Page images
PDF
EPUB

logie pour Hero

Chap. VL

monte au delà, ils prennent des gages, & fe font donner tant par mois fur un pied modique. Que fi, au bout d'un an, le Débiteur ne paie pas, on fait vendre le gage à l'encan, & on rend au maître ce que l'on en a tiré au delà de la fomme prêtée. Il y a beau coup de rapport entre cet établissement, & le Prét (c) Lombard; à cela près que celui-ci (c) Lombardia, n'eft jamais gratuit, ni fans gages. On l'appelle ainfi, parce qu'autrefois ceux qui faifoient mêtier en France de prêter à intérêt, étoient la plupart Lombards, ou Juifs, qui depuis. furent bannis du Roiaume, à caufe que, par leurs extorfions, & leurs ufures mordantes, ils s'étoient attirez la haine publique (d). Cette forte de Prêt à ufure après bien des difpu- (d) Voiez l'Introtes, fût enfin approuvée, par autorité publique, dans les Païs-bas, comme une chofe lici- duction à P.Apote & avantageule à l'Etat; jufques-là que les Eccléfiaftiques même y font valoir leur argent dore, par H. Ede cette maniére, fans que perfonne y trouve à redire. Ceux qui connoiffent l'Art du Né- tienne, Liv. I. goce, favent auffi, comment on élude la défense de prêter à ufure par le moien du (3) Change fec. On peut rapporter encore ici ce que l'on appelle Mohatra, d'un terme Efpagnol, par où l'on entend une forte de Contract qui fe fait, lors qu'un homme aiant befoin d'argent achete à crédit, au plus haut prix, des marchandifes, qu'il revend fur le champ au Marchand même, qui les lui paie argent comptant fur le pied du plus bas prix (e). (e) Voiez les Let Il y a quelque chofe de plus tolérable dans un Contract fort en ufage chez les Mofcovites, tres Provinciales par lequel on (f) prend à crédit, pour un long terme, des marchandifes que l'on revend VIII. avec les fur le champ à un tiers, argent comptant, mais à un plus bas prix; foit pour paier une fous le nom de dette, dont on ne peut fe décharger, fans donner un intérêt exorbitant à ceux, de qui Wendrock, Note l'on feroit forcé d'emprunter, foit pour faire un gain fi confidérable, que, quand le ter-) Voiez Ole4ane du paiement des marchandises fera venu, il fe trouve qu'elles nous reviennent à bon rius, itin. Perf. marché. On ne peut cependant qu'approuver les (g) Loix Civiles, qui réglent les intérêts, ne permettant pas aux Particuliers d'en prendre fur un pied auffi haut, que leur avarice le demanderoit. Mais il n'eft pas injufte, à mon avis, d'exiger un plus (4) haut intérêt de ceux, à qui l'on prête pour peu de tems, que de ceux qui empruntent pour un terme confidérable.

(3) C'eft celui, dont le paiement fe doit faire dans le lieu même où la fomme a été comptée; de forte que c'eft au fond un véritable intérêt. 11 eft oppofé au Change réel, qui fe divise en menu, & local. Le menu confifte dans le changement des efpeces, lors qu'on donne, par exemple, de l'argent pour de l'or, ou de l'or pour de Pargent, moiennant un petit profit. Le Change local c'eft dors que l'on prend une certaine fomme pour en faire compter une femblable en un autre lieu. Voiez fur tout ceci Mr. La Placette, dans le dernier Chap. de fon Traité de l'Intérêt.

(4) La raifon en eft, & l'Auteur ne devoit pas oublier de le dire, que, bien que l'intérêt paroiffe alors exceffif, c'eft néanmoins peu de chofe pour l'Emprunteur, qui ne paiant l'intérêt que pour un terme fort court, emploie d'ordinaire cet argent à des ufages, d'où il lui revient un profit beaucoup plus confiderable que ce qu'il donne au Créancier. D'ailleurs, outre que les fommes, qu'on emprunte pour peu de tems, font le plus fouvent de petites fommes, dont l'intérêt, paié fur le pied ordinaire, fe réduiroit prefque à rien, & ne vaudroit pas la peine que prendroit le Creancier; il peut arriver, que, dans ce petit intervalle, il perde Poccafion de placer fon argent pour long tems, ou d'en faire quelque profit confiderable; dequoi il ne feroit de dommagé en aucune manière, fi on ne lui paioit un plus haut intérêt, qu'il n'en prend d'une perfonne à qui il donne fon argent pour un terme confiderable. Au tefte, nôtre Auteur rapportoit ci-deffus (§. 4. à la fin)

une coûtume des anciens habitans de la ville de Cnoffe
en Candie, qui fera mieux placée dans ce paragraphe,
puis qu'elle n'eft autre chofe qu'une manière d'eluder
le Prêt à ufure. En cet endroit-là donc, au rapport de
Plutarque (Quaft. Grac. p. 303. B. Ed. Wech.) ceux qui
empruntoient de l'argent à intérêt, le prenoient par for-
ce, afin, dit cet Auteur, que, s'ils refufoient de paier
de bonne grace l'intérêt au Creancier, celui-ci pût avoir
contr'eux action de violence, & les faire punir plus ri-
goureufement. Avant que de finir cette matiere, ajoû
tons encore un mot, apres Mr. La Placette, (Chap. XXV.)
fur ce que l'on appelle Bodemerie, ou groffe aventure.
Cette forte de Contract confifte à prêter de l'argent fur
un Vaiffeau marchand, fous cette condition, que le
Créancier fe charge des rifques, & perde fon argent, au
cas que le Vaiffeau, ou les marchandifes, fur quoi il
prête, viennent à perir. Comme le Creancier hazarde
toûjours beaucoup par là, il exige auffi un interêt beau-
coup plus haut que l'ordinaire, & proportionné aux rif-
ques auxquelles il s'expofe. Le Droit Civil le permet,
Digeft. Lib. XXII. Tit. II. De Nautico fænore; & il n'y a
là rien d'oppofé au Droit Naturel. Car, enfin les rif-
ques, auxquels le Prêteur s'expofe, font fufceptibles
d'eftimation: & par conféquent il peut, d'un côte, s'y
expofer, moiennant un certain prix; de l'autre, ftipu-
ler ce prix de ceux en faveur de qui il court un tel dan-
ger. En un mot, un tel traité n'a rien de plus oppofe à
Ja Justice, que le Contract d'afurance, dont on parlera
dans le Chap. IX. §. 8.

Notes de Nicole

Lib.ill. Cap. VII. celle des Egyp tiens, dans Diod. Cap. LXXIX.

(g) Voiez, p. c.

de Sicile, Lib. I.

[blocks in formation]

Diverfes manié- §. I.

res de contracter Société.

On compare l'ar

ne en différentes

maniéres.

CHAPITRE VIII.

Du Contract de Société.

LE en com E Contract de Société fe fait, lors que deux ou plufieurs perfonnes mettent en com mun leur argent, leurs biens, ou leur travail, à la charge de partager entr'eux le gain (1) & de fupporter la perte qui en arrivera, chacun à proportion de ce qu'il contribue du fien. De forte que, s'ils ont tous fourni une égale fomme d'argent, le gain & la perte fe partagent auffi également (2): mais, fi l'un a donné plus, l'autre moins, chacun y entre pour fa part, felon la Proportion Géométrique. La même chofe a lieu, lors que plufieurs perfonnes affociées pour leur travail, prennent également, ou inégalement de la peine; ou lors que l'un y eft pour fa peine (3), l'autre pour fon argent; ou enfin lors que chacun contribue & de fon argent & de fa peine.

pas

§. II. QUAND on vient à fe féparer, fi chacun des Affociez n'a fourni que de l'argent, gent avec la pei- il retire d'abord autant qu'il avoit donné, & prend enfuite, à proportion, fa part du gain. Mais fi l'un a donné fon argent, & l'autre fa peine, il faut voir fur quel pied ils s'étoient affociez. Car lors qu'on met en commun, d'un côté le travail & l'induftrie, de l'autre feulement l'ufage d'une certaine fomme; celui, qui fournit l'argent, n'en rend l'autre Affocié copropriétaire, il s'engage feulement à partager avec lui le gain qui proviendra de cet argent & de ce travail joints ensemble, à proportion de ce que chacun a contribué. En ce cas-là, comme d'un côté celui, qui n'avoit fourni que fa peine, n'entre point, lors que la Société finit, en portion de la fomme qui a fait le premier fonds du commerce; de l'autre, celui, qui avoit fourni cette fomme, en étant feul légitime propriétaire, il faut qu'il en foit remboursé avant toutes choses, mais auffi, fi elle vient à fe perdre, c'est compte. Ainfi, dans une telle Société, on compare avec la peine de l'un des Affociez, non pour foa pas le fonds même de l'autre, mais les rifques que celui-ci court de perdre fon argent, & le gain qu'il pouvoit vraisemblablement efpérer d'en retirer. De forte que, s'il s'agit de Pas partager le profit entre deux Affociez, dont l'un a fourni, par exemple, mille Ecus, &

§. I. (1) Sicuti lucrum, ita damnum quoque commune
effe oportet, quod non culpa focii contigit. Digeft. Lib. XVII.
Tit. II. Pro focio, Leg. LII. §. 4. Ainfi il faut ajoûter
cette restriction, que la perte ne foit pas arrivée par la fau-
te d'un des Affociez; car alors cet Affocié en eft refpon-
fable, en forte qu'il ne fauroit légitimement prétendre
compenfer une perte, qui est l'effet de fa négligence,
par les fervices qu'il peut avoir rendus d'ailleurs à la
Société, puis qu'il étoit tenu, par le Contract, de pro-
curer l'avantage commun de fes Affociez. Si focius qua-
dam negligenter in focietate egiffet, in plerifque autem fo-
cietatem auxiffet, non compenfatur compendium cum negli
gentia. Ibid. Leg. XXVI. Voiez auffi Leg. LXXIII. &,
fur toute cette matiére, les Loix Civiles dans leur ordre
naturel, par Daumat, Part. I. Liv. I. Tit. VIII. Pour la
Loi LX. §. 1. que nôtre Auteur citoit, elle est très-dure
& très-injufte. Car elle veut, qu'un Affocié, après
avoir été bleffé par un Efclave, qu'il poursuivoit, & qui
appartenoit à la Société, fe faffe traiter à fes propres dé-
pens; parce, dit-on, qu'encore que cet accident lui foit
Arrive à l'occafion de la Societé, ce n'eft pas pour la So-
ciété même que fe fait cette dépense. Mais n'eft-ce
en faifant les affaires de la Société que cet homme-là a
été bleflé Cette décision eft fi vifiblement fauffe, qu'el-
le fe trouve dementie par une autre Loi du même Titre,
où l'on dit, que fi un Affocié allant en voiage pour les
affaires de la Société, tombe entre les mains des vo-

pas

l'au

leurs, qui lui prennent fes hardes, ou fon argent, ou
perte fur le fonds commun. Quidam sagariam negotiatio-
qui lui bleffent un Efclave; il fera dedommagé de cette
nem coierunt: alter ex his ad merces comparandas profectus,
in latrones incidit, fuamque pecuniam perdidit: fervi ejus
vulnerati funt, refque proprias perdidit: Dicit Julianus,
damnum effe commune, ideoque actione pro focio damni
partem dimidiam agnofcere debere, tam pecunia, quàm re-
rum ceterarum, quas fecum non tuliffet focius
merces communi nomine comparandas proficifceretur. Leg.
nifi ad
LII. §. 4.

(2) Καθάπες ἐν χρημάτων κοινωνίᾳ πλείω λαμβάνεσιν οἱ ovμberréups whew &c. Ariftot. Ethic. Nicom. Lib. VIII. Cap. XVI. Voiez Quintilien, Declam. CCCXX. C'eft en ce fens qu'il faut entendre la Loi XXIX. princ. fi les portions de perte & de gain ne font pas réglées du Titre, qui vient d'être cité, laquelle porte, que, par le Contract de Société, elles feront égales. Si non fuerint partes focietati adjecta, aquas eas effe conftat. Cela paroit par la Loi VI. Conveniens eft viri boni arbitrio, ut non utique ex aquis partibus focii fimus, veluti fi alter plus opera, induftria, pecunia in focietatem collaturus fit.

(3) Nam & ita coiri poffe focietatem non dubitamus, ut alter pecuniam conferat, alter non conferat, & tamen lucrum inter eos commune fit: quia fapè opera alicujus propecunia valet. Inftitut. Lib. III. Tit. XXVI. De Sacietate, §. 2.

S. III,

l'autre un travail qui n'en vaut que cent, il ne faut pas fimplement donner à celui-ci un dixiéme mais plutôt on doit comparer cette peine avec ce à quoi peuvent fe monter les rifques, auxquelles l'autre a expofé fon argent, & avec le gain qu'il avoit lieu de s'en promettre; &, fi cela ne va pas au delà de cent Ecus, alors chacun aura une portion égale du profit. Le plus court eft néanmoins de faire l'eftimation de ces rifques & de ce gain, fur le pied des intérêts ordinaires qui fe donnent pour un argent prêté. Ainfi, fuppofe que les intérêts foient fixes, à fix pour cent, fi l'un des Affociez aiant fourni mille Ecus, la peine de l'autre en vaut foixante, le gain doit être partagé également. Mais quelquefois on met en commun le travail & l'argent de telle maniére que celui, qui donne fa peine, devient copropriétaire de la fomme même que l'autre fournit; & alors la valeur du travail étant cenfée jointe à l'argent pour ne faire qu'un feul tout ou un feul fonds, on compare le tra vail avec l'argent, en forte que celui, qui ne fournit que fa peine, a part aux deniers du fonds à proportion de ce qu'elle vaur. Sur quoi pourtant il faut fuppofer, que l'argent aît été emploié à acheter des marchandifes non-travaillées, que cet Allocié a façonnées & mifes en œuvre. Par exemple, fi j'ai donné cent Ecus à un drappier pour acheter de la laine crue, dont il a fait du drap, & que la peine de cet ouvrier vaille auffi cent Ecus; il est clair que le drap appartient également à lui & à moi, & que chacun de nous doit avoir (a)Voiez Grotius, une portion égale de ce qu'il fera vendu, fans que je puiffe d'abord me rembourfer de l'ar- Lib. II. Cap. XIL gent que j'ai fourni, & partager enfuite le refte avec le drappier (a).

§. 24. num. 2.

§. III. IL faut remarquer ici, que l'on peut quelquefois, fans injuftice, ftipuler qu'un Des Sociétez irdes Affociez aura part au gain (1), fans entrer pour rien dans les pertes. Mais c'eft alors régulières. une Société irréguliére, qui tient quelque chofe du Contract de Société, & de celui d'Affurance. Pour y garder une jufte égalité, il faut que celui, qui fe charge feul des risques & périls, aît une portion de gain plus grande (2), à proportion de ce à quoi fe monte l'avantage qui revient aux autres Affociez d'être déchargez, ou en tout, ou en partie, des pertes qui peuvent arriver par mille accidens imprévus. Mais il eft contre la nature des Sociétez, que l'un des Affociez fouffre des pertes (3) fans avoir aucune part au profit; toute Société fe contractant en vue de quelque utilité que l'on s'en promet.

pour

tous biens géné

ciez.

§. IV. ON met quelquefois en (1) commun tous fes biens généralement; & alors, tant De la Société de que la Société dure, chacun des Affociez peut prendre du fonds commun, felon fa con- ralement. Dedition, & autant que le permettent les Loix d'une fage économie, ce qui lui eft néceffaire voirs des Aflofubfifter honnêtement, lui (2) & les fiens. Mais comme il peut arriver bien des cas, qui leur faffent prendre envie de fe féparer (3); ils doivent, en s'affociant, régler d'avance quelle portion du gain reviendra à chacun. Sur quoi (a) Grotius dit, que, dans une (a) vbi fuprà» Société de tous biens généralement, il ne faut pas comparer ensemble le profit, qui fe trouve provenir par hazard des biens de l'un ou de l'autre; mais celui que chacun avoit lien vraifemblablement d'en efperer, c'est-à-dire, que l'on régle ordinairement les parts felon qu'on croit qu'il reviendra plus ou moins de gain des biens de chacun, ou de leurs acceffoires, & non pas en forte que, dans le partage chacun prenne d'abord les biens, qu'il avoit ap

§. III. (1) Contra Quinti Mucii fententiam obtinuit, ut illud quoque conftiterit, poffe convenire, ut quis lucri partem ferai, de damno non teneatur. Bien entendu, que, fi, dans plufieurs affaires de la Société, il y a du gain d'un côté, & de la perte de l'autre, on ne tient pour gain que ce qui reste, la déduction des pertes étant faite. Quod tamen ita intelligi oportet, ut fi in alia re lucrum, in alia damnum illatum fit; compenfatione facta, folum, quod fupereft, intelligatur lucro effe. Inftit. ubi fupra, §.2. Voiez Dig. Lib. XVII. Tit. II. Leg. XXIX, §. 1.

(2) Quod ita demum valebit,... fi tanti fit opera, quanti damnum eft: plerunque enim tanta eft induftria focii, ut plus focietati conferat, quam pecuniaz item fi folus na viget, fi fains peregrinetur, pericula fubeat falus. Digeft.

ibid.

[blocks in formation]

num. 3.

portez dans le fonds commun, & enfuite ce qu'ils ont produit par eux-mêmes. En effet, l'intention de ceux, qui mettent leurs biens en commun, eft que chacun des Affociez aît part au gain qui provient des biens des autres.

Les Affociez fe doivent réciproquement une entiére fidélité (4), & une auffi grande application à ménager les affaires de la Société, que celle qu'ils apportent à leurs propres affaires. Sur quoi il y a un beau paffage de Ciceron: (5) C'eft, dit cet illuftre Orateur, une des plus grandes infamies, que de tromper en la moindre chofe un homme avec qui l'on s'eft affocié, dans l'espérance qu'il nous aideroit à prendre foin de nos biens. A qui je fiera-t-on, fi l'on eft trompé par ceux-là même, fur la bonne foi de qui on fe repofe entiérement? Les crimes, qui méritent d'être punis avec le plus de rigueur, ce font ceux contre lesquels il eft le plus difficile de fe précautionner. On peut fe garder des étrangers. Il eft impoffible que ceux, avec qui l'on eft familier, ne voient bien des chofes : ce ne font pourtant pas toujours les plus fecrettes. Mais le moien d'éviter les friponneries d'un Affocie? Un feul foupçon de fa mauvaise foi bleffe ce que l'on doit à une perfonne avec qui l'on a contracté une liaison de cette nature. C'est donc avec raison que nos Ancêtres regardoient comme un très-malhonnête homme, celui qui avoit trompé fon Affocié.

Au refte, quoi que le bien de la paix demande, que l'on ne foit pas forcé de demeurer toûjours dans une Société, où l'on eft une fois entré; cependant la fidélité extrême, que les Affociez fe doivent réciproquement, ne permet pas qu'aucun d'eux veuille rompre fuifeul le traité à contretems, & au préjudice des autres (6).

(4) Venit autem in hoc judicium pro focio bona fides. Ibid. Leg. LII. §. 1. Cum in focietatis contractibus fides exuberet &c. Cod. Lib. IV. Tit. XXXVII. Pro focio, Leg. III. Socius focio utrum eo nomine tantum teneatur pro focio actione, fi quid dolo commiferit, ficut is qui deponi apud Se paffus eft; an etiam culpa, id eft, defidia atque negli gentia nomine: quafitum eft. Pravaluit tamen, etiam culpe nomine teneri cum. Culpa autem non ad exactiffimam diligentiam dirigenda eft. Sufficit enim talem diligentiam communibus rebus adhibere facium, qualem fuis rebus adhibere folet. Nam qui parum diligentem focium fibi adfumit; de fe queri, fibique hoc imputare debet. Inftit. ubi fuprà, §. 9. Les Jurifconfultes Romains difent auffi, que Paffociation eft une espece de fraternité. Societas jus quoddam fraternitatis in fe habet. Digest. ubi fuprà, Leg. LXIII. princip.

(s) in rebus minoribus focium fallere turpiffimum eft.... Reque injuria: propterea quod auxilium fibi fe putat ad

junxiffe, qui cum altero rem communicavit. Ad cujus igitur fidem confugiet, cùm per ejus fidem laditur, cui se commiferit? Atqui ea funt animadvertenda peccata maxime, qua difficillimè pracaventur. Teiti effe ad alienos pofsumus: intimi multa apertiora videant neceffe eft. Socium vero cavere qui poffumus ? quem etiam fi metuimus, jus officii ladimus. Recte igitur Majores eum, qui focium fefelliffet, in virorum bonorum numero non putarunt. haberi орог tere. Orat. pro Sext. Rofc. Amerino, Cap. XL.

(6) Labeo.... fcribit, fi renunciaverit focietati unus ex fociis eo tempore, quo interfuit focii non dirimi focietatem, committere eum in pro focio actione. Nam fi emimus mancipia, inità focietate, deinde renuncies mihi eo tempore, quo vendere mancipia non expedit, hoc cafu, quia deteriorem caufam meam facis, teneri te pro focio judicio. Digeft. ubi fuprà, Leg. LXV. §. 5. Voiez le refte de cette Loi.

[blocks in formation]

Des Contracts où il entre du hazard.

Il y a des Con- §. 1. & dans lefquels on fait quelque convention au fujet d'un événement incertain, ou

L NE refte plus qu'à parler, en peu de mots, des Contracts où il entre du hazard,

ventions, ou il entre du hazard.

Du Sort, dont on fe fert pour décider certaines

bien on confent de part & d'autre de s'en rapporter à un cas fortuit. Quelques-uns de ces Contracts ne fuppofent en aucune maniére le Prix des chofes. Cependant, comme la plupart ne fauroient être conçûs fans un tel établissement, nous traiterons ici de tous à la fois.

§. II. IL y en a de publics, & de particuliers. Les premiers fe font, ou dans la paix, ou dans la guerre. Dans la paix on fe fert, parmi plufieurs Peuples, de la voie du Sort, chofes en tems pour choifir les Juges, pour affigner les Gouvernemens des Provinces, pour diftribuer les

de paix.

Char

Charges, lors que les Concurrens (1) font égaux, & à l'égard du droit que chacun a d'y prétendre, & à l'égard du mérite ou des qualitez néceffaires pour fe bien aquitter de ces fortes d'emplois. Car autrement, comme le (a) fort eft aveugle, fi l'on s'en remet à fa (a) Voiez Ifocrat. décifion, quand il s'agit de prononcer entre des Concurrens, dont les prétenfions ne font Areopagit. pag. pas fondées fur le même titre, on fait du tort à ceux qui ont le premier droit à ce qu'ils Philoftrat. in Vita recherchent tous en même tems: &, fi leur mérite n'eft pas égal, on caufe du préjudice Apoll. Thyan. p.

à l'Etat.

248. Ed. Parif. &

137. B. Edit. Merell. Parif.

Dans toutes ces occafions, fi l'on tire au fort, du libre confentement des intéressez, il y a une Convention, ou une espece de Compromis, par lequel ils s'engagent d'un commun accord à en paffer, fans plainte & fans murmure, par la décifion du Sort. Mais lors qu'un Supérieur l'ordonne en matière de chofes qu'il pouvoit abfolument décider de fa pure autorité, c'est lui-même qui fe détermine à fe régler fur le Sort, afin qu'on ne croie pas qu'il donne quelque chofe à fes paffions, & à fes inclinations particulières. Au refte, le but que l'on fe propofe en faifant tirer au fort, n'eft pas, ni ne doit pas être, de connoître la volonté de DIEU d'une maniére (2) extraordinaire; à moins qu'il n'ait lui-même expreffement ordonné d'avoir recours à cette voie: mais feulement de prévenir ou de terminer (b) les difputes & les querelles; d'éviter la haine de celui, qui fe voit fruftré de fes (b) Voiez Preefpérances; & de faire en forte qu'il n'aît pas le moindre fujet de fe plaindre de l'injuftice verb. XVIII, 18, de la fentence, & de la partialité ou de la tyrannie du Supérieur. Mais, quand il s'agit d'un procès, dont la décision doit être fuivie de quelque peine infligée à celui qui perd fa caufe, il eft ridicule de s'en rapporter au Sort, ou à quelque chofe de femblable, dans quoi il entre du hazard. En effet, toute jufte punition fuppofe un crime commis, & dont le criminel foit convaincu par des preuves claires & certaines. Or le Sort n'eft pas de luimême propre à découvrir la vérité; & on ne fauroit dire, que, fur quelque perfonne qu'il tombe, il puiffe faire en forte, qu'un homme n'aît pas commis ce qu'il a commis, ou qu'il aît commis au contraire ce qu'il n'a pas commis. Cependant, fi plufieurs fe trouvent également coupables d'un même crime, pour lequel on ne juge pas à propos de les punir tous, rien n'empêche qu'on ne les faffe tirer au fort, pour choifir de cette maniére ceux qui feront exemts de la peine, qu'ils ont tous méritée,

Dans les affaires des Particuliers le Sort eft auffi fort en ufage, quand il s'agit du partage d'une (3) fucceffion; ou lors qu'il faut adjuger un bien, qui ne peut être polledé que par indivis, à une feule perfonne entre plufieurs, qui y ont le même droit, où charger d'une chofe onéreufe, mais indivifible, une perfonne qui n'eft pas plus obligée, que plufieurs autres, de s'y affujettir.

tions concernant

§. III. LA Guerre a auffi fes Conventions, où il entre du hazard, ce qui fe voit non Des Convenfeulement lors que l'on remet la fin de la guerre au fuccès d'une bataille, ou d'un (a) com- la Guerre, dans bat de deux ou plufieurs Champions choifis de part & d'autre; mais encore lors qu'il s'agit lefquelles il end'envoier un Capitaine (b) dans un pofte dangereux, où plufieurs autres font auffi tre du hazard. сара- (a)Voiez Grotius, bles que lui de fe bien défendre, fans qu'aucun aît de raifon particuliéré pour s'en excufer. Lib. II. C.XXIII. On peut dire même, que dans toute Guerre réglée, (du moins dans celles, où les deux §. 10. & Lib. III. Partis fe font engagez, après avoir rejetté l'un & l'autre les propofitions d'accommodement) (b) Voicz Homer. il Iliad. VII, 171.

[blocks in formation]

Πήλαπς.
Callimach. Hymn. in Jovem,v. 63, 64.

C'eft quand les chofes font égales qu'il faut tirer au fort. Voiez
Juftin, L. I. C. X. num. 2. & L. XVIII. C. III. num. 9, 10.

(2) Ceux qui croient que Dieu eft l'auteur des productions du Sort, alléguent ce paffage des Proverbes, XVI. 33. On jette le Sort dans le fein, (c'est-à-dire, dans le creux de quelque vafe) & tout fon jugement (ou fa décifion) eft de l'Éternel. Mais, felon le ftile de la Langue Sainte, cela veut dire feulement, que les hommes ne font point maitres des effets du Sort comme le prouve

très bien Mr. Le Clerc dans fes judicieufes Réfléxions fur
ce que l'on appelle Bonheur & Malheur en matière de Lot-
teries &c. Chap. VIII. On fera bien de lire tout ce petit
Ouvrage. Voiez auffi Mr. La Placeite, dans fon Traité
des Jeux de Hazard, Chap. II.

(3) Voiez P. XVI, 6. Mais les deux autres paffages,
que notre Auteur citoit, favoir Nombres, XXXIV, 13-
Josué, XIV, 2. regardent une de ces occafions rares &
extraordinaires, où Dieu préfide fur le Sort: car cha-
que Tribu eût fes terres precifement dans les lieux où
Faceb (Genef. XLIX.) & Moise (Deut. XXXIII.) avoient
predit qu'elles feroient placecs.

Cap. XX. §. 42.

« PreviousContinue »