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Convention ou de Contract, quoi qu'elles ne regardent pas des chofes qui entrent en commerce: tel eft, par exemple, l'acte par lequel on contracte Mariage.

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Obligatoires des

deux côtez;

§. V. ON divife les Contracts en Obligatoires (a) d'une part feulement; Obligatoires des Division des Condeux (b) côtez; & Mixtes, c'est-à-dire, qui tiennent des deux premiers. Les Contracts rat Obligatoires d'une Obligatoires d'une part feulement, n'obligent que l'un des Contractans, & ne changent part seulement; point de nature par un fait poftérieur. Tels font le Prêt à ufage, & la (1) Stipulation out; & Promeffe verbale, faite dans les formes. Les Contracts Obligatoires des deux côtez, obli- Mixtes. gent de part & d'autre à exécuter quelque chofe, en forte que les deux Contractans s'im- (a) Morónheupor. (b) Airnevogi. pofent réciproquement quelque Obligation. Tels font le Contract de Vente; le Contract de Louage; & le Contract de Société. On regarde enfin comme des Contracts Mixtes, le Prêt à confomtion; le Dépôt; & le Gage ou l'Hypothéque. Ceux-ci de leur nature n'obligent d'abord que l'un des Contractans, favoir celui qui reçoit; comme il paroit par le but principal du Contract. Mais il arrive fouvent, que celui-là même, qui donne, entre enfuite, par accident & par un fait poftérieur, dans quelque Obligation envers celui qui a reçû; lors, par exemple, que celui-ci a fait des dépenfes néceffaires pour l'entretien de la chofe reçue, ou qu'elle lui a caufé quelque dommage dont le Propriétaire foit refponfable: car en ce caslà il eft jufte que le Propriétaire le rembourfe & le dédommage.

Réels; Contracts

Verbaux; & Con

§. VI. UNE autre divifion fort commune chez les Jurifconfultes Romains, c'est (1) cel- 2. En Contracts le des Contracts Réels; Contracts de fimple confentement, Contracts Verbaux; & Contracts de fimple confenpar écrit. Les premiers font appellez Réels, non pas à cause qu'ils fe font au fujet d'une tement; Contracts certaine chofe, (cela leur eft commun avec les autres Contracts) mais parce que, pour tracts par écrit. être en droit de demander la chofe, d'où ils tirent (2) leur nom, il faut qu'elle aît été actuellement délivrée. Par exemple, le Prêt n'impole aucune Obligation, avant que l'on aît reçû la chofe que l'on emprunte (a). On ne fauroit non plus redemander un Dépôt, fi (a) Voiez Valer. on ne l'a remis au Dépofitaire. Car autre chofe eft un Contract de Prêt, ou de Dépôt; & Cap. II. §. 2. autre chofe, une fimple Convention ou une fimple Promeffe de prêter, ou de donner & de prendre en dépôt une chose.

Les Contracts de fimple (3) confentement font ainsi appellez, non que les autres Contracts fe fallent fans un confentement des Parties, mais parce que ceux-ci font les feuls, qui impofent l'Obligation de donner ou de faire ce à quoi l'on s'engage, dès le moment que f'un & l'autre des Contractans a donné à connoître fa volonté par des fignes convenables, fans qu'il foit néceffaire que la chofe aît été actuellement délivrée ou faite.

Le Contract Verbal, autrement nommé Stipulation (4), entant qu'il confifte en certaines formalitez, ou certaines maniéres prefcrites d'interroger & de répondre, eft entiérement inconnu au Droit Naturel. Il n'eft pas moins contraire aux maximes de ce Droit, qu'une fimple Obligation par écrit (5), fans que l'on aît reçû la chofe, impofe la néceffité de la rendre, tout comme fi on l'avoit reçue. Cependant cette décifion du Droit Romain est visiblement fondée fur de bonnes raifons. Car le Juge ne pouvant connoître de la vé

5. V. (1) Dans la Stipulation, il falloit que l'un des Contractans demandât, & que l'autre répondit pofitivement, de cette maniére: Me promettez-vous de me donner, ou de faire pour moi telle ou telle chofe? Oui, je vous le promets. Verbis obligatio contrahitur ex interrogatione & Tefponfione, cùm quid dari fierive nobis ftipulamur.... In hac re olim talia verba tradita fuerunt; SPONDES? SPONDEO. PROMITTIS? PROMITTO. FID EJUBES? FIDEJUBEO. DABIS DABO. FACIES? FACIAM. Inftit. Lib. III. Tit. XVI. De verborum obligationibus, princip.

§. VI. (1) Harum [obligationum, qua ex contrallu funt] aque quatuor funt fpecies. Aut enim re contrahuntur, aut verbis, aut literis, aut confenfu. Inftit. Lib. III. Tit. XIV. De Obligationibus.

1

(2) Re enim non poteft obligatio contrabi, nifi quatenus datum fit. Digeft. Lib, II. Tit. XIV. De Pactís, Leg. XVII, TOM. II.

rité

princip. Voiez le Titre XV. du III. Liv. des Inftitutes,
Quibus modis re contrahitur obligatio.

(3) Confenfu fiunt obligationes in emptionibus, venditio-
nibus, locationibus, conductionibus, focietatibus, manda-
tis. Ideo autem iftis modis obligatio dicitur confenfu contra-
hi: quia neque fcriptura, neque prafentia omnimodo opus
eft. At nec dare quicquam neceffe eft, ut fubftantiam capias`
obligatio: fed fufficit eos, qui negotia gerunt, confentire.
Inftitut. Lib. III. Tit. XXIII. De obligationibus ex con-
fenfu.

(4) Voiez la Note 1. fur le §. précedent.

(5) Avant Jufiinien, on étoit reçû pendant cinq ans. depuis la datte du billet d'Obligation, à prouver que l'on n'avoit point reçû ce qu'il portoit. Mais cet Empereur limita le terme à deux ans, Voiez Inftitut. Lib. III. ' Tit. XXII. De literarum obligationibus.

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Maxim. L. VUI

rité de la dette, que par des actes, ou par d'autres preuves; dès-lors qu'il voit une Obligation par écrit, il ne peut que préfumer, que la dette eft bien véritable, jufqu'à ce qu'on ait prouvé le contraire. Tous les Contracts au refte ont ceci de commun, qu'ils peuvent être mis par écrit; & cela en deux maniéres. Car ou il eft de l'effence de l'affaire, que le confentement fe prête par écrit, & en ce cas-là le Contract n'eft fait & paflé, que quand (b)Voiez Grotius, l'Ecrit eft duement achevé; ce qui a lieu fur tout dans les Contracts de fimple confentement, Lib.II. Cap.XVI. & autres Conventions femblables: ou bien l'acte par écrit n'eft, pour ainfi dire, qu'un fous, Chap. V. Mémoire & un Certificat d'un Contract déja conclu & arrêté (b); & c'est ce que l'on pré§. 2. Nor. 8. fume dans un doute.

§. 30. & ci-def

3. En Contracts

tracts qui ont un

§. VII. LES mêmes Jurifconfultes divifent encore les Contracts en Contracts fans nom, fans nom; & Con- & Contracts qui ont un nom particulier. Les derniers font ceux, qui, à caufe de leur frénom particulier. quent ufage, avoient un nom propre & affecté, qui marquoit d'abord la forme & la nature de l'affaite, dont il s'agiffoit. D'où vient que, dans le Barreau Romain, il y avoit de certaines formules fixes & perpétuelles, d'un ftile tout particulier, pour les actions intentées à l'occafion de ces fortes de Contracts: au lieu que les autres étant moins ordinaires dans le commerce de la vie, & ne contenant que ce qui avoit été expreflément dit & conclu; il n'y avoit point de formule d'action réglée & générale, mais on en dreffoit une particuliére felon la nature de l'affaire dont il s'agiffoit : & c'eft pour cela qu'on appelloit (a)Voiez Grotius, ces fortes d'actions civiles, (1) Actions en termes prefcrits (a). Au refte, on n'est pas tout Lib. II. Cap. XII. à fait bien fondé de mettre l'Echange au rang des Contracts qui ont un nom particulier. Car quoi qu'il femble avoir un nom, il n'en a pourtant point, à proprement parler, parce que ce nom eft commun à plufieurs fortes d'affaires différentes, & qu'il ne fait pas d'abord connoître s'il s'agit de Donner, afin que l'on nous donne; ou d'une Vente, ou de quelque autre femblable Contract.

S. 3.

4. En Contracts Contracts Oné

Bienfaifans, & Teux. 5. En Contracts de bonne

foi, & Contracts de droit étroit.

§. VIII. MAIS la divifion qui fait le plus à nôtre deffein, c'eft celle des Contracts Bienfaifans ou gratuits, & des Contracts Onéreux. Les premiers procurent quelque avantage purement gratuit à l'un des Contractans. Tels font, le Prêt à ufage; le Mandement ou la Procuration; & le Dépôt (1). Les autres affujettiffent chacun des Contractans à une charge ou une condition également onéreufe, qu'ils s'impofent l'un à l'autre : car dans ces fortes de Contracts on ne fait ou l'on ne donne rien que pour en recevoir autant.

Cette diftinction femble être le fondement d'une autre, par laquelle on divife les Contracts en Contracts de bonne foi, & Contracts de droit étroit: dont les premiers avoient cet effet, par le Droit Romain, qu'ils donnoient action de bonne foi, c'eft-à-dire, que le Juge avoit pleine liberté de prononcer felon les maximes de l'Equité (2); au lieu que les autres ne donnoient qu'action de droit étroit, en forte que le Juge étoit tenu de fuivre invariablement certaines, formalitez, & de fe régler fur ce qui avoit été dit & écrit. Par le Droit Naturel tout feul, les Contracts Onéreux font inanifeftement des Contracts de bonne foi, c'est-à-dire, fufceptibles d'une interprétation plus étendue, felon les régles de l'Equité; parce que renfermant une Obligation égale de part & d'autre, aucun des Contractans ne fe trouve par là furchargé. Au contraire les Contracts Bienfaifans ou gratuits, ne font pas fufcepti

5. VII. (1) Par exemple, fi l'on donne à quelcun une chofe à vendre, à condition qu'il retiendra pour lui ce qu'il en pourra trouver au dela d'un certain prix, qu'on lui marque; c'est un Contract fans nom, qui donne action en termes preferits. Cùm deficiant vulgaria atque ufitata actionum nomina, prafcriptis verbis agendum eft: in quam neceffe eft confugere, quotiens Contractus existant, quorum appellationes nulla jure civili prodita funt. Natura enim rerum conditum eft, ut plura fint negotia, quam vocabula.... Si tibi rem vendendam certo pretio dediffem, ut, quò pluris vendidiffes, tibi haberes, placet neque mant dati, neque pro focio effe actionem: fed in factum, quasi alio negotio gefte. Digest. Lib. XIX. Tit. V. De prafcriptis

verbis &c. Leg. II, III. IV. XIII. princip. Au refte, pour ce qui regarde la nature des Contracts fans nom, voicz Mr. Titius, in Lauterbach. Obferv, DCXX.

§. VIII. (1) Pourquoi nôtre Auteur oublie-t-il la Donation entre vifs? Il n'en parle point non plus dans le Chap. IV. où il faudra fuppléer, en peu de mots, à ce défaut, autant que l'étendue d'une Note le permettra.

(2) Tantundem in bona fidei judiciis officium Judicis valet, quantum in ftipulatione nominatim ejus rei falta interrogatio. Digeft. Lib. III. Tit. V. De negotiis geftis, Leg. VII. Au refte, dans le Droit Romain, le nombre des Contracts de bonne foi n'eft point déterminé. Voiez Inftitur. Lib. IV, Tit. VI. De Aitionibus, §. 28, 29:

28. Inftit. de ac

fufceptibles d'une interprétation fi étendue, en forte qu'on ne fauroit exiger de celui qui (a) Voiez Ardonne ou qui fait quelque chofe gratuitement, plus que ce à quoi il s'eft expreffément en- old. Vinn. ad s. gagé, de peur que la faveur ou le fervice que l'autre Contractant reçoit n'incommode trop tionibus, Lib. IV. le bienfaicteur (a).

Tit. IV.

tracts Onéreux ?

6. IX. ON réduit affez commodément tous les Contracts Onéreux à ces quatre chefs: Combien il y a (1) Donner, afin que l'on nous donne: Faire, afin que l'on faffe pour nous: Donner, afin que l'on de fortes de Confaffe pour nous: &, Faire, afin que l'on nous donne. Grotius (a) omet le troifiéme chef, s'imaginant (a) Lib. II. Cap. qu'il ne différe pas au fond du dernier. Et en effet il n'y paroit point de différence réelle, puis XII. §. 3.num. 1 que, dans tous les deux, on donne d'une part, & on fait de l'autre. On pourroit dire néanmoins, que, dans le Contract de Donner, afin que l'on faffe, le Contract commence par la délivrance de la chofe, & eft fuivi de l'exécution de l'action: au lieu que dans celui de Faire, afin que l'on donne, l'exécution de l'action va devant, & la délivrance de la chofe fuit; de forte que, dans le premier, la perfonne, qui fait, eft, pour ainfi dire, l'auteur du Contract, au lieu que, dans l'autre, c'eft celle qui donne. Car il y a des Contracts Obligatoires de part & d'autre, dans lefquels, bien que l'Obligation des Contractans foit égale, elle eft néanmoins cenfée originairement produite par l'un des deux, qui paffe pour le premier auteur du Contract. C'est ainsi qu'ordinairement le Contract de Vente commence du côté de l'Acheteur; celui de Louage, de la part du Locataire &c.

geft. de Prafcript.

On rapporte à la premiére claffe, dé Donner, afin que l'on nous donne, 1. Les Contracts où l'on donne chofe pour chofe; tel qu'eft l'Echange proprement ainfi nommé. Sur quoi il faut remarquer une diftinction affez fubtile des Jurifconfultes (b), qui diftinguent le Con- (b)Voiez Mornatract de Donner, afin que l'on nous donne, pris généralement, d'avec l'Echange particulié- cius ad Leg.V.Direment ainfi nommé, en ce que, dans le premier, on donne une forte de chofe indéter- verbis. minée, pour une autre auffi indéterminée, comme, un Boeuf, quel qu'il foit, pour un Mulet, quel qu'il foit; ou bien une forte de chofe indéterminée, pour une autre déterminée de la même efpéce, comme un Boeuf, quel qu'il foit, pour tel ou tel Boeuf fpécifié; ou enfin une chofe déterminée, pour dine autre indéterminée de différente espéce, par exemple, cette cruche d'huile, pour une certaine quantité de froment, quel qu'il foit: au lieu que fi l'on donne une chofe en efpéce pour une autre auffi en efpéce, mais de différente nature, par exemple, tel ou tel Boeuf, pour tel ou tel Cheval, c'eft um Echange. 2. Il faut rapporter encore ici les Contracts où l'on donne de l'argent pour de l'argent; ce qui s'appelle aujourd'hui Change. Par là néanmoins il fe fait quelquefois une elpéce de Vente; par exemple, au rapport de (c) Pline, une petite monnoie (d) où étoit gravée l'i- (c) Hift. Natur, mage de la Victoire, & qui venoit d'Illyrie, s'achetoit comme une marchandife. 3. Lors Lib. XXXIII. qu'on donne une chofe pour de l'argent; ce qui s'appelle un Contract de Vente. 4. Lors (d) Victoriatus qu'on donne, ou l'ufage d'une chofe pour une autre chofe, comme fi l'on prête fon Che- nummuse val à un homme pour quelques jours, afin qu'en revanche il nous donne un Livre; ou l'ufage d'une chofe, pour l'ufage d'une autre, comme fi l'on donne du logement chez foi a quelcun, afin qu'il nous donne l'ufufruit de fa terre; ou l'ufage d'une chofe, pour de l'argent, & c'eft ce que l'on appelle proprement Contract de Louage. s. Enfin, lors que l'on donne une chofe, à condition que, dans un certain tems. celui, qui l'a reçue, nous en rende une autre de même valeur & de même forte; & c'eft ce qui s'appelle Prêt à con fomtion.

La feconde claffe, de Faire, afin que l'on faffe pour nous, peut avoir une infinité d'efpèces, felon la diverfité infinie des Actions d'où l'on retire quelque utilité ou quelque plai fir, & dont on peut faire une efpéce de commerce (2).

§. IX. (1) Totius obrem dati tractatus.... in his compe-" tit fpeciebus, Aut enim do tibi, ut des: aur do, ut facias: aut facio, ut des: aut facio, ut facias. Digeft. Lib. XIX. Tit. V. De prafcript. verb. &c. Leg. V. princip.

La

(2) Cette forte de Contract, ajoûtoit ici nôtre Au-
teur, eft appellé par Ammien Marcellin, Lib. XVI. Cap.
X. Pactum reddenda viciffitudinis & par Apulée (in Apo
leg.) mutuarias operas cum vicinis cambire.
C 2
(3) C'cft

Cap. III.

La troifiéme claffe, de Donner, afin que l'on faffe pour nous, comprend. 1. Le loier ou le falaire donné en argent pour le travail, le fervice, ou les actions d'une perfonne qu'on loue. 2. Les Contracts d'affûrance. 3. Ceux dans lefquels, afin que l'autre Contractant faffe quelque chofe en nôtre faveur, on lui donne une chofe fufceptible, ou non, de fonction, ou d'équivalent.

La derniére claffe, de Faire, afin que l'on nous donne, renferme les Contracts où l'on fait quelque chofe en faveur de l'autre Contractant, afin qu'il nous donne ou une chose, (e) Voiez tout le ou l'ufage d'une chofe; & autres femblables Contracts (e).

Titre du Digefte, De Prafcriptis verbis, Lib. XIX.

Tit. V.

(f) Sigifm. Bare

in Herberficin.

Des Contracts
Mixtes.

Il néanmoins y avoir des Contracts qui ne fe rapportent à aucune de ces claffes, parpeut ce qu'ils renferment une alternative. Tel eft le (3) Contract d'eftimation, dont les Jurifconfultés Romains traitent. Il y a quelque chofe de fort approchant dans une espèce de donation nuptiale qui est en ufage chez les Mofcovites (f). Ceux qui font invitez à des Nôces, envoient des préfens à l'Epoux, qui les ferre, obfervant de marquer avec foin de qui vient chaque préfent. Les Noces finies, il les repaffe tous les uns après les autres,& en renvoiant quelques-uns, avec mille remercimens, il garde ceux qu'il trouve le plus à fon gré, & les envoie au Marché, pour les faire eftimer par des Experts chargez de taxer le prix des chofes. Au bout d'un an, il rend la valeur de ces préfens, ou en argent, ou en autres chofes de pareil prix, felon l'eftimation qui en a été faite. Si quelcun veut se faire trop paier fon préfent, le nouveau marié a recours aux Experts jurez, & l'oblige à s'en tenir à leur eftima tion. Mais fi, au bout de l'année, le nouveau marié ne rend pas ou le préfent même, ou la valeur, il est condamné à paier le double. Que s'il a négligé de faire estimer le préfent par les Experts jurez, il faut qu'il en paffe par l'eftimation de l'auteur même du préfent. C'eft même fur ce pied-là que fe font en Mofcovie toutes fortes de préfens & de donations parmi les gens du commun (4).

Au refte les Contracts Onéreux, dont nous venons de traiter, ont ceci de commun, que quand ils ont été une fois exécutez de part & d'autre, les Contractans n'ont plus rien à démêler ensemble, du moins au fujet de l'affaire dont il s'agifloit. D'où vient que Grotius les (s) oppofe aux Contracts qui mettent les chofes en commun: car l'exécution de ceuxci confifte en ce que les Contractans font des affaires & négocient ensemble. Tel eft le Contract de Société, qui fe fait lors que deux ou plufieurs perfonnes mettent en commun, pour l'utilité des unes & & des autres, ou de fimples Actions, ou de fimples Chofes, ou bien d'une part des Actions, & de l'autre des Chofes.

Tous ces Contracts, joints aux Bienfaifans ou gratuits, dont nous avons traité dans le paragraphe précédent, forinent, à peu près, ce qui eft compris fous le nom de Contracts Simples.

§. X. MAIS il y a encore des Contracts Mixtes, c'est-à-dire, qui font composez de deux fortes d'actes différens. Suppofé, par exemple, que, le fachant & le voulant, on achéte une chofe plus qu'elle ne vaut, & qu'on laiffe au Vendeur le furplus du jufte prix;

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c'eft

municatorii; & non pas, comme il y avoit ici dans toutes les Editions, Commutatorii: car ce font les deux espéces de ceux que Grotius appelle Permutatorii. De plus, il y a ici une bevue bien plus confidérable: car, de la maniére que l'Original eff conçû, on voit clairement, que nôtre Auteur a entendu ce que dit Grotius: Altus permutatorii, aut dirimunt partes, aut communionem adferunt; comme fi dirimere partes fignifioit, féparer les parties, ou les contractans, faire qu'ils n'aient plus rien à démêler ensemble. Mais Grotius étoit trop exact pour fe fervir d'une expreffion fi barbare; & pour peu qu'on examine fes paroles, on trouvera d'abord, que fa penfée eft, que ces fortes d'actes ou réglent la portion separée que doit avoir chaque Contractant, ou mettent en cominun les chofes fur lefquelles ils traitent enfemble.

11. Digeft. Lib.

De adminiftr. &

c'est en partie un Achat, en partie une Donation. C'est ainsi que Céfar étant Dictateur fit adjuger dans un Encan public, prefque pour rien à (a) Servilie, la maîtreffe, une grande (1) Sweron.in fut étendue de terres. Si l'on donne à quelcun un plus grand falaire, que ne mérite fon fervi- Cafar. Cap. L. ce, c'eft en partie un Loier, en partie une Donation; comme cela fe pratique quelquefois par les Grands, qui croient, qu'il eft de la grandeur de paier largement la peine des perfonnes, qui travaillent pour eux, & de faire un mélange des actes de leur Libéralité avec l'exécution des engagemens d'un Contract (b). Il en eft de même, fi l'on cède une partie (b) Voiez Mate de fon falaire. Grotius allégue encore ici un autre cas. Lors, dit-il, que l'on fait marché ties, XX, 9, 10, avec un Orfévre pour une bague, dont il doit fournir l'or, c'eft en partie un Achat de la xxvI. Tit. VII. matiére, en partie un Loier de la peine de l'Ouvrier. Mais d'autres prennent cela pour un peric.tutorum &c. fimple Achat, parce que la peine de l'ouvrier entre, auffi bien que la matière de l'ouvra- Leg. XII. S. 3ge, dans le Prix d'une chofe à vendre; & qu'il n'importe que l'ouvrage foit déja fait, ou à faire. D'ailleurs ce n'eft pas un Loier, lors que celui, pour qui l'on travaille, ne fournit pas lui-même la matiére de l'ouvrage (c). Voici d'autres exemples mieux appliquez. Le (9) Voiez Digeft, Bail d'Emphyteofe femble mêlé de Vente, & de Louage; quoi qu'une Loi du Droit Ro- I. De contrah. main en falle une efpéce particuliére de Contract. Dans un Contract Féodal, la conceffion emptione &c. Leg. du Fief eft un acte bienfaisant, parce que le Fief vaut beaucoup plus que les fervices mili- Lib. III. Tit. taires auxquels le Vaffal, qui en reçoit l'inveftiture, s'engage envers fon Seigneur. Cepen- XXV. De locat. dant, à caufe des fervices militaires que le Seigneur exige pour la protection qu'il accorde à fon Vaffal, cela tient quelque chofe du Contract de Faire, afin que l'on faffe en nôtre faveur; & le fond même d'un tel acte fe rapporte au Contract de Donner, afin que l'on faffe. Que fi le Fief eft donné à la charge de quelque redevance, ou d'une certaine rente que le Valfal doit paier au Seigneur; à cet égard le Contract tient du Bail d'Emphyteofe. Enfin, lors qu'on met de l'argent à la groffe aventure, c'eft un mélange de Prêt, & de Contract d'affûrance.

Lib. XVIII. Tit.

XX. & Inftitut.

conductione, §. 4.

§. 6.

Pour le Contract de Société, quoi que l'un des Affociez mette en commun fon argent & fa peine, pendant que l'autre ne contribue que de fon argent, il ne résulte pas de là néanmoins un Contract Mixte, comme le prétend Grotius. Car ces fortes de Contracts ne fe forment pas proprement par la diverfité des chofes auxquelles les Contractans s'engagent; puis que fi je loue un homme, par exemple, pour travailler à ma vigne, pour enfemencer mes terres, & pour cultiver mon jardin, ce n'est pourtant qu'un fimple Contract de Ložage: mais le mélange vient de ce que, par une feule & même Convention, on entre à la fois dans plufieurs engagemens de différente nature. Grotius croit encore (d), qu'un acte acceffoire, joint au principal, forme un Contract Mixte, lors, (d) vbi suprà, par exemple, que l'on cautionne pour quelcun, ou que l'on donne quelque chofe en gage. Mais cette penfée n'eft pas plus folide que l'autre. Car tout mélange proprement dit produit une troifiéme efpéce: or le Cautionnement n'eft joint au Contract principal que comme une fûreté extérieure; & la dette ne change point de nature par la Caution, ou le Gage, qu'on y ajoûte, qui fervent feulement à affurer le paiement, en cas que le principal Débiteur fe trouve infolvable. Ce n'eft pas que, dans le Cautionnement même, il n'y aît, à dire vrai, deux Contracts diftincts, qui ne paroiffent d'abord qu'un feul. Car la Caution traite en même tems avec le Créancier, & avec le Débiteur. Entre la Caution, & le Créancier, il y a une fimple Promeffe, qui, à proprement parler, oblige la Caution envers le Créancier, fans être néanmoins la caufe pourquoi la Caution eft obligée; car cela vient du Contract principal, dont la Caution a pris fur foi l'Obligation, au défaut du Débiteur; ainfi la Promeffe revêt la nature du Contract, dont le Cautionnement eft l'acceffoire. Et ce Cautionnement, confidéré par rapport au Créancier, n'eft point un acte bienfaifant car la Caution ne donne rien gratuitement au Créancier; elle ne fait que fervir au recouvrement de ce qui lui appartient; de forte que, quoi qu'elle lui procure une fureté, ce n'eft pas lui, mais le Débiteur, qui doit lui en avoir de l'Obligation, puis que le Créancier n'auroit pas prêté fon argent, fi quelcun n'eût répondu pour le Débiteur. C 3

Pour

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