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cité ci-deffus,

Liv. IV. Chap.

marge.

que

(a) Voiez un paf- le loier ne court plus (a). En effet, lors qu'on régle la rente, on fuppofe que la chofe fubfage d'Hérodere, fiftera pendant tout le tems que durera le Contract: ainfi, dès-lors que la chofe n'eft plus en nature, le Contract finit de lui-même. De plus, il faut diftinguer entre les choses VII. S. 12. à la le Bailleur peut & doit fournir & entretenir en état de fervir à un certain usage connu & déterminé, & celles, dans la jouiffance defquelles il entre du hazard, en forte que le Bailleur n'en garentit pas ordinairement l'ufage à un certain degré fixe. Il faut mettre au rang des premières, par exemple, une maifon louée pour y demeurer; car le Propriétaire doit la remettre & l'entretenir propre à cet ufage, de forte que fi elle vient à être, par exem ple, renversée, par un furieux tourbillon, ou endommagée par un incendie voifin, il faut qu'il rabatte du loier à proportion de ce que de tels accidens ont rendu la maison moins logeable (3). En effet on régle le loier d'une maifon fur les commoditez que l'on pourra y trouver pendant tout le tems du bail, dans l'état où on la voit au moment du Contract: lors donc que ces commoditez diminuent, fans qu'il y aît de la faute du Locataire, il eft jufte que le maître de la maison rabatte à proportion de la rente; à moins qu'il n'y faffe inceffamment les réparations néceffaires, d'une manière qui ne caufe au Locataire aucun dommage ni aucune (4) incommodité confidérable. De même fi un Locataire, ou un Fermier (5) viennent à être expulfez, la rente ceffe dès-lors de courir: car en ce cas-là, à parler moralement, la maison & l'héritage font perdus pour le Propriétaire, jufques à ce que les ennemis, qui s'en emparent, aient été chaffez. Mais pour les fruits déja recueillis," fi on les a enlevez au Fermier, la perte eft pour lui.

En quel cas ils tombent fur le Preneur?

Lib. XIX. Tit. II.

A l'égard du Louage de la peine & du travail, il faut remarquer, que, fi l'on a fait marché avec quelcun pour une chofe qui ne l'attache pas continuellement à nôtre fervice; on n'est point tenu de le paier, lors qu'il arrive quelque accident, qui l'empêche de nous fournir l'ouvrage ou le travail auquel il s'eft engagé. Mais fi une perfonne, qui eft à nos gages, devient, par une maladie, ou par quelque autre accident, hors d'état de faire fes fonctions pour un peu de tems; l'Humanité veut, qu'on ne lui ôte point pour cela fon emploi, & qu'on ne retranche même rien de fes gages; fur tout lors qu'on a lieu d'efpérer qu'elle récompenfera dans la fuite, par des foins redoublez, le tems qu'elle a perdu à fon grand regret; ou lors que, par fon application paffée, elle a mérité cette reconnoiffance.

§. III. MAIS, quand il s'agit de chofes dont le revenu eft incertain, telles que font les terres, les jardins, les vignes, la pêche des riviéres, &c. comme le profit extraordinaire eft pour le Preneur; la perte, qui furvient par une diminution des revenus ordinaires, tombe auffi fur lui, en forte qu'à la rigueur le Bailleur n'eft point tenu de rien relâcher de la rente; d'autant mieux que la ftérilité d'une année eft ordinairement compenfée par l'abon(a) Voiez Digeft. dance d'une autre (a). En effet un bon ménager ne donne ni ne prend à louage ces fortes Locati, conducti, de chofes pour une feule année. En vain objecteroit-on ici la maxime commune, que perLeg. XV. §. 4. fonne ne doit s'enrichir au détriment d'un autre. Car, par la même raifon, le Preneur feroit en droit, dans les années d'abondance extraordinaire, de demander une augmentation de rente cependant on fe moqueroit de lui, s'il avoit de telles prétenfions. D'ailleurs, comme pour l'ordinaire les revenus d'une année ne font pas égaux à ceux de l'autre, le Bailleur aime mieux avoir une rente modique, mais fixe, qu'une rente qui dépende du revenu incertain de chaque année. Le Preneur, d'autre côté, eft bien aise de favoir que

(3) Si vitiatum adificium necessariò demolitus effet, pro portione, quanti dominus pradiorum locaffet, quod ejus temporis habitatores habitare non potuiffent, rationem duci, & tanti litem aftimari. Ibid. Leg. XXX. princip. Voiez auffi Leg. XV. §. 1.

(4) Habitatores non, fi paulò minus commodè aliqua parte cœnaculi uterentur, ftatim deductionem ex mercede fasere oportet: ea enim conditione habitatorem effe, ut, fi quid tranfverfarium incidiffet, quamobrem dominum ali

don

quid demoliri oporteret, aliquam partem parvulam incommodi fuftineret; non ita tamen, ut eam partem cœnaculi dominus aperuiffet, in qua magnam partem ufus habitator haberet. Ibid. Leg. XXVII. princip. Au refte, que le Propriétaire foit obligé à faire les réparations néceffaires, cela paroit par la Loi XV. §. I..

(s) Voiez, dans le même Titre, Leg.XXXIII. in fin. & XXXV. princip.

donner, pour avoir un profit incertain; de forte que s'il eft trompé dans fes espérances, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Il y a néanmoins ici un tempérament d'équité; c'eft celui qui eft propofé dans le Droit Romain, où l'on diftingue (1) entre les accidens extraordinaires, comme le débordement d'une riviére, l'irruption de certains Oifeaux, la guerre, une grande gélée, une séchereffe extrême; & les accidens ordinaires, c'est-à-dire, qui font une fuite de la nature même du fonds & des fruits, ou de quelque événement que l'on voit arriver tous les jours. Dans le premier cas, c'eft bien affez pour le Fermier de perdre ce qu'il a femé, fans qu'il doive encore paier la rente, & fouffrir ainfi un double dommage. Dans l'autre, il doit fe réfoudre à fupporter une perte légére, ou une petite diminu tion des revenus qu'il s'étoit promis; puis que, fi ces revenus étoient montez au delà de fes efpérances, on ne lui en auroit rien ôté. Autrement, fi, pour la moindre perte, un Fermier pouvoit demander une diminution de la rente, cela donneroit lieu à une infinité de procès fort embrouillez. Et c'eft pour cela qu'on régle la rente des fonds fur le pied de co qu'ils produifent dans les années d'une médiocre récolte; afin qu'une perte légére ne fourniffe pas occafion aux Fermiers de fe plaindre. De dire maintenant, jufques où doit aller précilement la perte qui fuffit pour demander un rabais de loier, c'eft fur quoi on ne fauroit établir de régle générale; mais il en faut laiffer la détermination au jugement équitable d'un Arbitre, qui aura égard à toutes les circonftances particulières. Il y a une autre chofe à remarquer au fujet des Fermiers; c'eft qu'ils prennent fouvent à ferme un héritage, à condition qu'ils ne paieront pour la rente que le furplus du produit qui en revient, après en avoir ôté les frais de la culture; c'eft-à-dire que le Fermier, qui eft alors comme valet à gages, défalque avant toutes chofes la valeur de fon travail; & qu'ainfi la perte d'une mauvaise recolte ne retombe ordinairement que fur le Propriétaire.

Si celui, qui avoit pris une chofe à louage, fe trouve, par quelque accident, hors d'état d'en jouir, & que le Bailleur la réloue à un tiers, ou en tire lui-même, de quelque maniére que ce foit, les ufages ou les revenus, qui étoient dûs au premier Preneur; il doit lui rendre tout ce qu'il en aura tiré, ou le lui tenir en compte fur le paiement de la

rente.

Au reste, fi l'on veut favoir, quels font les engagemens de celui qui prend une chofe à louage, comme auffi de celui qui fe charge d'un ouvrage ou d'un travail, on les trouvera marquez dans quelques Loix du Droit Romain, où il eft dit en fubftance: (2) que le Preneur doit jouir en bon pére de famille de ce qu'il tient à loier; & que fi quelque chofe pé

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S.III. (1) Servius omnem vim, cui refifti non poteft, dominum colono præftare debere ait: ut puta, fluminum, graculorum, furnorum, & fi quid fimile accideritz aut fi incurfus hoftium fiat. Si qua tamen vitia ex ipfa re oriantur, hac damno coloni effe: veluti fi vinum coacuerit; fi raucis, aut herbis fegetes corrupta fint. Sed & fi labes facta fat, omnemque fructum tulerit damnum coloni non effe, Be fupra damnum feminis amiffi mercedes agri praftare cogatur. Sed & fi uredo fructum olea corruperit, aut folis fervore non adfueto id acciderit, damnum domini futurum. Si vero nihil extra confuetudinem acciderit, damnum coloni effe. Idemque dicendum, fi exercitus præteriens per lafciviam aliquid abftulit. Ibid. Leg. XV. §. z. Vis major, quam Graci Oss Biav, id eft, vim divinam appellant, non debet conduttori damnofa effe, fi plus, quàm tolerabile eft, lafi fuerint fructus: alioquin modicum damnum aquo animo ferre debet colonus, cui immodicum lucram non aufertur. Ibid. Leg. XXV. §. 6. Mr. Titius (in Lauterbach. Obferv. DCX.) croit, que cette circonftance marquée dans la derniére Loi, je veux dire, que le Fermier ne foit pas en état de fupporter une telle perte; eft ce à quoi il faut faire ici le plus d'attention. En effet, bien loin que toute mauvaise récolte foit préjudiciable à un Fermier, on voit que ceux, qui tiennent de grandes Fermes, aiment mieux une année de ftérilité, qu'une année d'a

rit

bondance, parce que, moins il y a de denrées, & plus ils vendent cher les leurs. Ainfi, felon le même Auteur, tout ce que l'on dit ordinairement du rabais de la rente, ne regarde guéres que les pauvres, ou les gens peu accommodez, qui tiennent de petites Fer

mes.

(2) J'ai emprunté ces trois ou quatre lignes de l'Abregé (De Officio Hom. & Civ. Lib. I. Cap. XV. §. 10.) pour donner une idée générale du contenu des Loix auxquelles nôtre Auteur fe contente ici de renvoier le Lecteur. Conductor autem omnia fecundùm legem conductionis facere debet: & fi quid in lege prætermiffum fuerit, id ex bono & aqua præftare. Qui pro ufu aut veftimentorum, aut argenti, aut jumenti, mercedem aut dedit, aut promifit; ab eo cuftodia talis defideratur, qualem diligentiffimus paterfamilias fuis rebus adhibet: quam fi praftiterit, & aliquo cafu fortuito eam rem amiferit, de reftituenda ca non tenebitur. Inftit. Lib. III. Tit. XXV. §. 5. Celfus etiam imperitiam culpa adnumerandam... fcripfit. Si quis vitulos pafcendos, vel farciendum quid poliendum ve conduxit, culpam eum praftare debere, & quod imperitia peccavit, culpam effe: quippe ut artifex (inquit) conduxit. Digeft. ubi fuprà, Leg. IX. §. 5. Voiez auffi les §. 2, 3. & les Loix XI. XII. XIII. XXV. §. 3, 4, 7, 8. XXVII. XXX, §. 4. XXXVIII. LV, §. 1, 2. LX, §. 2. LXI, princip. G 3

(3) II

Si l'on peut fe faire paier folidairement par chacun d'un ferà l'avantage

vice qui tourne

nes à la fois ?

de

(a) Lib. II. Cap. Xil. §. 19.

à

rit ou fe perd par fa faute, il doit dédommager le Propriétaire. Par la même raifon, l'Entrepreneur d'un ouvrage eft refponfable de ce qui s'eft gâté ou détérioré par fa faute (3). §. IV. ON demande encore ici, fi, lors que l'on a entrepris, pour les affaires d'une perfonne, à qui l'on fe fait paier raisonnablement fa peine, un voiage, ou quelque autre chole de femblable, en quoi l'on peut tout d'un tems rendre fervice à une ou plufieurs autres perfonnes, fans qu'il nous en coûte davantage; fi, dis-je, en ce cas-là il eft permis plufieurs perfon- d'exiger des derniers le même falaire, que du premier? Grotius (a) croit, qu'il n'y a rien que de très-innocent, à moins que quelque Loi Civile ne le défende. Car, dit-il, que ce que l'on entreprend fe trouve ou ne fe trouve pas utile en même tems à plufieurs autres, cela n'entre pour rien dans l'effence du Contract paffé avec le premier, & ne diminue rien, par rapport à lui, du prix de la peine à laquelle on s'eft engagé pour fon fervice. Mais, quoi qu'à la rigueur le fecond Contract ne foit peut-être pas contraire aux Loix de la Juftice proprement ainfi nomimée, il ne s'accorde guéres, à mon avis, avec les maximes na turelles de l'Equité & de l'Humanité. En effet, dès lors qu'un feul homme nous paie nôtre peine tout ce qu'elle vaut en elle-même; fi, fans qu'il en coûte davantage, l'on peut en même tems s'emploier pour d'autres, ce que l'on fait pour ceux-ci n'eft, par rapport eux, qu'un fervice d'une utilité innocente. Cependant, comme il paroit y avoir de la dureté à charger de tout le falaire celui qui le premier s'eft engagé folidairement à le paier; l'Equité veut que les autres y entrent pour leur part. Ainfi, on voit tous les jours que, quand une perfonne a loué un Vaiffeau, le maître ne peut recevoir aucun autre fur fon bord, fans qu'elle y confente; & en ce cas-là elle profite de ce que donnent les paffagers pour leur voiture. Mais à l'égard des métiers, dont le prix dépend de leur rareté, & du petit nombre des Ouvriers; quoi que l'on enfeigne en même tems plufieurs apprentis, on peut fort bien faire paier à chacun autant qu'il donneroit, s'il étoit feul à prendre leçon. En effet, quoi qu'on ne prenne pas plus de peine pour dix, & pour cent, que pour un; plus le nombre de ceux à qui l'on communique fà fcience, eft grand, & plus le prix diminue : ainfi il eft jufte de s'en dédommager par quelque endroit. Au refte, il y en a qui prétendent, que le falaire qu'on reçoit de ceux, à qui l'on enfeigne les Arts Libéraux, n'est pas fondé fur un Contract de Louage, inais fur un Contract fans nom, de faire, afin que l'on nous donne; les Sciences & l'Erudition n'étant pas fufceptibles d'une estimation faite à by Voiez ci-def- prix d'argent (b). Quoi qu'il en foit, ce Contract a du moins ceci de commun avec les Not. 2. & S. 6. Lonages du travail & de l'industrie, qu'on n'eft pas toûjours refponfable du fuccès, & Not.2. & le Trai- que pourvû qu'on aît apporté la fidélité & les foins néceffaires, on ne laiffe pas de pouvoir sé de Lucien, de demander fon falaire, quand même on auroit travaillé en vain (c). Il ne faut (c) Voiez fuve- moins blâmer les fentimens de Socrate, qui ne prenoit point d'argent de fes difciples (1), nal. Satyr. VII, croiant fa peine fuffisamment récompenfée par le plaifir qu'il avoit de s'être aquis leur 159.& feqq. Euvip. Hippol. co- amitié. ron. verf. 921, 922. Libanius, (3) Il y avoit, (ajoûtoit ici nôtre Auteur) parmi les Declam. XXIX. anciens Egyptiens, une Loi, par laquelle les Médecins pag. 676. A. Ed. qui n'avoient pas traité un malade dans les formes, Parif. Morell.Lu- étoient punis de mort. Diodor. Sicul. Lib. I. C. LXXXII. ian. in Hermot. Dans le Roiaume de Tunquin, (comme il le remarquoit Bernier,Relation encore en paffant) dès le commencement de la maladie du Mogol, Part. on traite avec le Médecin, à condition qu'on lui dondern. p. 57.

fus, Chap. I. §.S.

mercede conduct.

pas

néan

doit cette raifon, que la vie, qu'il donneroit au Malade, ne pouvoit pas être fort longue. Nôtre Auteur auroit pû fe paffer de rapporter ces petits contes.

§. IV. (1) On trouvera les paroles de ce Philofophe dans l'Edition Gréque de Xenophon, par Henri Etienne, P. 426. à la fin du II. Livre des Chofes mémorables. Nôtre Auteur remarquoit, qu'il y avoit autrefois à Rome des Ecrivains, qui prioient & paioient même quelquefois des gens, pour entendre déclamer leurs Pieces. Mais pour ce qu'il difoit encore, que long tems auparavant il y avoit un Philofophe Grec, nommé Efchine, qui donnoit de l'argent à fes Auditeurs; cela n'eft fondé que fur une méchante traduction des termes dont fe fert Diogene Laerce Lib. II. §. 62. ἐμμισθος ἢ ἀκροάσεις

nera tant, fi le Malade guérit, mais que, fi le Malade
meurt, il n'aura rien. Par ce moien on prétend avoir
trouvé le vrai fecret de rendre les Médecins foigneux
& circonfpects. Le Voiageur, qui rapporte ceci (Alexand.
de Rhodes, Itiner. Part. II. Cap. XXX.) parle auffi d'un
Médecin, qui étant appellé auprès d'un Malade, difoit
aux Parens qui faifoient marché avec lui; Que, file Ma-
lade étoit jeune, il ne voudroit pas le traiter pour moins qui fignifient au contraire, qu'Efchine prenoit
de cent écus; mais que, puis qu'il le voioit d'un âge de l'argent de fes Auditeurs; comme l'a remarqué Al-
affez avancé, il se contenteroit de vingt: & il en ren- dobrandin.

CHA

§. I.

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Prêt à confomption; & ce que c'eft qu'une chofe

fonction.

XII. Tit. I. Leg.

nere recipiunt..

LE E Prêt à confomption (1), c'est lors que l'on donne à quelcun une chofe fufceptible Définition du de fonction, à la charge de nous rendre dans un certain tems autant qu'il a reçû de la même efpece, & de pareille qualité. On appelle fufceptibles de (a) fonction ou d'équivalent, les chofes, dont chacune tient fufceptible de lieu de toute autre de même efpece, en forte que quiconque reçoit autant qu'il avoit don- (a)Res fungibilesz né de la même forte, & de pareille qualité, eft cenfé recouvrer la même chofe. C'eft par ou, comme par là que le Prêt à confomption différe du Prêt à ufage, & du Contract de Louage: car dans confultes Roces deux derniers on s'engage à rendre la chofe même en efpece, de forte que celui de qui mains, Dig. Lib. on l'a empruntée, ou louée, n'eft point (2) obligé de fe contenter de l'équivalent; & ce- 11. §. 1. qua funcla non feulement parce qu'en matière de ces fortes de chofes il eft ordinairement affez diffi- tionem in fuo gecile d'en fubftituer d'autres qui foient précisément d'égale valeur, mais encore parce que telle eft la Loi expreffe du Contract, que l'on prétend ravoir la chose même en espece. Au lieu que, quand une perfonne, à qui l'on a prêté, par exemple, un boiffeau de bled, nous rend un boiffeau d'autre bled auffi bon que celui qu'elle a reçû, on eft cenfé recouvrer précifément le même que l'on avoit donné. On dit encore, que ces fortes de chofes fe donnent au poids, au nombre, & à la mefure, parce que le nombre, le poids, & la mesure fervent à déterminer & fpécifier ce qu'il faut rendre; au lieu que, dans les autres, la nature même de la chofe fuffit pour le faire connoître diftinctement. C'est pour cela que les. derniéres font appellées des chofes en efpece; au lieu qu'on défigne les premiéres par le nom de quelque quantité. Il faut remarquer pourtant, que les boeufs, par exemple, ne font pas des chofes fufceptibles de fonction ou d'équivalent, quoi qu'on vende à la fois cinquante ou cent de ces animaux, & qu'on les compte en les vendant. Car alors le nombre (b) Voiez Fac.. fert feulement à marquer combien de chofes en efpece l'on achete, & non pas à fixer une de aqualitate & certaine quantité, dont chaque partie puiffe être appliquée indifféremment à plufieurs cho- functione in mufes individuelles de même forte (b).

Gothofred. Dif

tuo..

de chofes,

§. II. LES chofes fufceptibles de fonction ou d'équivalent ont deux ufages, l'un ordi- Il y a deux ufanaire, l'autre extraordinaire. Celui-ci confifte à s'en fervir fimplement pour la parade. Par ges de ces fortes, exemple, comme il importe beaucoup à un homme agé, qui cherche femme, de passer pour riche, fuppofons qu'un Vieillard peu accommode emprunte une fomme d'argent pour la mettre dans fon coffre, afin de la faire voir adroitement à fa maîtreffe qui doit venir chez lui. En ce cas-là il ne devient pas Propriétaire des efpeces qu'on lui a prêtées, mais il doit les rendre telles qu'il les a reçues; de forte que c'eft un fimple Prêt à usage. Mais l'emploi ordinaire de ces fortes de chofes confifte à les confumer; en forte qu'on ne s'en fert proprement & directement que quand on les emploie d'une manière qui fait qu'elles ne fubfiftent plus pour nous, ou qu'elles ceffent d'être au nombre de nos biens. Cela eft clair à l'égard du bled, du vin, & des autres chofes néceffaires à la nourriture du Corps.. Pour l'argent, on ne fauroit en rien acheter, ni en paier fes dettes, fi on ne l'aliéne, ou fi l'on ne s'en défait; de forte que, quoi qu'il fubfifte entre les mains d'autrui, il eft com

S.I. (1) Mutui autem datio in iis rebus confiftit, qua pondere, numero, menfura conftant: veluti vino, oleo,. frumento, pecunia numerata, are, argento, auro, quas res aut numerando, aut metiendo, aut adpendendo in hoc damus, ut accipientium fiant. Et quoniam nobis non eadem res, fed alia ejufdem natura & qualitatis redduntur : inde

me:

etiam mutuum appellatum eft, quia ita à me tibi datur, us:
ex meo tuum fiat." Inftitut. Lib. III. Tit. XV. princip..

(2) Nam in ceteris rebus ideo in creditum ire non possu-
mus, quia aliud pro alio invito creditori folvi non poteft..
Digeft. Lib. XII. Tit. I. De rebus creditis, &c. Leg. 11.
S.-L..

Quelles font cel

tent le plus fouvent?

S. I.

me anéanti
par rapport à nous. Lors donc que l'on donne à quelcun ces fortes de chofes
pour en faire l'usage ordinaire, non en forme d'échange, mais à condition qu'il nous les
rendra; on ne peut recouvrer que l'équivalent, ou une égale quantité de la même ef-

pece.

§. III. LES chofes fufceptibles de fonction, dont l'ufage eft le plus ordinairement dans les qui fe prê- le commerce, font, parmi ce que l'on prend au nombre, l'argent monnoié; parmi ce que l'on prend au poids, l'Or & l'Argent maffifs, le Pain; parmi ce que l'on mesure, le Bled, (a) Voiez Digeft. le Sel, le Vin, la Biere, l'Huile (a), & en général toutes fortes de vivres, par exemple, ubi fupra, Leg.IL la Viande, les Oeufs, le Lait, & même certaines Bêtes entiéres & en vie, confidérées comme bonnes à manger. En effet, fi l'on veut donner un repas, & qu'on n'ait pas chez foi affez de provifions, ou dequoi en acheter; on empruntera de fon voifin non feulement des œufs, ou quelques livres de viande, mais encore du poiflon, des écreviffes, des poules, des oies, & même des moutons & des veaux, à condition de lui en rendre autant de même efpece (b). On peut auffi quelquefois mettre au rang des chofes fufceptibles de fonction, le Papier blanc, entant que, quand on y a une fois barbouillé quelque chofe, il devient inutile à tout autre qui voudroit y écrire, & même généralement toute forte de marchandises mefurables, dont il fe trouve par tout de pareilles d'une égale bonté, & qui étant emploiées à leur naturel & principal ufage ne fauroient être entiérement remifes dans leur premiére forme. Car, quoi qu'ordinairement on vende ces fortes de chofes, on les prête auffi quelquefois. Suppofé, par exemple, qu'on aît dans le coffre quelques aunes de drap, que l'on avoit acheté pour en faire quelque jour un habit, & qu'un ami en aiant grand befoin ne trouve pas dans ce moment-là à en acheter de pareil; on peut lui céder cette pièce à la charge qu'il nous en rendra autant, & de la même qualité.

(b) Voiez Plin. Hift. Natur. Lib.

IX. Cap. LV.

Du Prêt tacite.

(a) Voiez Paul. Warnefrid. de

geftis Longobardor. au fujet de

l'argent que l'Empereur Maurice redemandoit à Chil

deric, Roi de France &c.

Si le Prêt à con

alienation?

§. IV. IL y a une espece de Prêt tacite, qui fe fait, par exemple, lors que, fans le favoir, on paie quelcun, à qui l'on ne doit rien, ou lors que l'on donne quelque chofe en vue d'une condition qui ne fe vérifie pas enfuite par l'événement (a). Car, comme en ces cas-là on ne donne pas gratuitement, mais parce que l'on croioit devoir, ou à dessein de recevoir l'équivalent; & que néanmoins celui, à qui l'on a délivré la chofe, en eft devenu le maître: c'eft tout comme fi on la lui avoit prêtée (1), & on peut la redemander fur ce pied-là. C'eft fur ce Prêt tacite, autrement nommé Quafi-Contract par les Jurifconfultes Romains, que font fondées l'action perfonnelle de l'indi (2), & l'action perfonnelle pour chofe donnée, & caufe non enfuivie (3).

§. V. IL y a eu une grande difpute entre Saumaife, & quelques Jurifconfultes, fur la Lomption eft une queftion, fi, dans le Prêt à confomption, on aliene la chofe prêtée? Pour dire là-deffus ce que je penfe, il eft clair, que l'ufage ordinaire des chofes, que l'on emprunte à condition de rendre l'équivalent, consistant dans la confomption; le Créancier, en les délivrant au Débiteur, doit lui donner en même tems plein pouvoir d'en difpofer, ce qui ne peut fe concevoir fans un droit de Propriété. Cependant comme l'un ne donne, qu'à la charge de recouvrer l'équivalent, & que l'autre ne reçoit qu'avec promefle de rendre; les biens du Débiteur ne font point cenfez augmentez par là, ni ceux du Créancier diminuez: tout ce qu'il y a, c'eft que le dernier, en la place de fon bien, aquiert action perfonnelle contre le Débiteur, ou le droit de le pourfuivre en Juftice; ce qui, à caufe de la peine que l'on peut avoir à fe faire paier, & des rifques que l'on court de ne l'être pas, eft regardé comme une aquisition moins confidérable, que la chofe dont on fe dépouille par le Prêt. De

§. IV. (1) Il n'eft nullement néceffaire de fuppofer ici un Prêt tacite : la nature même de l'affaire montre affez la neceffité de la reftitution, comme il paroit par ce que l'Auteur même dit. Que s'il fuffit de rendre l'équivalent, il ne s'enfuit pourtant pas que ce foit en vertu d'un Pret tacite: mais c'eft que la nature de la chofe donnee ne permet pas de la rendre autrement. Voiez ce

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