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il y a une Convention tacite, en vertu de laquelle on confent, que celui, pour qui la for tune fe déclarera, impofe au vaincu telles conditions qu'il jugera à propos. Et c'eft proprement la raifon, pourquoi on ne fauroit raifonnablement oppofer aux Traitez de Paix l'exception que fournit une Promelle faite par crainte. En effet, quiconque pouvant s'accommoder à l'amiable avec fon ennemi, à mieux aimé en venir à une guerre, eft cenfé remettre au hazard des armes la décifion de leur différent; de forte qu'après cela, il n'a plus fujet de se plaindre, quelque malheureux que foit fon fort. De là vient encore, que, dans les Traitez de Paix, qui le négocient après une guerre réglée, c'est l'usage des Peuples que de fuppofer la guerre également jufte des deux côtez, & de fe tenir quittes réci proquement des maux & des pertes qu'on s'eft caufé les uns aux autres, comme y aiant été autorifez par une Convention tacite. Il y a une femblable Convention entre ceux, qui fe battent en Duel, pour terminer quelque différent; & c'eft pour cela que celui qui a tué fon homme n'eft point obligé, entr'autres chofes, à dédommager la femme & les enfans (c) Voiez, dans le du défunt, de la perte qu'ils font: car l'un & l'autre étoit allé de fon pur mouvement à Titre de purgatio- un rendez-vous, où il s'agifloit de tuer ou d'être tué. Cela n'empêche pas que les Particune vulgari. Et, liers, qui, fans permiffion du Souverain, s'engagent à un Duel, ne foient justement condroits, le Codex damnez à de très-rigoureufes peines, comme coupables d'un crime directement contraire à Leg. antiquarum l'établissement & à l'autorité des Tribunaux Politiques. Et, fi autrefois on a permis ces vec fon Gloffaire, fortes de combats, foit pour donner lieu à (c) une perfonne de fe juftifier d'un crime dont on l'accufoit, foit pour l'éclaircillement d'un droit (1) litigieux & contefté; on a fait en pio, & Duellum. cela une chofe également oppofée à la Raison, & à l'ordre de la Société Civile.

Droit Canon, le

en plufieurs en

Lindenbrogii, a

aux mots Cam

Des Gageures.

Des Jeux.

§. IV. UN autre Contract, où il entre du hazard, ce font les Gageures (1), par lesquelles deux perfonnes, dont l'une affirme, & l'autre nie, ou un événement avenir; ou un événement déja paflé, mais encore inconnu, du moins à elles; ou bien enfin l'existence de quelque autre chofe; dépofent ou promettent de part & d'autre une certaine fomme, qui doit être à celui, dont l'affertion le trouvera conforme à la vérité. Il y a là une Promelle ou une Stipulation réciproque & conditionelle, où il entre du hazard, parce qu'il ne dépend pas des Contractans de faire en forte que l'événement, ou la chofe, fur quoi ils ont parié, exifte ou n'existe pas (2).

§. V. IL faut rapporter encore ici toute forte de Jeux, où l'on joue de l'argent; car ils renferment tous une Convention, où il entre plus ou moins de hazard, felon la diverfité des Jeux. Il y en a moins dans ceux qui demandent de l'efprit, de l'adrefle, ou de la force; puis que tout le hazard y confifte en ce qu'on ne connoit pas encore bien l'habileté ou

§. III. (1) C'est ainsi qu'autrefois, au rapport de Sigebert de Gemblour, dans fa Chronique fur l'an 942. on fit decider en Allemagne, par un Duel, cette queftion de Droit: Si la fucceflion d'un Aieul doit paffer à fon Petit-fils; ou à un Fils cadet du Pere défunt de ce Petitfils?

§. IV. (1) Elles font permifes par le Droit Civil, pourvu qu'elles ne roulent pas fur des chofes deshonnêtes & illicites. Et celui qui a gagné de bon jeu, peut fe faire paier en Juftice. Si quis fponfionis caufà anulos acceperit, nec reddit victori, præfcriptis verbis actio in cum competit.... Planè fi inhonefta caufa fponfionis fuit, fui anuli duntaxat repetitio erit. Digeft. Lib. XIX. Tit. V. De prafcriptis verbis, Leg. XVII. §. 5. Voiez auffi Lib. XI. Tit. V. De aleatoribus, Leg. III. Au refte, comme le remarque Mr. Titius (in Lauterbach. Obferv. CCXCIV.) lors que l'on parie au fujet d'un événement déja paffé, la Gageure n'en eft pas moins bonne, quand même l'un des Contractans fauroit certainement la verité. En effet, quiconque fe détermine volontairement à parier contre une perfonne fans favoir fi elle eft aflurée, ou non, de ce qu'elle foûtient, eft cenfé vouloir bien courir rifque de gager contre une perfonne qui joue à jeu fûr; & par confequent, lors que cela arrive, il ne peut

les

s'en prendre qu'à lui-même. A plus forte raifon cela
a-t-il lieu, lors que l'un des Gageurs declare, qu'il eft
parfaitement informé de la chose, dont il s'agit, &
avertit Pautre de ne point s'engager dans un pari teme-
raire. Autre chofe eft, fi, avant que de parier, on de-
mande expreffément à l'autre ce qu'il fait de la chofe en
queftion: car, en ce cas là, s'il fait femblant d'igno-
rer ce dont il eft bien inftruit, pour nous obliger à pa-
rier, il y a de la mauvaise foi de fa part; &
par confe-
quent la Gageure eft nulle.

(2) C'eft (ajoûtoit ici nôtre Auteur) un jeu, plûtôt qu'une gageure, que l'énigme propofé autrefois par Samfon (Juges, XIV, 12. & fuiv.) puis qu'il s'agiffoit de voir, qui auroit plus d'efprit, ou Samfon pour cacher le fens de l'enigme; ou les autres, pour le découvrir. Mais ceux-ci agirent de mauvaise foi en forçant la femme de Samfon à tirer de la bouche de fon mari l'explication de l'enigme, & à la leur apprendre, au lieu de la déviner par eux-mêmes. D'autre côté, l'énigme n'etoit peut-être pas dans les régles, puis qu'elle ne rouloit pas fur une chofe ordinaire, ou un événement commun, mais fur un fait particulier, c'eft-à-dire, fur un de ces cas, qu'il eft ordinairement prefque impoffible de dé

viner.

fe

les forces de celui avec qui l'on joue; ou qu'il y furvient quelquefois des (a) cas imprévûs; (a) Voiez Virgil. ou enfin que l'Esprit & le Corps ne fe trouvent pas toujours également bien difpofez, & n. V, 28. ne font pas toûjours leurs fonctions avec la même vigueur. La plupart des Jeux font mêlez de hazard & d'adreffe, comme, par exemple celui des Cartes, & autres femblables. Mais il y en a auffi de pur hazard, comme le jeu des Dez. Les uns & les autres naturellement (1) ne renferment rien d'injufte. Car, outre qu'on fait la partie avec un plein & mutuel confentement, chaque Joueur expofe fon argent à un égal danger; chacun auffi joue de fon bien, dont il peut par conféquent difpofer. Cependant, comme on peut ruïner par ces forres de Conventions, en hazardant de (2) groffes fommes; & que d'ailleurs de telles occupations font d'ordinaire (3) perdre le tems, la chofe du monde la plus précieufe; fans parler de plufieurs autres inconvéniens (4) qui en peuvent naître le Sou- (b) Voiez Digef?. verain, qui a intérêt que les Citoiens ne faffent pas un mauvais ufage de leur bien, eft en Lib. XI. Tit. V. droit de mettre telles bornes (b) que bon lui femble, à la permiffion de jouer, ou de pa- ibique Intt. Phorier. On peut dire néanmoins en général, que les Jeux, où il y a le moins de hazard, tius, in Nomocafont ceux qui paffent, & avec raifon, pour les plus innocens & les plus tolérables. Mais, Cap. XXIX. Seldans quelque feu que ce foit, il faut inviolablement obferver la maxime d'un ancien Phi- den. de 7. N. & lofophe: (5) Quand on court dans la lice, difoit-il, on doit faire de fon mieux pour rem- Lib. VI. Cap.XI. porter le prix: mais il n'eft pas permis de tendre la jambe à fon concurrent, ni de le re- & l'Alcoran, pouffer de la main. C'est-à-dire, que toute fraude doit être bannie de ce divertiffement.

De aleatoribus,

none, Tit. XIII.

Gent. fec. Hebr.

Cap. de menfa.

S. VI. LES Loteries, dont l'ufage eft affez fréquent, fe font, lors que plufieurs per- Des Loteries. fonnes achetent en commun une chofe, à condition de tirer enfuite au fort, pour voir qui l'aura toute entiére. Ce Contract eft compofé de deux autres. Car, à l'égard du maître de la Loterie, c'est une espece de Vente qu'il fait à ceux qui achetent les billets. Mais, par rapport à ceux-ci, c'est une Convention d'adjuger la chofe achetée en commun, à celui fur qui le fort tombera, en forte que tous les autres perdent ce qu'ils ont donné. La Loi des Loteries eft, que la fomme totale compofée de ce que chacun donne pour les billets, n'excede point la valeur de la chose tirée au fort; & que tous ceux, qui tirent, courent également rifque de perdre ou de gagner.

§. VII. LA (a) Blanque, c'eft lors qu'une perfonne aiant mis dans un vafe un certain De la Blanque. nombre de billets, dont les uns font blancs, & les autres noirs, on achete d'elle la per- (a) olla fortune. miffion d'en tirer quelques-uns, en forte que, s'il s'y en trouve de noirs, elle doit nous donner ce qui fe trouve écrit ou marqué deffus. Ce Contract approche fort de l'Achat d'une efpérance incertaine; mais il y entre beaucoup de hazard. Pour le rendre légitime, il faut que ce que le maître de la Blanque retire de tous les billets enfemble, n'aille pas beaucoup au delà de la valeur des chofes qui font à l'étalage. Je dis, n'aille

§. V. (1) Voiez le Traité des Jeux de hazard, (Chap. VI.) par Mr. La Placette, qui ne fauroit être foupçonné d'avoir du panchant pour les opinions relâchées. (2)

alea quando
Hos animos? neque enim loculis comitantibus itur
Ad cafum tabula, pofita fed luditur arca.
Juvenal. Satyr. 1, 88. & feqq.
C'est-à-dire, felon la Verfion du P. Tarteron: L'entête-
ment des jeux de hazard a-t-il jamais été plus grand? Car
ne vous figurez pas, qu'on fe contente de rifquer, dans ces
Académies de jeu, ce qu'on a d'argent fur foi. On y fait
porter les caffettes pleines de piftoles, pour les jouer en un
coup de dé. Voiez les vers fuivans.

(3) Quique alii lufus (neque enim nunc perfequar omnes)
Perdere rem caram tempora noftra folent.
Ovid. Trift. Lib. II. verf. 483, 484.

(4) Rien n'eft plus délicat & en meme tems plus véritable, que les Vers fuivans de Mad. Deshouliéres, lesquels, quoi que connus de tout le monde, n'ennuieront pas ceux qui les trouveront ici :

TOM. II.

pas beau
coup

Les plaifirs font amers, d'abord qu'en en abuse.
Il est bon de jouer un peu ;

Mais il faut feulement que le jeu nous amuse.
Un joueur, d'un commun aveu,

N'a rien d'humain que l'apparence :
Et, d'ailleurs, il n'eft pas fi facile qu'on penfe
D'être fort honnête homme, & de jouer gros jeu.
Le défir de gagner, qui nuit & jour occupe,

Eft un dangereux éguillon.

Souvent, quoi que l'esprit, quoi que le cœur foit bon,

On commence par être duppe,

On finit par être frippon.

Voiez auffi le fixiéme des Amusemens férieux & comi-
ques; & le Traité de Mr. La Placette, Chap. VII, &
fuiv.

(5) Scitè Chryfippus, ut multa: Qui ftadium, inquit,
currit, eniti & contendere debet, quam maximè poffit, ut
vincal: fupplantare eum, quicum certet, aut manu depel-
lere, nullo modo debet. Cicer. de Offic. Lib. III, Cap. X.

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coup au delà: car, outre qu'il eft obligé à quelque dépenfe, il peut arriver qu'on gagne d'abord ce qu'il y a de plus beau & de meilleur, de Torte que perfonne ne voudra plus acheter de billets. Quelquefois auffi on fait des Blanques pour ramaffer dequoi emploier à quelque bâtiment ou quelque ouvrage public, ou même dequoi affifter les pauvres : & alors l'argent, qui provient de tous les billets joints enfemble, excede ordinairement de beaucoup la valeur des chofes que l'on fait tirer: ce furplus tenant lieu d'une espece d'impôt volon (b) Voiez Mar- taire, ou d'une aumône, que l'on donne gaiement (b).

tin Delrio, Difquif. Magic. Lib. IV. Cap. IV.

Du Contract d'Afurance.

Mais remarquons ici encore, à l'égard de toute forte de Jeux en général, que, pour avoir lieu de les regarder comme équitables, il ne fuffit pas, que ce que l'on rifque de perdre de part & d'autre foit égal; il faut encore que le danger de perdre, & l'efpérance de gagner, aient de part & d'autre une jufte proportion avec la chofe, que l'on joue. Par exemple, fi, dans un Jeu d'adreffe, un des Joueurs fe trouve une fois plus habile que l'autre, il doit mettre double contre fimple. Il y a des Jeux, où dix perfonnes mettant, par exemple, chacun un Ecu, il n'y en a qu'un qui gagne le tout: ainfi chacun ne court rifque que de perdre un Ecu, & en peut gagner neuf. Si l'on ne regardoit que le gain & la perte en foi, il fembleroit que tous y ont de l'avantage : mais il faut de plus confidérer, que, fi chacun peut gagner neuf Ecus, & n'eft au hazard que d'en perdre un, il eft auffi neuf fois plus probable, à l'égard de chacun, qu'il perdra fon Ecu, & ne gagnera pas les neuf. Sur ce même fondement quelques-uns (1) difent, que l'appréhenfion du tonnerre n'eft pas raisonnable car, difent-ils, de deux millions de perfonnes, c'eft beaucoup s'il y en a une qui meure de cette manière; or la crainte d'un mal doit être proportionnée non feulement à la grandeur du. mal, mais auffi à la probabilité de l'évé

nement.

§. VIII. IL y a beaucoup de rapport entre tous ces Contracts, & celui d'Affurance, par lequel, moiennant une certaine fomme, on affùre des marchandifes, qui doivent être tranfportées, fur tout par mer, en forte que, fi elles viennent à périr, on eft obligé de les paier à celui à qui elles appartiennent. Ce Contract eft nul, s'il le trouve que l'Affûreur favoit que les marchandifes étoient déja arrivées à bon port, ou fi le maître des marchandifes avoit reçû avis de leur perte. En effet la Convention roule fur un danger incertain. Si donc l'Affureur eft informé de l'heureufe arrivée des marchandifes, il ne garentit de rien. D'autre côté, fi le maître des marchandises fait qu'elles font perdues, il ne peut point faire affûrer une chofe qui n'exifte plus. Pour ce qui regarde la fomme, que l'on donne à l'Aflûreur, elle dépend ou de l'eftimation ordinaire, ou des Conventions des Contractans. Ce qu'il y a de certain, c'eft qu'il peut exiger plus ou moins, felon que les périls font plus ou moins grands; par exemple, en Hiver, plus qu'en Eté, à caufe des fréquentes tempêtes; & en tems de guerre, ou lors que les mers font infeftées par les Corfaires, plus (a) Voiez Locce qu'en tems de paix, ou lors qu'on n'a à craindre que la fureur des Vents (a). Au refte, le wur, de fure Ma- hazard qu'il y a dans ce Contract, eft principalement du côté de l'Affûreur (1).

ritimo, Lib. II. Cap. V.

5. VII. (1) Je ne fai pas, d'où vient que nôtre Auteur ne cite point l'Art de penfer, d'où il a visiblement pris tout ceci, que l'on trouvera plus étendu dans le Livre même, IV. Part. Chap. XVI. & dernier.

§. VIIL (1) Il y a dans T. Live (Lib. XXIII. c. XLIX.) un exemple d'un Contract d'aflurance, mais gratuit, En vertu duquel ceux qui portoient des munitions de

bouche à l'armée des Romains en Espagne, étoient dédommagez des deniers publics, fi leurs vaiffeaux venoient à périr, ou à être pris par les ennemis; ce qui donna lieu à bien des friponneries, comme il paroit par le Liv. XXV. Chap. III. Au refte, on fera bien de fire ce que dit Mr. La Placette au fujet du Contract d'affûrance, dans fon Traité de la Reftitution, Liv. IV. Chap. XV.

CHA

§. I.

J

СНАРІTRE X.

Des Conventions accessoires.

fortes de Con. ventions acceffor

USQUES ici nous n'avons traité que des Conventions principales, qui fubfiftent & Il y a de denx fe foûtiennent, pour ainfi dire, par elles-mêmes. Il faut maintenant dire quelque chofe des Conventions acceffoires, qui ne fe font pas toutes feules & à caufe d'elles-mêmes, res. mais qui font comme des dépendances de quelque autre, à laquelle on les ajoûte. On peut les divifer commodément en deux claffes. Car il y en a qui modifient diversement les Contracts fimples, auxquels elles font ajoûtées, en y attachant quelque chofe, qu'ils ne renfermoient pas d'ailleurs, ou en les dépouillant de quelque chofe qui les accompagnoit naturellement; & c'eft ce que les Jurifconfultes appellent des Conventions ajoûtées. Mais il y en a auffi d'autres qui ne font que donner des fûretez pour l'exécution d'un Contract déja déterminé & modifié.

tions ajoutées.

Pactis, Leg. VIL

§. II. A L'EGARD des Conventions ajoûtées, les Interprêtes du Droit (a) Romain diftin- Différentes forguent, 1. Entre celles qui font ajoûtées au Contract principal, ou avant qu'il foit accom- tes de Convenpli, ou immédiatement après, en forte qu'elles ne font avec lui qu'un feul tout; & celles (a) Sur Dig. Lib. qui n'y font ajoûtées que quelque tems après. 2. Entré celles qui font ajoûtées à un Con- 11. Tit. XIV. De tract de bonne foi, & celles qui font ajoûtées à un Contract de droit étroit. 3. Entre cel- §. 5. les qui roulent fur les qualitez effentielles d'un Contract; celles qui regardent fes qualitez naturelles; & celles qui fe rapportent à fes qualitez accidentelles. Les qualitez effentielles, ce font celles fans lefquelles nul Contract ne fauroit abfolument être conçû. Les qualitez naturelles, ce font celles qui accompagnent ordinairement les Contracts, lors même qu'el les n'y font pas formellement exprimées; quoi qu'on puiffe en convenir autrement fans détruire pour cela l'effence du Contract. Mais les qualitez accidentelles ne fuivent en aucune maniére de la nature du Contract, & peuvent par conféquent y être attachées, ou non, felon que les Contractans en conviennent. 4. Enfin, on diftingue entre les Conventions ajoûtées pour rendre plus onéreufe l'obligation du Contract principal, & celles qui tendent au contraire à la diminuer.

ajoûtées à un

nulles, fi elles

renferment quelque chofe de

deshonnète,

§. III. SUR tout ce qui vient d'être dit, on peut établir les maximes fuivantes. 1. Une LesConventions Convention qui regarde les qualitez effentielles du Contract principal, eft nulle, fi elle ren- Contract, font ferme quelque chofe de contraire aux Loix & aux bonnes mœurs; parce que, comme nous l'avons fait voir ci-deffus, toute Convention deshonnête eft invalide. Ainfi ce feroit en vain qu'une fille, qui se marie, voudroit ftipuler, qu'il lui feroit permis d'accorder fes faveurs à d'autres qu'à fon Epoux; ou un Valet, qui fe loue, qu'il pourroit diffiper frauduleufement le bien de fon Maître. De même, il feroit ridicule, que ceux qui font enfemble quelque Convention ou quelque Contract, déclaraffent expreffément, qu'ils font portez à traiter par une violence ou une crainte injufte; ou que, dans quelque Con tract que ce foit, on proteftat qu'on ne fera point refponfable de fa mauvaile foi (1). §. IV. 2. Si une Convention ajoutée modifie de telle maniére les qualitez effentielles du Les Conventions Contract principal, qu'elle lui faffe entiérement changer de nature, il faut voir alors quelle ajoutees rendent a été l'intention des Contractans. Car s'il paroit, qu'ils aient férieufement prétendu ne trai- régulier le Conter que fur le pied de ce qu'emportent les termes expliquez à la lettre, la Convention eft tract principal. nulle; perfonne ne pouvant vouloir à la fois deux chofes incompatibles. Ainfi il feroit ab

§. III. (1) Illud non probabis, dolum non esse praftandum, fi convenerit: nam hac conventio contra bonam fidem, contraque bonos mores eft : & ideo nec fequenda eft. Digeft.

furde

Lib. XVI. Tit. III. Depofiti, vel contra, Leg. I. §. 7.
Voiez le §. 35. & Lib. L. Tit. XVII. De regulis Juris,
Leg. XXIII.

quelquefois ir

K 2

S. V.

Lib. XVIII. Tit. I.

emptione &c. Leg. LXXX. §.3.

(a) Voiez Digeft. furde de faire férieufement un Contract de Vente, où l'on appofât en même tems cette De contrahenda claufe, que l'Acheteur ne feroit jamais obligé de paier la marchandise, ni le Vendeur de la délivrer, ou un Contract de Louage, fous cette condition, que le Preneur auroit la ProXIX. Tit. V. priété de la chofe louée; ou un Contract de Société, dans lequel on ftipulât, que les ACDe prafcript. ver- fociez ne participeroient ni au gain, ni à la perte, qui proviendroit de ce qu'ils mettent en & VI. Lib. XVII. Commun. Mais, fi les Contractans aiant une intention bien férieufe de traiter ensemble, Tit. II. Pro focio, fe font feulement mêpris aux termes, par pure ignorance; ou fi, pour certaines confidéXVI. Tit. III. De rations, ils ont voulu de propos délibéré s'exprimer improprement; pourvû que, dans le pofiti, vel contra, fond même de l'affaire, il n'y aît rien de contraire aux Loix, elle fera valable, & l'improInfitur. Lib. III. priété des expreffions (a) ne rendra point l'acte nul.

bis &c. Leg. IV.

Leg. I. §. 8. &

modis re contrahi

tur obligatio, §. 2. in fine.

* Les Conventions ajoutées

fur le champ,

*

Tit. XV. Quibus §. V. 3.LES Conventions ajoutées fur le champ au Contract principal, font valides, foit qu'elles altérent l'effence même du Contract, foit qu'elles concernent fes propriétez naturelles, foit qu'elles le revêtent de quelques qualitez accidentelles; pourvu qu'en tout cela il ne fe trouve rien de contraire aux Loix. En effet, on fuppofe que les Contractans ont plein pouvoir de régler ces fortes de chofes comme ils le jugent à propos; ainfi ils ne peuvent qu'êfont valides,tou- tre obligez à tout ce dont ils font (1) volontairement convenus. La garantie, par exemtes chofes d'ail- ple, eft naturelle au Contract de Vente: on peut néanmoins (a) ftipuler, qu'on n'y fera leurs égales. (4) Voicz Dieeft. Point obligé (2). L'engagement où l'on eft de répondre de fa propre négligence, peut auffi Lib. XIX. Tit. I. être augmenté, ou diminué, au delà de ce que demande ordinairement la nature de chaque Contract. La même chofe a lieu dans les Contracts de fimple (3) confentement, (4) pourvû que la Convention foit ajoûtée avant qu'il y aît rien d'exécuté: car c'eft comme fi l'on faifoit un nouveau Contract.

من

De act. empt. vend. Leg. XI. S. 18.

Les Conventions
Negatives, ajoû-

tées quelque
tems après la
conclufion du

Contract princi

pal, fourniffent dequoi oppofer une exception.

En quel cas une Convention Affirmative, ajoutée

§. VI. 4. LES Conventions ajoûtées à toute forte de Contracts quelque tems après leur conclufion, fi elles font (1) Négatives, c'est-à-dire, fi elles diminuent quelque chofe de l'Obligation du Débiteur, & qu'elles lui foient par conféquent favorables; demeurent valides, & fournissent au Défendeur dequoi oppofer les fins de non recevoir. Par exemple, lors qu'on a actuellement prêté de l'argent à un homme, on peut convenir quelque tems après, que le terme du paiement fera reculé, ou le lieu changé; que le Débiteur donnera d'au tres efpeces; qu'on ne lui demandera point d'intérêt &c.

§. VII. 5. COMME, par le Droit Naturel, une fimple Convention peut donner action en Juftice, rien n'empêche aussi qu'une Convention Affirmative, c'eft-à-dire, qui augmenquelque tems a- te l'Obligation où étoit le Débiteur par le Contract principal, auquel elle est ajoûtée, ne près, eft valable? foit très-valide, & que le Demandeur ne puiffe s'en prévaloir; quoi que le Droit Romain en aît décidé autrement, par une raifon qui n'eft point fondée fur les principes du Droit Naturel. Suppofé, par exemple, qu'aiant acheté une chofe, à condition que le Vendeur me la délivreroit en un certain tems, il convienne enfuite avec moi de me fa remettre plûtôt ; pourquoi ne pourrois-je pas demander l'exécution de cette Convention poftérieure? Si j'ai loué

§. V. (1) Contractus enim legem ex conventione accipiunt. Digeft. ubi fuprà, Leg. 1. §. 6. Voiez Leg. XXIV. XXVI. S. I. Lib. II. Tit. XIV. De Pactis, Leg. VII. §. s. Lib. XVIII. Tit. I. De contrahenda eipt. &c. Leg. VII. §. 1. Leg. LXXIX. Lib. XIX. Tit. I. De actionibus empti & venditi, Leg. XI. §. 1. & Inftitut. Lib. III. Tit. XXVI. De focietate, §. 1, 2.

(2) Voiez Digeft. Lib. XIX. Tit. I. De action. empti & venditi, Leg. VI. §. r. Cod. Lib. II. Tit. III. De Pactis, Leg. XI. XIII. & Lib. IV. Tit. LIV. De Pactis inter emptorem & venditorem compofitis, Leg. II. On peut rapporter encore ici la Vente fous claufe commiffoire; l'addictio in diem; la claufe de retrait; & celle, par laquelle on prend une marchandise à l'effai, c'eft-à-dire, à condition que, fi on ne l'agrée pas, le Vendeur la reprendra; (Voiez ci-deffus, Chap. V. §. 2, & 4.) comme auffi cette forte de Prêt, par lequel on prête à intérêt une certaine fomme, à la charge que l'Emprunteur en paiera les inté

ma

rêts à une certaine perfonne, tant qu'elle vivra, & qu'après fa mort il deviendra maître en propre du capital: au lieu qu'ordinairement telle eft la nature du Prêt, que la chofe empruntée peut être répétée par celui qui l'a donnée, ou par fes Heritiers.

(3) Voiez ci-deffus, Chap. II. §. 6.

.....

(4) Ut conftet, in emptione ceterifque bona fidei judiciis, re nondum fecutâ poffe abiri ab emptione. Si igitur in totum poteft, cur non & pars ejus pactione mutari poteft? ut quodammodo quafi renovatus contractus videatur. Digest. Lib. II. Tit. XIV. De Pattis, Leg. VII. §. 6. Voiez auffi la Loi LVIII. & Lib. XVIII. Tit. 1. De contrah. empt. Leg. LXXII. Tit. IV. De refcindenda venditione, Leg. I. II. & Cod. Lib. IV. Tit. XLV. Quando liceat ab emptione difcedere, Leg. I.

S. VI. (1) Voiez ci-deffus, Chap. II. §. 3. & Digeft. Lib. II. Tit. XIV. De Pactis, Leg. VII. §. 5. Lib. XVIII. Tit, I. De contrah, empt. Leg. LXXII,

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