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réglé aujourd'hui dans la plupart des Etats Chrétiens, où l'autorité paternelle roule principalement fur les chofes qui concernent l'éducation des Enfans.

Il est juste auffi, qu'un Enfant, qui veut être entretenu des biens de fon Pére, & en hériter un jour, fe conforme à fa volonté toutes les fois qu'elle ne renferme rien de déraifonnable. De forte que s'il y contrevient fans de bonnes raisons, il ne fauroit se plaindre, que fon Pére bornant fes libéralitez à l'éducation qu'il lui a donnée, le prive de fa fucceffion. Les Loix Civiles ont fait néanmoins là-deffus, comme fur les autres droits des Citoiens, de très-fages réglemens, pour empêcher, que, fans autre raifon qu'un fot capri() Voiez Platon, ce, un Fils ne fe vit inhumainement deshérité (f); & en général elles bornent ordinairement l'autorité des Péres, autant qu'il eft néceffaire pour leur ôter le moien d'en abuser l. Declam. IX. d'une manière qui tourne au préjudice de l'Etat, ou à l'oppreffion des Enfans.

de Legib. Lib. XI. P. 973. E. Quin

Senec. Controv.

I. & IX.

dans fa Vie.

Un Pére eft tenu en général d'élever fes Enfans felon les facultez, pour les rendre capables d'être de quelque utilité à la Société Civile; & c'eft pour cela qu'une Loi de So(g) Plutarque, lon (g) difpenfoit les Enfans de nourrir leur Pére, lors qu'il ne leur avoit fait apprendre aucun mêtier. Dans le choix donc d'une profeffion & d'un genre de vie, les Enfans font très-bien de fuivre le confeil de leur Pére, lors qu'il n'exige d'eux rien de deshonnête ni de déraisonnable, fur tout s'il leur fournit dequoi faire les dépenfes néceffaires pour l'emploi auquel il les deftine. Mais il feroit également injufte & ridicule de les forcer à prendre un parti contraire à leur inclination: & il y auroit une tyrannie détestable à vouloir les jetter malgré eux dans une profeffion deshonnête, comme, par exemple, celle des Courtifanes, ou dans un genre de vie infupportable au commun des Hommes, tel qu'est le Célibat, & la Vie Monaftique, pour ceux qui n'ont pas le don de continence, & qui ne fauroient fe captiver à la retraite des Couvents.

Devoirs des Enfans émancipez

envers leurs Péres & leurs Mé

res.

§. XII. DANS le troifiéme & dernier état, c'est-à-dire, lors qu'un Enfant eft forti de la Famille & en même tems de la Jurifdiction Paternelle, il devient maître abfolu de luimême à tous égards: mais il n'en eft pas moins obligé d'avoir, pendant tout le refte de fa vie, pour fon Pére & pour fa Mére, des fentimens d'affection & de refpect, dont le fondement fubfifte toûjours, puis que la Reconnoiffance des bienfaits paffez les exige de lui indifpenfablement, en quelque état qu'il fe trouve. C'eft, difoit très-bien Platon (1), la premiére & la plus ancienne de toutes les dettes. Il faut qu'un Fils fe mette bien dans l'ef prit, que tout ce qu'il a, & tous ce qu'il poffède, appartient à ceux qui l'ont mis au monde

élevé; de forte qu'il le leur doit fournir autant qu'il lui eft possible, savoir, prémiérement les richeffes, enfuite les biens du Corps, & enfin ceux de l'Ame. Qu'il leur rende les foins &les inquiétudes extrêmes qu'ils ont eu pour lui autrefois, & qu'il le fasse fur tout dans leur vieilleffe, où ils en ont le plus de befoin. Qu'il parle toûjours d'eux avec un grand respect pendant toute fa vie. . . . Que, quand ils déchargeront leur courroux, foit par de fimples paroles, foit par des actions, il le fouffre patiemment, fe fouvenant bien, que rien n'est plus pardonnable que la colére d'un Pére, qui croit avoir été offenfé par fon Fils. Enfin, qu'après leur mort il leur dresse des monumens... & qu'il honore leur mémoire. On dit ordinai rement, que les Enfans ne fauroient (2) jamais s'aquitter de toutes les obligations qu'ils

....

§. XII. (1) Γονέων ἢ μὲ ταῦτα τιμαὶ ζώντων, ὡς θέμις,
ὀφείλοντα ἀποτίνειν τὰ πρῶτά τε καὶ μέγισα ὀφειλήματα
χρεῶν πάντων πρεσβύτατα. νομίζειν δ, ἃ κέκτηται και
ἔχει, πάντα είναι ο γεννησάντων και θρεψαμένων, πρὸς
τὸ παρέχειν αὐτὰ εἰς ὑπηρεσίαν ἐκείνοις καὶ δύναμιν πά
σαν, αρχόμον ἀπὸ τὸ ἔσιας· δεύτερα, τὰ τὰ σώματο
τρίτα, τὰ τὸ ψυχῆς ἀποτίνοντα δάνεισματα όλημελείας
τε καὶ ὑπερπονόντων ὠδῖνας παλαιὰς ἐπὶ νέοις δανεισθείσας·
Σποδίδοντα ἢ παλαιοῖς ἐν τῷ γήρα σφόδρα κεχρηιδύοις
παρά 3 πάντα τα βίον ἔχειν τε καὶ ἐσχηκέναι χρή προς
αὑτε γονέας εὐφημίαν διαφερόντως. . θυμείσις
TE Y
ὑπείκειν δεῖν, καὶ ἄτοπιμπλάσι + θυμῖν, ἔαν τ' οι λόγοις
ἐὰν τ ̓ ἐν ἔργοις δρῶσι τὸ τοῦτον, ξυγγινώσκοντα ως εικό
πως μάλισα πατης ὑμεῖ, δοξάζων ἀδικεῖος ο θυμοῦτ ̓ ἂν

ont

διαφερόντως. τελευτησάντων ἢ γονέων ταφὴ μαζί ή σύρρα νεςάτη, καλλίςη.... τῷ ἢ μὴ παραλείπειν μνήμην ένδε λεχη παρεχόμρον, τέτῳ μάλις' ἀεὶ πρεσβεύειν. De Legia bus, Lib.IV. pag. 832, 833. Edit. Wechel. Voiez auffi Lib. XI. pag. 975. Arrian. Epictet. Lib. II. Cap. X. Oppian. Halieut. Lib. V. verf. 89. Digest. Lib. XLVIII. Tit. II. De accufat. & infcript. Leg. XI. §. 1. Neuhof in Legation. Martin. Hift. Sin. Lib. I. in VIII. Imperat. On fera bien auffi de lire les Notes de Mr. Le Clerc fur Exod. XX, 12, & Deut. V, 16.

(2) Οὐθὲν ἢ ποιήσας [ὑιὸς], ἄξιον ἢ ὑπηργεψαν δίδρα nav as aleì ¿peixes. Ariftot. Ethic. Nicom. Lib. VIII. Cap. XVI. Voiez auffi Xenoph. Memorab. Socrat. Lib. II. pag 431, 432. Ed. H. Steph. & Stob. Serm. LXXVII.

(3) Nam

ont à leurs Péres & à leurs Méres. Senéque (a) néanmoins s'étend fort à prouver, que la (a) De Benefic reconnoiffance d'un Fils peut aller quelquefois au delà des bienfaits de fes Parens. Mais, xxx. & feqq. quelque grands que foient ces bienfaits, ils n'autorifent jamais à (b) commander un (b) Voiez Am.

crime.

Lib.III. C.XXIX.

Marcell. Lib. XIV. Cap. X.

VII. Aul. Gell.

Cap. XXVI. §. 3.

(d) Voiez Conf

Kama, Cap. VIII. §. 3. & Selden. de

VII. Cap. II.
(e) Fabius, fur-

rifeur. Voiez Plu

Gell. Lib.II.Cap.

Cap. V. §.6..

Hobbes (c) croit, que le refpect, qu'on doit à fes Parens, n'eft pas fondé feulement fur Arrian. de reb. la Loi de la Reconnoiffance, mais encore fur une Convention tacite, ou fur une préfom- get. Alex. Lib. tion raisonnable, que celui, qui fe dépouille du Pouvoir qu'il avoit fur une perfonne, ne Lib. II. Cap. VII. prétend pas la rendre tellement égale à lui, qu'elle ne foit obligée à quelque reconnoiffan- & Grotius, Lib.11. ce, mais qu'il ftipule toûjours d'elle du moins tous les fignes extérieurs de l'honneur que (c) De Cive, Caples Inférieurs rendent à leurs Supérieurs (d). Il peut arriver néanmoins, parmi les Membres ix. s. 8. d'un même Etat, qu'un Pére foit obligé d'honorer fon Fils, à caufe d'un Emploi public, tantin Empedont il eft revêtu, fans préjudice du refpect que le Fils doit d'ailleurs à fon Pére, entant reur, in Baba que Particulier (3). Et un ancien (e) Romain aiant rencontré fon Fils, qui étoit alors Conful, defcendit de Cheval, & ne fut point fàché que le Fils eût exigé de lui cette marque 7. N. & G. Lib. de refpect, qui étoit dûe à fa Charge. Les Savans ne conviennent pas entr'eux, fi l'Obligation perpétuelle, où font les Enfans nomme envers leurs Péres & leurs Méres, eft fondée principalement fur l'acte de la génération, ou tarch.in Fab. Val fur les bienfaits de l'éducation. Ceux qui tiennent pour la génération, difent, que par Maxim. Lib. II. là les Enfans reçoivent la vie, qui eft le plus excellent des biens (f), & le fondement de Cap. I.4.A. tous les autres; & que le Pére & la Mére imitent DIEU en quelque maniére, en mettant II. & Boecler. fur au monde une Créature, qui n'exiftoit pas auparavant. Les autres, qui donnent la préfé- Grotius, Lib. IL rence à l'éducation, difent, qu'elle demande des foins longs & pénibles, auffi bien qu'u- (f) Voiez Ariff. ne grande dépenfe; & qu'elle forme les Enfans à une vie digne de l'Homme. Quelques- Lib. VIII. Capuns illuftrent ceci par l'exemple des Bêtes, parmi lesquelles le mâle ne témoigne prefque XIII. XIV. Phiaucun fentiment d'affection pour les petits, dont il eft le pére, pendant que la femelle pa- fon. Allegor.Lib. roit à la vérité les aimer, mais feulement jufques à ce qu'ils foient en état de fe nourrir eux- Lib. II. p. 62. D. mêmes; au lieu que la tendreffe paternelle des Hommes dure toûjours: d'où il paroit, Ed. Parif. Quin que les fentimens d'un Pére & d'une Mére, & les Devoirs des Enfans, qui y répondent, ne font pas fondez, du moins principalement, fur ce que la génération des Hommes a de commun avec celle des Bêtes, mais fur ce que les Enfans font formez par leurs Péres & leurs Méres à une vie fociable & raifonnable. Pour moi, je me range de ce dernier fentiment (g): Il me femble, qu'un Enfant n'a pas grande obligation à fes Parens (4), fi après (8) Voiez Plats l'avoir mis au monde, ils l'expofent; ou fi fe contentant de le nourrir, ils le laiffent vivre B. & in Thea comme une bête, fans cultiver en aucune manière fon Efprit, en forte qu'il devienne in- init. Quintil. Deutile aux autres, & à charge à lui-même; ou fi fon éducation (s) eft ce qui leur coûte le clam.258.& 278. moins, pendant qu'ils font de grandes dépenfes en luxe & en fuperfluitez. On vous eft obli- Fab. XV. Edit. gé (6), dit très-bien un Poëte, d'avoir donné un Citoien à la Patrie: Oui, pourvû que vius, Architect. par vos foins il foit utile à l'Etat, propre à faire valoir nos terres; pourvû qu'il foit de fervi Lib. VI. Prafat. ce en tems de guerre & en tems de paix. Il y avoit autrefois à Athénes une Loi de Solon, par laquelle (7) ce fage Légiflateur difpenfoit les Enfans nez d'une Courtifane, de nourrir

(3) Nam quod ad jus publicum attinet, non fequitur [Pater] jus poteftatis. Digeft. Lib. XXXVI. Tit. I. Ad Senatufconf. Trebell. Leg. IV. princ. Voiez le dernier graphe de la Loi qui précédé.

para

(4) Vis fcire, quàm non fit magnum beneficium, vitam fic dare? expofuiffes; nempe injuria erat genuiffe. Quo qui"dem collige, minimum effe beneficium, Patris Matrifque concubitum, nifi accefferint alia, qua profequerentur hoc initium muneris, & aliis officiis ratum facerent. Non eft bonum vivere, fed benè vivere..... Tu me mihi rudem & imperitum dedifti: ego tibi filium, qualem genuiffe gauderes. Senec. de Benefic. Lib. III. Cap. XXXI.

(s) Quanticunque domus, veniet, qui fercula doctè Camponat veniet, qui pulmentaria condit..

Hos inter fumtus feftertia Quintiliano
Ut multùm, duo fufficient: res nulla minoris
Conftabit Patri, quàm Filius.

leur

Juvenal. Satyr. VII, 184, & feqq.
(6) Gratum eft, quod Patria Civem, Populoque dedifti
Si facis, ut Patria fit idoneus, utilis agris,
Viilis & bellorum, & pacis rebus agendis..
Idem, Satyr. XIV, 70, & feqq..

J'ai fuivi la Verfion du P. Tarteron.

(7) Εκείνο δι' ήδη σφοδρότερον, τὸ μηδὲ τοῖς ἐξ ἑταίρας γενομδμίοις επάναγκες εἶναι τες πατέρας τρέφειν

2

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εν γάμω παρορῶν τὸ καλὸν 8 τέκνων ἕνεκα δηλός εσιν,
ἀλλ' ἡδονῆς, αγόμμα γυναῖκαι τόν τε μισθὸν ἀπέχει,
καὶ παρρησίαν αὐτῷ πρὸς τὰς γενομώες εκ Σπολέλοιπεν,

Ethic. Nicom.

I.

til. Decl. V.

in Criton. pag.34

Burmann. Vitru

Laert.

un grand refpe&

nius, Hift. Sin.

leur Pére: car il est évident, disoit-il, que celui qui méprise l'honnêteté & la fainteté du Mariage, ne voit des femmes que pour affouvir fa paffion, & point du tout pour avoir des enfans. Il a donc fa récompenfe, & il ne s'eft refervé aucun droit fur ceux qui font venus de ce commerce, & dont il a rendu la vie un opprobre éternel. En un mot, comme le dit (h) Apud Dig. Ariftote (h), les Péres, qui fe contentent d'avoir mis leurs Enfans au monde, leur donnent feulement la vie au lieu que ceux qui les élévent, leur donnent le moien de vivre bien (i) Les Chinois, à& heureusement (i). De plus, quoi que la vie foit fans contredit le plus grand de tous les caufe de cela,ont biens, il ne s'enfuit pas de là, que l'acte, par lequel on la communique, foit le principal pour leurs Pre- fondement des Devoirs d'un Enfant envers fon Pére & la Mére (8). Car, pour pouvoir cepteurs. Marti- raifonnablement prétendre que quelcun nous aît grande obligation d'un bien qu'il reçoit Lib. IV. Cap. II. par nôtre moien, il faut avoir fû à qui l'on donnoit, & s'il profiteroit de ce que l'on a fait, gard de la véné- qui tourne à fon avantage. Il n'importe pas peu non plus de confidérer, fi l'on avoit vération extrême ritablement intention de l'obliger par là; fi ce que l'on a fait, nous a beaucoup coûté; fi qu'ils ont pour l'on a eû en vue de rendre fervice à celui qui en profite, plûtôt que de fe procurer à foimême quelque utilité, ou quelque plaifir; fi l'on s'y eft porté par raifon, ou avec mûre délibération, plûtôt que par les attraits des Sens, ou pour fatisfaire fes défirs & fa Paffion; fi enfin ce que l'on donne peut être utile à celui qui le reçoit, fans que l'on faffe autre chose en fa faveur. Quiconque fera bien réflexion à tout cela, conviendra, je m'affûre, que l'Education eft beaucoup plus propre à fonder les Devoirs des Enfans envers leurs Péres & leurs Méres, que le fimple acte de la Génération.

Voiez auffi, à l'e

leurs Parens, Lib. VI. Cap. L P. 212.

Comment finit

le Pouvoir Pater nel?

Si les Enfans peuvent fe marier fans le confentement de

leurs Méres?

S. 10.

de

§. XIII. ENFIN, comme un Pére ne doit pas chaffer fon Enfant de fa Famille fans de très-fortes raifons; le Fils ne doit pas non plus er fortir fans le confentement du Pére. Mais lors qu'un Fils en aiant demandé la permiffion pour un fujet légitime, les Parens la lui refufent par pur caprice, il n'eft pas obligé, à mon avis, de négliger pour cela fes intérêts, fur tout s'il renonce à la fucceffion paternelle. Si les Loix Civiles maintiennent avec raison l'autorité des Péres, cela ne va guéres jufques à favorifer une ridicule & dure bizarrerie. Dans la Liberté même Naturelle les Chefs de famille ne peuvent pas retenir un Enfant malgré lui, lors qu'il demande à fe féparer pour de bonnes raifons; de même que, dans les Sociétez Civiles, on ne refufe guéres à une perfonne libre de s'en aller ailleurs, fi elle n'a d'autre engagement que la qualité commune de Citoien.

§. XIV. IL y a encore ici une Queftion à examiner, favoir, fi les Enfans peuvent fe marier fans le confentement de leurs Péres & de leurs Méres (a)? Sur quoi il faut diftinguer l'obeillance proprement ainfi dite & indifpenfable, d'avec les égards qu'un Fils doit leurs Peres & avoir pour fon Pére par refpect & par reconnoiffance; comme auffi le droit d'un Pére con(a) Voiez Grotius, fidéré comme tel, d'avec celui qu'il a en qualité de Chef de famille. Le Pouvoir Paternel, Lib. II. Cap. V. proprement ainfi nommé, confifte, comme nous l'avons dit, à élever & gouverner fes Enfans, jufques à ce qu'ils foient en état de fe conduire eux-mêmes. Il ne s'étend donc pas jufques à annuller le Mariage des Enfans, puis que les Mariages ne fe font ou ne fe doivent faire qu'entre ceux qui font en âge de fe conduire. Le refpect & la déférence, que l'on doit avoir pour fes Parens, demande fans contredit, qu'on les confulte dans une af (b) Voiez Euri- faire de cette importance, & qu'on fuive leur volonté (b). Mais il ne s'enfuit pas de là, mach. verf. 987, que, fi l'on s'eft marié contre leur confentement, le Mariage foit nul. Car l'obligation 988. Xenoph. Lib. d'écouter & de refpecter les confeils d'autrui, n'ôte pas par elle-même le droit de difpofer

pid. in Andro

VIII. Cyrop. &
Grotius, ubi fu-

pra

ois autò cò geving weroinaev öveid☞. Plutarch. in Solon.
Pag. 90. F.

(8) Sed vide, ne illud verius fit aflimari, an id, quod
potui, & id quod feci, meum fit, mearum virium, mea
voluntatis. Illud quod natus fum, per fe intuere quale fit:
animadvertes exiguum & incertum, & boni malique com-
munem materiam: fine dubio primum ad omnia gradum,
fed non ideo majorem omnibus, quia primum.... Puta me
vitam pro vita reddidiffe. Sic quoque munus tuum vici,

de

cùm ego dederim fentienti, cùm fentiens me dare: cùm vitam tibi non voluptatis mea caufà, aut certè per voluptatem dederim.... Ego vitam dedi ftatim illa usuro: to nefcituro, an viveret.... Paternum munus & fimplex eft &facile.... In quo confortem habet, in quo fpectavit Legem patriam, premia Patrum, domus ac familia perpe tuitatem, omnia potius, quam eum cui dabar. Senec, de Benefic. Lib. III. Cap. XXX. XXXI. XXXIV.

Lib. XXIII. Tie.

les Grands. Bern.

Conftitutiones Si

de fon bien & de fa perfonne (c). Ajoûtez à cela, qu'il n'y (1) a rien, où la Liberté foit (c) Voiez Digeft. plus néceffaire que quand il s'agit de fe marier: car qui eft-ce qui peut aimer par le cœur 11.Deritu nuptia d'autrui? Pour ce qui regarde le Pouvoir des Péres, en qualité de Chefs de famille, il rum, Leg. XXI. faut remarquer d'abord, qu'en plufieurs Etats les Loix Civiles mettent diverfes bornes à la XXII. XXV. liberté des Mariages. En certains endroits, (d) tous ceux qui font du fang Roial, ne peuvent (d) Dans le 74point fe marier fans la permiffion du Roi, parce que, comme chacun fait, ces fortes de pon même tous Mariages font fouvent de grande conféquence pour l'Etat. En d'autres, le Mariage d'un Varen. Defcript. Citoien avec une Etrangére, ou d'un homme de qualité avec une femme roturière, eft Japon. Voicz regardé comme illégitime. Mais comme, dans un Etat, chacun eft cenfé avoir la permif- cut. Lib. III. Tit, fion de fe marier à qui il veut, auffi bien que de s'en aller ailleurs, lors que cela n'eft point XXI. défendu par quelque Loi expreffe, ou par une coûtume qui aît paflé en Loi: de même, dans la Liberté Naturelle, où la plupart des raifons fur lesquelles font fondez les réglemens des Loix Civiles au fujet des Mariages, n'ont abfolument aucun lieu, un Pére de famille n'eft pas en droit d'empêcher ou de caffer les Mariages de fes Enfans, qui n'ont point d'autre défaut que d'être contraires à fa volonté; pourvû que les Enfans, qui fe marient de cette manière, foient tout prêts à fortir de la Famille: car on auroit mauvaise grace de vouloir obliger un Pére à recevoir chez lui une Belle-fille qui ne lui plait pas (e). Si même un (e) Voicz Genef. Pére voit, que fon Fils refufe de fuivre fa volonté, fans en avoir de (f) bonnes raifons, Vt Digest. rien n'empêche qu'en punition de fa défobéiflance il ne le challe de fa Famille, & ne l'ex- Lib. XXIII. Tit.l. clue de fa fucceffion (g). A l'égard des Péres de famille, qui font Membres d'un Etat, le Defponfalib. Leg. pouvoir qu'ils ont ici dépend des Loix Civiles, qui, par la même raifon qu'elles invali- (g) Voicz Lex dent quelques autres Contracts, à caufe du défaut de certaines formalitez qu'elles prefcri- Wifigoth. Lib.III. vent, ou de la qualité des perfonnes à qui elles défendent de contracter, peuvent auffi fai- Lex Burgund.

(f) Voiez

XII. §. I.

Tit. II. Cap.VIII.

XII. Defer. Ja

re dépendre (h) du confentement des Parens la validité du Mariage des Fils de famille, en (h) Cela a licu forte que, faute de ce confentement, le Mariage foit civilement réputé nul, & les Enfans dans le Japon, bâtards (i). En effet le confentement des Parties, & leur copulation charnelle, ne rendent (Bern. Varen. Cap. pas plus valide un Mariage contraire aux Loix de l'Etat, que le Contract d'un Pupille, & la délivrance de la chofe promife, fans l'approbation du Tuteur, ne fuffisent pour transférer valablement & irrévocablement le bien du Pupille à celui avec qui il avoit traité de fon chef. Cependant, lors même que les Loix accordent ce pouvoir aux Péres de famille, ils doivent en ufer avec beaucoup de referve, & ne pas agir envers leurs Enfans avec trop de rigueur (k).

pon.) & dans le Perou; Garcilass。 des Yncas, Liv. de la Vega, Hift. VI. Ch. XXXVI. Lib. XXIII. Tit. (i) Voiez Digest.

II. De ritu nuptiar. Leg. II. & Lib. XLVIII. Tit.

§. XIV. (1) Nufquam tamen libertas tam necessaria, quàm in matrimonio.... Quis enim amare alieno animo V. Ad Leg. Jul. poteft? Quintil. Declam. CCLVII.

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Du Pouvoir des Maîtres fur leurs Serviteurs, ou fur leurs Efclaves.

de aduiter. Leg. VII.

(k) Voiez Boccler, & Ziegler, fur Grotius, ubi fuprà.

En quoi confifte la Societé des Serviteurs.

Maitres, & des

§. I. Es principales Parties d'une Famille font, comme nous avons vû, le Mari, & la Femme, & les Enfans, qui naiffent de leur union. Mais il y entre encore des Membres moins confidérables, que l'on nomme Serviteurs, parce qu'en effet ils fervent les Chefs de la Famille. Comme la fujettion de ces Domeftiques eft ordinairement beaucoup plus grande que celle des Enfans, on regarde la Société des Maitres, & des Serviteurs, comme l'image d'un Gouvernement plus rude, que celui qu'exercent les Péres & les Méres, dont la plupart traitent leurs Enfans avec beaucoup de douceur. Mais c'eft fort improprement, à mon avis, que Hobbes (a) donne à cette Société le nom d'Etat car, (a) De Cive, Cap.

outre

V. §. 12.

Il n'y a perfonne qui foit naturella Servitude.

outre que d'ordinaire elle eft compofée d'un trop petit nombre de perfonnes, pour qu'elles puiflent fe procurer une fûreté reciproque dans la Liberté Naturelle; ce n'eft pas tant pour la défenfe qu'un Maître prend des gens à fon fervice, que pour le bien de fes affaires domeftiques.

§. II. POUR découvrir l'origine & le fondement de cette Société, il faut d'abord rejetlement deftiné à ter l'opinion de ceux qui prétendent, que l'autorité des Maîtres, & la fujettion des Serviteurs, ou des Efclaves, font actuellement établies par la Nature. Mais nous avons réfuté cela ailleurs (1).

condition.

(a) 7. Frid. Horn.

de Civitate, Lib.

I. Cap. III.

DIEU n'eft pas §. III. LES Jurifconfultes Romains rapportent au Droit des Gens (1) l'origine de la Serimmédiatement l'auteur de cette vitude. Mais un Auteur Moderne (a) raisonnant encore ici fur un faux principe, que nous avons réfuté plus d'une fois, prétend, qu'il faut diftinguer la caufe de la Société, d'avec la caufe de l'autorité. Selon lui donc, le confentement des Peuples, & la coûtume, qui s'établit parmi eux, de rendre Esclaves les prifonniers de guerre, eft feulement ce qui a introduit actuellement dans le monde la différence des conditions de Maître & d'Esclave. Mais l'autorité des Maîtres en elle-même vient de DIEU, qui tenant la victoire entre fes mains, livre le vaincu au vainqueur, & par là donne à celui-ci le pouvoir de tuer l'autre, ou, s'il veut lui donner la vie, d'en faire fon Efclave; l'Humanité demandant, qu'on ne tue pas toûjours un ennemi défarmé & entiérement abattu, de qui l'on peut tirer du fervi ce. J'avoue que, les Hommes prenant les armes, ou pour fe défendre, ou pour maintenir leurs droits, fi le vainqueur vouloit donner la vie aux vaincus, il dépendoit de lui, ou de les rendre Efclaves, ou de les tenir dans les fers, jufques à ce qu'ils euffent paié leur rançon, ou qu'ils fuffent relâchez en vertu de quelque Traité. Mais ce font les Hommes, & non pas Dieu, qui ont établi tout cela immédiatement; quoi que Dieu approuvât ce qu'il y avoit de conforme à la droite Raifon. Le même Auteur dit encore, que le vainqueur conferve toûjours le droit de vie & de mort, qu'il a eu une fois fur fon prifonnier de guerre; & par conféquent, que le droit du vainqueur fur le vaincu avant que de le recevoir à fon fervice, eft le même que celui qu'il a enfuite fur lui en qualité de Maître. Mais ce font deux chofes entiérement différentes. Le vainqueur peut, par droit de Guerre, traiter le vaincu comme bon lui femble; le faire mourir, ou lui donner la vie : ce que perfonne, que je fache, n'a encore appellé droit de vie & de mort. Mais le droit de vie & de mort, que l'on attribue à un Maître fur fon Efclave, confifte dans un pouvoir légitime de faire mourir l'Esclave, s'il vient à commettre quelque crime digne de mort. Je ne faurois non plus me perfuader ce que dit le même Auteur, que toute autorité, quelle que ce foit, emporte par elle-même un pouvoir abfolu fur la vie de ceux qui y font foumis, de forte que, felon lui, l'autorité d'un Mari fur fa Femme, celle d'un Pére fur fes Enfans, & celle d'un Roi fur fes Sujets, font au fond de même nature que celle d'un Maître fur fon Ef clave; toute la différence qu'il y a, c'eft que le Maître traite ordinairement fes Efclaves avec plus de rigueur, que les autres ne traitent ceux qui font fous leur puiffance.

La Servitude a eté originaire

§. IV. POUR moi, voici de quelle maniére je conçois que la Servitude a été originaiment établie par rement établie. Lors que le Genre Humain s'étant multiplié, on eût commencé à se lasun Contract vo- fer de la fimplicité des premiers fiécles, & à chercher tous les jours quelque nouveau moien

lontaire. Quel

eft le pouvoir

des Maîtres fur

leurs Serviteurs. en abrégé ce qu'il a dit affez au long dans l'endroit que 6. II. (1) Liv. III. Chap. II. §. 8. L'Auteur répétoit ici je viens de citer. J'ai crû qu'il fuffifoit d'y renvoier le Lecteur. On ajoûtoit feulement ici, pour faire voir qu'il y a des gens qui font naturellement propres à obeïr, plûtôt qu'à fe conduire eux-mêmes, un mot d'Agefilas au fujet des Afiatiques, parmi lesquels, difoit-il, les Efclaves font gens de bien, & les perfonnes libres ne valent rien. Plutarch. in Apophthegm. L'Empereur Caligula appliqua cette penfee à Passienus; dans Tacite, Annal. Lib. VI. Cap. XX.

§. III. (1) Servitus autem eft conftitutio Juris Gentium,

d'augquâ quis dominio alieno contra naturam subjicitur. Servi autem ex eo appellati funt, quod Imperatores captivos vendere, ac per hoc fervare, nec occidere folent : qui etiam mancipia' dicti funt, eo quod ab hoftibus manu capiuntur. Servi autem aut nafcuntur, aut fiunt: nafcuntur ex ancillis noftris fiunt aut Jure Gentium, id eft, ex captivi tate; aut Jure Civili, cùm liber homo major viginti annis ad pretium participandum fefe venundari paffus eft. Inftit. Lib. I. Tit. II. De jure perfonarum, §. 2, 3.4. On voit là les deux chofes, auxquelles nôtre Auteur rapporte avec raifon l'origine de la Servitude ou de l'Esclavage, je veux dire, la pauvreté, & la force. §. IV.

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