement pour entretenir ou améliorer une chofe appartenante à autrui, fi l'on ne trouve pas dequoi fe dédommager fur la chofe même, on peut la retenir en gage jufques à ce que l'on ait été remboursé par le maître de ce que l'on a fourni.

§. III. CELUI, à qui l'on doit paier, ou envers qui l'on doit s'aquitter de toute autre A qui eft-ce Obligation, c'est celui à qui l'on s'eft engagé (1), ou du moins la perfonne qu'il a chargée qu'il faut paier de recevoir la dette en fon nom. Que fi, par mêprife, on a paié quelque autre, on n'est pas pour cela quitte envers le Créancier: on peut feulement redemander ce que l'on a donné à celui (2) à qui on ne le devoit pas. Il faut fuppofer auffi, que celui, à qui l'on paie, (3) aît l'administration de fes biens, & foit en état de favoir ce qu'il fait. Car, fi c'eft une perfonne qui ne connoiffe point du tout fes intérêts, ou qui les néglige par un défaut de jugement & de conduite, on fera cenfé avoir imprudemment jetté fon argent, plûtôt que s'être aquitté de fa dette.

§. IV. A L'EGARD de la chofe, que l'on paie, il faut donner celle-là même dont on Qu'est-ce qu'on eft convenu, & non pas (1) une autre équivalente. On doit paier le tout, & en fon en- doit paier? tier, & non pas une partie (2) feulement, ni une chose tronquée ou divifée. Il faut auffi paier (3) au lieu & au terme (4) réglé par la Convention, fur tout lors que le Créancier a intérêt d'être paié en un certain tems & en un certain lieu. On n'eft difpenfé d'obferver ces maximes, que quand il y a eû depuis une nouvelle Convention, par laquelle on a fubftitué une autre chofe à la place de celle qui étoit dûe, ou fait quelque changement à l'égard du tems & du lieu; comme il arrive fouvent que les Créanciers font obligez d'en venir là, lors que l'impuiffance ou la malice d'un Débiteur leur fait juger à propos de prendre quelque chofe, plûtôt que de ne tirer rien; de recevoir leur paiement en un autre lieu, qu'il n'avoit été ftipulé, plûtôt que de ne le recevoir nulle part; de donner un délai, plûtôt que de n'être jamais paiez. L'Equité demande même fouvent, que l'on donne du tems à un homme (a) pour nous paier, ou pour exécuter peu à peu & à diverfes reprises ce à quoi il (a) Voiez coms'eft engagé envers nous, lors qu'il ne pourroit le faire fur le champ, ou tout à la fois. niens s'aquitteEt le terme de paiement s'entend toûjours (b) avec quelque étendue. Souvent auffi, lors rent d'un vou qu'on fait à Diane,dans

(2) Cùm pecuniam ejus nomine folveres, qui tibi nihil mandaverat, negotiorum geftorum actio tibi competit: cùm ea folutione debitor à creditore liberatus fit: nifi fi quid debitoris interfuit, eam pecuniam non folui. Digeft. Lib. III. Tit. V. De negotiis geftis, Leg. XLIII. Voiez auffi la derniére Loi de ce Titre.

5. III. (1) Solutam pecuniam intelligimus utique naturaliter, fi numerata fit creditori. Sed & fi juffu ejus alii folvitur, vel creditori ejus, vel futuro debitori, vel etiam ei donaturus erat: abfolvi debet. Digeft. Lib. XLVI. Tit. III. De folutionibus &c. Leg. XLIX.

(2) Indebitum eft non tantum quod omnino non debetur, fed & quod alii debetur, fi alii folvatur. Digeft. Lib. XII. Tit. VI. De condictione indebiti, Leg. LXV. §. 9.

(3) Ainfi on ne peut pas paier à un Pupille, fans le confentement de fon Tuteur. Pupillo folvi fine tutoris auctoritate non poteft. Digeft. Lib. XLVI. Tit. III. Leg.

XV.

§. IV. (1) Voiez la Loi citée ci-deffus, fur le Chap. VII. §. 1. Not. 2. Ainfi, celui qui doit de l'argent, ne fauroit, fi le Créancier ne l'agrée, lui donner en paiement queique dette. Eum, à quo mutuam fumpfifti pecuniam, in folutum nolentem fufcipere nomen debitoris tui, campelli juris ratio non permittit. Cod. Lib. VIII. Tit. XLIII. De folutionibus & liberationibus, Leg. XVI. Voiez ce qui a été dit ci-dessus, Chap. VII. §. 6, 7. au fujet

ment les Athé

qu'ils avoient

des efpeces dans lesquelles fe fait un paiement d'argent Xenophon, Retrai-
prêté.
te des dix mille,
(2) A moins, difent les Jurifconfultes Romains, qu'il pag.178. Lib.III.
n'y ait quelque fujet de contefter Pautre partie de la Ed. H. Steph.
dette: car en ce cas-là il eft de la prudence du Juge (b) Voiez la Loi
d'obliger le Créancier à recevoir ce que le Débiteur lui citée ci-deffus,
offre, fans préjudice du rette. Quidam exiftimaverunt, Liv. I. Chap. II.
neque eum, qui decem peteret, cogendum quinque accipere, §. 10. Note s..
& reliqua perfequi: neque eum, qui fundum fuum dice-
partem dumtaxat judicio perfequi. Sed in utraque
caufa humanius facturus videtur Prator, fi actorem compu-
lerit ad accipiendum id, quod offeratur cum ad officium
ejus pertineat lites diminuere. Digeft. Lib. XII. Tit. I. De
rebus creditis &c. Leg. XXI.

ret,

(3) Is qui certo loco dare promittit, nullo alio loco,
quam in quo promifit, folvere, invito ftipulatore, poteft.
Digeft. Lib. XIII. Tit. IV. De eo, quod certo loco dari opor-
tet, Leg. IX.

(4) Le tems fait une partie du prix. Voiez Martial.
Lib. VI. Epigr. XXX. On peut néanmoins paier avant le
terme; tout le tems du délai étant accordé au Débiteur
pour fon avantage, afin qu'il puiffe s'aquitter fans s'in-
commoder. Quod certa die promiffum eft, vel ftatim dari
poteft: torum enim medium tempus ad folvendum promiffo-
ri liberum relinqui intelligitur. Digeft, Lib. XLVI. Tit..
III. De folut. & liber. Leg. LXX.
(s). C'est-

L. 3

qu'on appelle en Juftice un Débiteur, les Juges ne trouvent point d'autre expédient que de le condamner à quelque chofe d'équivalent à ce dont on étoit convenu. Il eft clair encore, qu'il n'y a que le Créancier même, ou ceux à qui il en a donné ordre, qui puiffent relâcher quelque chofe de la dette, ou faire là-deffus quelque tranfaction. Mais fi un homme d'affaires ou un Commis du Débiteur s'accommode avec le Créancier en forte qu'il l'oblige à fe contenter de moins qu'il ne lui étoit dû, ce fera pour le profit du Maître, & non pas pour celui du Commis: & fi le Commis ou le Financier, après avoir tranfigé avantageufement, gardoit pour lui ce qu'il a fait rabattre de la dette, & mettoit en compte la fomme totale, comme s'il l'eût paiée toute entiére, ce feroit un Larcin, ou un Péculat. C'eft auffi une efpece de paiement, lors que le Créancier garde le gage, qu'il avoit entre les mains, pour la valeur de fa dette, ou en vertu d'une claufe commiffoire; ou lors que, le gage étant vendu, il reçoit & tient en compte au Débiteur l'argent qui en eft provenu. Que fi un homme, qui a plufieurs dettes, en paie une partie (5), on préfume que ce qu'il donne eft en déduction des dettes les plus odieufes, & les plus onéreuses. Mais c'eft une manière bien étrange & bien bizarre de s'aquitter, que celle dont fe fervit autrefois Vitel(c) Xiphilin. ad lius (c). Car étant devenu Empereur, il voulut que fes Créanciers lui rendiffent fes billets d'obligation, comme étant fuffisamment paiez en ce que pour leur argent il leur donnoit

ann. 69.

De la Compensa

tion.

la vie.

§. V. 2. UNE autre maniére très-commune de s'aquitter, c'eft la'(1) Compensation, ou l'aquit réciproque de deux perfonnes qui fe trouvent débiteurs l'un de l'autre d'une chofe de même forte, & de même valeur, en forte que la dette foit liquide de part & d'autre. Car comme une quantité égale à une autre eft cenfée la même, fur tout en matiére de chofes fufceptibles d'équivalent, & que chacun des deux Débiteurs mutuels feroit obligé de rendre d'abord ce qu'il auroit reçû de l'autre, pour éviter ce circuit inutile de plufieurs paiemens, il vaut mieux que chacun retienne ce qu'il doit en compenfation de ce qui lui eft (a)Voiez Grotius, du (a). D'ailleurs on ne peut guéres fe faire paier fans quelque peine & quelque embarras (2); & ce feroit une grande imprudence que de s'expofer, par un paiement non-néceffaire, aux délais que pourroit enfuite chercher l'autre Débiteur. Il ne fauroit donc refufer la Compenfation; & il faudroit qu'il fût bien impudent pour exiger de nous ce qu'il ne veut pas nous rendre à fon tour. Or il eft clair, que cette Compenfation n'a lieu qu'entre ceux qui font réciproquement Débiteurs & Créanciers l'un de l'autre (3). De forte que, fi un tiers me doit quelque chofe, je ne puis pas faire prendre la dette en paiement à mon Créan

Lib. III. C. XIX. §. 15. & Segg.

(s) C'est-à-dire, que, fi, par exemple, de deux det-
tes l'une étoit litigieufe, & l'autre liquide, l'imputa-
tion ne devroit pas fe faire fur la premiére, mais fur la
derniére. De même le paiement s'impute plûtôt fur une
dette, qui n'étant pas aquittée attireroit quelque peine
au Débiteur, ou une condamnation aux dominages &
intérêts, ou qui pourroit intereffer fon honneur, que
fur une autre, dont il n'auroit pas à craindre de pareil-
les fuites: plûtôt fur une dette fous caution,
que fur
une dette fans caution: plûtôt fur ce que le Débiteur
doit en fon nom, que fur ce qu'il doit comme Caution
d'un autre: plûtôt fur une dette pour laquelle le Debi-
teur a donne quelque Gage, ou quelque Hypothéque,
que fur une fimple Promeffe: plûtôt fur une dette, dont
le terme du paiement eft échû, que fur une dette dont
le terme n'eft pas encore échû: plûtôt fur une dette an-
cienne, que für une nouvelle: plûtôt fur une dette pu-
re & fimple, que fur une dette conditionnelle. Quotiens
quis debitor ex pluribus caufis unum debitum folvit; eft in
arbitrio folventis dicere, quod potius debitum voluerit fo-
lutum ; & quod dixerit, id erit folutum. Poffumus enim
certam legem dicere ei, quod folvimus. Quotiens vero non
dicimus id quod folutum fit; in arbitrio eft accipientis, cui
potius debito acceptum ferat: dummodo in id conftituat fo-
lurum, in quod ipfe, fi deberet, effet foluturus, id eft, in

id debitum, quod non eft in controverfia, aut in illud, quod pro alio quis fidejufferat, aut cujus dies nondum venerat..... Et magis quod meo nomine, quam quod pro alio fidejufforio nomine debeo: & potius quod cum pana, quam quod fine pæna debetur potior habebitur caufa ejus pecunia, qua fub infamia debetur.... qua fub hypotheca, vel pignore contracta eft.. vetuftior contractus ante folvetur. Digeft. ubi fupra, Leg. I. IV. XCVII.

....

S. V. (1) Compenfatio, eft debiti & crediti inter fe contributio. Digeft. Lib. XVI. Tit. II. De compenfationibus, Leg. I. Si caufa, ex qua compenfatur, liquida fit, & non multis ambagibus innodata, fed poffit judici facilem exitum fui præftare. Cod. Lib. IV. Tit. XXXI. Leg. XIV. S. I.

(2) Unufquifque creditorem fuum, eundemque debitorem, petentem fummovet, fi paratus eft compenfare. Ideo compenfatio neceffaria eft, quia intereft noftra potius non folvere, quam folutum repetere. Ibid. Leg. II. III. Dolo fa cit, qui petit quod redditurus eft. Lib. XLIV. Tit. IV. De doli mali & metus exceptione, Leg. VIII.

(3) Creditor compenfare non cogitur, quod alii quam debitori fuo debet: quamvis creditor ejus pro eo, qui convenitur ob debitum proprium, velit compenfare. Digeft. de cerpenfation. Leg. XVII. §. I.

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