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tation fort rigoureufe, & approchante de la chicane; comme dans l'exemple (S) de cette (i) Fille Romaine, qui aiant demandé aux Sabins, pour récompenfe de fa trahison, ce qu'ils portoient à leur bras gauche, entendant parler de leurs bracelets, fut accablée fous le poids des boucliers qu'ils lui jettérent.

(i) Tarpeia. Voicz mule,& Tit. Liv.

Plutarch, in Ro

Lib. I. Cap. XI.

lors que deux

d'une carrière,

feroit le prc

§. XIV. GROTIUS fait voir l'application de ces Régles par quelques exemples. En Exemples, pour voici deux ou trois. On demande, fi, lors que deux hommes font parvenus en même ces Regles. 1. Du P'application de tems au bout d'une carrière, où le prix attendoit celui qui y arriveroit le premier, il faut cas, qui arrive, le donner à tous deux, ou bien ne le donner ni à l'un, ni à l'autre: Le mot de premier perfonnes parfe peut fans contredit entendre également, & de celui qui pafle tous les autres, & de ce- viennent en mèlui qui n'eft devancé par perfonne, quoi que plufieurs aillent du pair avec lui. Je dis done, me tems au bout que, fi le prix de la courfe a été réglé en forme de gageûre par ceux qui courent enfem- où le prix attenble, & que tous arrivent à la fois au bout de la carrière, aucun ne fauroit rien demander doit celui qui y à l'autre. Par la même raifon, fi quelques-uns des Spectateurs ont parié, comme cela fe mier. fait ordinairement, l'un pour celui-ci, l'autre pour celui-là, ils ne gagnent, ni ne perdent, lors que tous les deux achevent en même tems leur courfe. Mais lors que le prix eft propofé par un tiers, afin d'aniiner ceux qui entrent dans la carrière; il eft plus vrai de dire, que, tous aiant couru auffi vite les uns que les autres, chacun doit avoir part au prix, s'il eft de nature à pouvoir être ou divifé, ou poffédé en commun: autrement il faut jetter aut fort pour voir qui aura la chofe toute entière, ou bien, fi l'on veut, recommencer le combat. En effet, il y auroit de la mefquinerie à les fruftrer tous du prix, par la raifon qu'au cnn n'a pû être vaincu par l'autre; & les récompenfes de la Vertu demandent une interprétation un peu étendue. Mais, pour en ufer encore plus généreufement, il faut imiter l'exemple de (a) ceux qui ont donné la recompenfe entiére, qu'ils avoient promife, ou (a) Par exemple, qui étoit établie par les Loix, à chacun des Concurrens qui avoient fait en même tems la belle action à laquelle elle étoit attachée (1).

Live, Lib. XXVI.

Scipion, dans T
Cap. XLVIII.

quelles on s'en

fans le confente

XXX.C.XXXVII.

§. XV. DANS le Traité de Paix, qui mit fin à la feconde Guerre Punique (a), il y avoit 2. Des Convencette claufe: Que les Carthaginois ne feroient point la guerre ni au dedans, ni an dehors de tions, par letl'Afrique, fans la permiffion du Peuple Romain. On demande, fi ces mots, faire la guer- gage à ne point re, doivent s'entendre ici de toute forte de Guerre, tant Défenfive, qu'Offenfive? Pour faire la guerre moi, je crois qu'on ne peut point comprendre là-dedans les Guerres Défenfives. Car cet- ment d'un autre. te clause étant odieufe, & renfermant une diminution de la Souveraineté de ceux de qui (a) T. Liv. Lib. l'on exige une pareille chofe; il feroit trop dur de les dépouiller encore de ce petit refte de Polyb. Lib. XV. C. la Liberté Naturelle, en vertu de laquelle chacun a droit (b) de fe défendre foi-même con- femblable Traitre ceux qui l'attaquent injuftement. D'ailleurs, cette explication s'accorde avec le but mê- te avec le Roi me des Romains (i), qui n'étoit pas d'expofer les Carthaginois aux infultes de leurs Voi- Philippe, dans fins, ni de les en garentir par leurs propres forces, mais feulement de tenir en bride ce xxxIII. C. Peuple, en forte qu'il ne put point s'aggrandir par des conquêtes (c). Et l'on voit que, dans un autre Traité, par lequel ils ftipulérent la même chofe du Roi Antiochus (2), il étoit porté expreffément, que ce Prince pourroit faire la guerre de fon chef, fi on venoit à l'attaquer.

Tite Live, Lib.

(b)voiez T.Live, (c) Voiez le meme Hiflorien, L.

L. XLII. C. XLI.

XLII. Cap.XXIII.

3.

§. XVI. LES mêmes Romains, après avoir promis aux Carthaginois; Que Carthage demeureroit libre; exigérent d'eux, que leur Ville fût rafée, & qu'ils en bâtiffent une nou- lequel les Revelle à une certaine diftance de la mer (a); &, pour juftifier cette prétenfion, ils difoient,

(8) Voiez la Differtation de Mr. Buddé, intitulée Jurifprudentia Hiftorice specimen, §. 11. & fuiv. parmi fes Selecta Juris Natura & Gentium.

§. XIV. (1) L'Auteur remarquoit ici, que c'étoit uniquement par grandeur d'ame, & non en vertu d'aucune obligation, qu'Augufte aiant mis à prix la tête d'un fameux Voleur, lui donna à lui-même, qui fe vint préfenter de fon pur mouvement, la fomme qu'il avoit promife à ceux qui pourroient le lui remettre mort ou vif.

Dion Caffius, Lib. LVI.

Du Traité, par promis, Que Carque libre. thage demeureroit (a) Voicz Ap

mains avoient

§. XV. (1) Cette raifon feule a tant de force, qu'il pian. de Bell. Puu'eft nullement néceflaire d'alléguer ce que la claufe nic. renferme d'onéreux ou d'odieux.

(2) Si qui fociorum Populi Romani ultro bellum inferent Antiocho, vim vi arcendi jus efto: dum ne quam urbem aur belli jure teneat, aut in amicitiam accipiat. T. Liv. Lib. XXXVIII. Cap. XXXVIII. Voicz aufli Polyb. Excerpt. Legat. XXXV. Cap. IV.

Q 2

S. XVI.

que par Carthage on n'entendoit pas la place où la Ville étoit bâtie. Mais, quoi que la Liberté, que les Romains avoient promile aux Carthaginois, ne pût point s'entendre d'une pleine & entiére liberté, le Pouvoir Souverain des Carthaginois aiant déja été diminué confidérablement; cette claufe néanmoins devoit leur laiffer un affez grand degré de liberté, pour ne pas leur impofer la néceffité de détruire de leurs propres mains leur Patrie, & d'aller s'établir ailleurs, au premier ordre que les Romains leur en donneroient. J'avoue que (b) Abrovouía. la Liberté, ou (b) le droit de fe gouverner par fes propres Loix, eft une chofe qui convient proprement au Peuple, & non pas à la Ville confidérée comme un (1) amas de maisons, environnées de murailles. Mais comme le Traité portoit, Que Carthage demeureroit libre, & non pas, que les Carthaginois demeureroient libres; (expreffion qui auroit été peut-être plus propre à colorer la mauvaise foi des Romains) le fens commun vouloit, qu'on entendit par là, que le Peuple Carthaginois jouiroit paifiblement de fa Liberté dans la ville de Carthage, qui fubfiftoit alors, & par conféquent que les maifons & les murailles en fe(c) Excerpt. Le roient confervées. Polybe (c) raconte la chofe autrement: car il dit, que le Senat Romain promit aux Carthaginois de leur laifler leur Liberté, & leurs Loix, auffi bien que toutes leurs terres, & tous leurs autres biens, tant publics, que particuliers. Les Carthaginois aiant remarqué, qu'il n'étoit point parlé là de leurs Villes, foupçonnérent d'abord quelque chofe; & il faut avouer, qu'en cette occafion les Romains firent voir une perfidie plus noire, que (d) Punica fides. celle qui avoit décrié la Nation vaincue, & donné lieu au Proverbe (d) commun; Foi de Carthaginois.

gar. CXLII.

Comment on étend les Promes

res tirees d'autre

chofe que du

§. XVII. OUTRE les Conjectures, dont nous avons traité jufqu'ici, il y en a d'autres, fes, ou les Loix, qui ne font pas tirées du fens même des termes de la Promeffe, ou de la Loi, & qui font par des conjectu- que l'on doit donner à la chofe, dont il s'agit, une interprétation tantôt étendue, & tantôt étroite ou rigoureufe. Mais il faut remarquer, que l'on a plus fouvent des raifons pour fens des termes. reffèrrer une Loi, ou une Promeffe, que non pas pour l'étendre. Car, comme par tout ailleurs il faut que toutes les caufes néceflaires concourent ensemble à la production d'un effet, au lieu que le défaut d'une feule fuffit pour empêcher qu'il n'exifte: de même, en matiére d'actes qui impofent quelque Obligation, pour avoir lieu d'admettre une interprétation étendue, il faut que toutes les raifons propres à l'autorifer fe trouvent jointes enfemble, au lieu que, fi une feule manque, on a droit de reftreindre l'interprétation. Nous avons dit ci-deffus, qu'en matière d'actes favorables on peut quelquefois donner aux termes un fens un peu étendu, quoi qu'éloigné de l'ufage ordinaire. Mais ici la chofe eft bien plus délicate, & plus fujette à faire tomber dans l'erreur. Car l'ufage naturel des termes étant de donner à connoitre nos penfées; il n'est pas contre toute vraisemblance, que celui qui parle, aît eû dans l'efprit un fens peu commun à la vérité, mais qui n'eft pas entiérement contraire à la fignification des termes. Au lieu que les conjectures, dont nous allons traiter maintenant, tendent à faire voir que celui qui parle a eu dans l'efprit chofe, qui n'eft en aucune maniére renfermée dans le fens des termes; de forte qu'elles doivent être bien fortes & bien aflùrées. Et il ne fuffit pas pour avoir lieu d'étendre, par exemple, une Loi, qu'en un certain cas il y aît une raifon femblable à celle, fur laquelle la Loi eft fondée; il faut que la raifon foit précisément la même. Cela encore n'eft toûjours fuffifant: car la Volonté fe détermine quelquefois de fon pur mouvement, fans autre raison; & néanmoins il n'en faut pas davantage pour impofer quelque Obligation. Pour pouvoir donc légitimement faire une extenfion de la Loi, il faut être bien affuré, que la raifon qui convient au cas, dont il s'agit, foit le feul motif qui aît porté efficacement le Législateur à faire un tel réglement, & qu'il l'ait envifagée dans toute fon étendue, en forte que, s'il eût penfé à ce cas, ou s'il l'eût prévû, il l'auroit compris dans la Loi, qui au

5. XVI. (1) Nicias, & Themiftacle, comme le remarquoit ici notre Auteur, difoient, que par la Ville on entead les Habitans, & non pas les Murailles ou les bâti

une

pas

tremens. Voiez Thucydide, Lib. VII. Cap. XIV. & Juftir, Lib. II. Cap. XII, num. 14.

§. XVII.

λογισμέν. Voicz

trement deviendroit ou injufte, ou inutile & fans effet. Il faut rapporter ici ce que les Rhétoriciens difent dans leur Lieu Commun des (a) Confequences, qui confiftent, felon (a) Locus 27 uxQuintilien, à inférer une chofe, qui n'est pas écrite, d'une autre, qui eft écrite, c'est-à-dire, uintilien, Inflità appliquer une Loi à un cas, dont elle ne fait aucune mention (1), parce que dans ce cas- Orator. Lib. VII. là il y a une raifon toute femblable à celles fur quoi font fondées les chofes que la Loi or- Cap. VIII. donne formellement. L'Orateur en allégue, entr'autres, les exemples fuivans (2): Il n'est pas permis de prendre en gage la charrue d'un Laboureur: Or l'accufe a pris en gage le foc de la charrue: Donc &c. Il est défendu de transporter des laines de Tarente: Or l'accusé a fait venir de là des brebis: Donc &c. Celui, qui a tué fon Pére, doit étre noié dans un fac de cuir : Un tel a tué fa Mére: Donc il doit fubir le même fupplice. Il n'est pas permis d'aller prendre quelcun dans fa maison, pour le trainer en Justice: Or un tel m'a tiré par force de ma tente, pour me trainer en Fuftice: Donc &c. Il y a un cas de même nature dans une Déclamation de Lucien (b): La Loi porte, que quiconque tuera un Tyran, aura b) Tyrannicida. une récompenfe. Un homme étant monté à ce deffein dans le Château, & n'y aiant pas trou-&feqq.Ed. Amit. vé le Tyran lui-même, a tué fon Fils. Le Tyran de retour n'a pas plûtôt vû fon Fils mort, que de douleur il s'eft percé lui-même de l'épée, qui étoit demeurée dans le corps de fon Fils. La-deffus, celui qui a tué le fils, demande une récompenfe, comme aiant ôté la vie au Ty

Tom. I. pag.693.

ran. Erafme (c) foûtient, que cette prétenfion eft mal fondée. Mais la raifon & le fon- (c) Dans la Rédement de la Loi fait voir, que la récompenfe eft dûe non feulement à ceux qui ont tué te à la Déclamade leur propre main le Tyran lui-même, mais encore à ceux, qui ont fait quelque cho- tion de Lucien, fe (3) qui a été la caufe prochaine & immédiate de la mort du Tyran; n'y aiant point de Tom. I. p. 914. doute, que le Légiflateur n'eût promis la récompenfe aux derniers, auffi bien qu'aux premiers, fi un tel cas lui fût venu dans l'efprit. Ajoûtons quelques autres exemples. La Loi veut, qu'un Mari, qui a tué fa Femme, foit puni de mort. Il y eut en France un homme, qui voulant fe défaire de fa Femme, ne donna point à boire à fa mule pendant trois jours. Le quatrième jour il alla à la campagne, comme pour fe divertir, & mit fa Femme fur la mule, qui aiant une foif extrême, n'eût pas plûtôt vû la riviére qu'elle y courut avec beaucoup d'impétuofité, de forte que la Femnie étant tombée dans l'eau, fe noia. Le Mari certainement n'étoit pas moins coupable de cette mort, que s'il eût enfoncé un poignard dans le fein de fa Femme. C'eft auffi en vain que les Fréres de Jofeph s'imaginoient de commettre un moindre péché, en le jettant dans une (d) fofle, où il ne pouvoit que mourir (d) Jofeph. Ant. de faim, qu'en le tuant. Si, dans le tems que les murailles étoient les feules fortifications Cap. 111. Genef. en ufage, deux Peuples fuffent convenus enfemble de n'en point environner aucun lieu à XXXVIII, 21, 22. une certaine diftance; on n'auroit pas pù non plus fortifier ces lieux de remparts ou d'autres levées de terre, s'il eût paru clairement, que ce Traité avoit été fait en vue d'empê cher qu'il n'y eût dans cet efpace de pais aucune Place forte. Un homme qui eft fur le point de mourir, inftitue Titius fon Héritier, en cas que l'Enfant dont il croit que fa femme eft enceinte ne lui furvive. Il fe trouve qu'il ne naît point d'Enfant pofthume du Teftateur (e). En ce cas-là l'hérédité revient de droit à Titius: car il eft certain, que l'unique motif (e) Voiez Cicer. qui à porté le Testateur à le faire fon Héritier fubftitué, c'eft la fuppofition, qu'il ne laiffât point d'Enfans, & que par conféquent, s'il eût prévû qu'il ne naîtroit point d'Enfant fien après Cacina, Cap. fa inort, il auroit inftitué Titius fon héritier abfolument & fans condition. Il y a dans l'Exo-auli Dig. Lib. de (f), une Loi, qui porte, que, fi quelcun ne couvre pas une citerne qu'il a ouverte, on V. Tit. II. De

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creu

Jud. Lib. II.

de Invent. Lib.II. Cap. XLII. & pro

comme

inofficiofo teflamento Leg. XXVIII. ex fcripto ducere quod fcriptum non eft. Qui patrem occi- (f)Chap.XXI,33, derit, culeo infuatur; matrem occidit. Ex domo in jus educere ne liceat ; tabernaculis eduxit. Quintil. Lib. VII. Cap. VIII. Voiez Digeft. Lib. IX. Tit. II. Ad legem Aquil. Leg. VII. §. 7.

(3)

Quicquid in mortem trahit
Telum eft abundè.

Senec. in Hercul, Oet. verf. 859, 860.
03

(4) Scriptum

34.

De ce qui fe fait

Ad exhibendum,

condit. & dem.

V. Ad Leg. Jul.

creufee, & qu'un bœuf ou un âne vienne à y tomber; il paiera au maître de la bête ce qu'el le peut valoir. On voit bien, que le mot de citerne s'étend à toute forte de foffe; & ceux de bœuf & d'âne à toute forte d'animal domestique. Il y a quantité de Loix, qui peuvent & doivent être appliquées à bien des chofes, qui n'y font point exprimées, foit parce (4) qu'elles fautent aux yeux; foit parce qu'un Législateur (5) ne fauroit prévoir tous les cas, ni penser à tout. §. XVIII. L'EXTENSION, dont je viens de parler, eft encore d'un grand usage, non enfraude de la feulement pour reprimer les (1) fraudes, que des gens ingénieux à tromper inventent tous les jours, afin d'éluder la Loi, mais encore pour diffiper en général toute forte de chica(a) Voiez Digest. nes (a). Les Interprêtes du Droit Romain réduifent ces fraudes à quatre claffes. 1. Lors Lib. X. Tit. IV. que l'on déguife la chofe, au fujet de laquelle il eft défendu de traiter, comme fi, pour éluLeg. XIX. Lib.' der la Loi, qui défend de prêter de l'argent à un Fils de famille (2) on lui prête du bled, XXXV. Tit.I. De du vin, ou de l'huile, afin qu'il les vende. 2. Lors que l'on déguife les perfonnes, avec qui Leg. LXXVI. & il n'eft pas permis de contracter; comme fi l'on donne fes biens (3) à un tiers interpofé Lib. XLVIII. Tit. pour les faire paffer à une perfonne, en faveur de qui l'on ne pouvoit pas en difpofer. Leg.XXXIII.§.1. 3. Lors que l'on déguife les Contracts, comme, fi l'on vend (4) à grand marché une chofe qu'il n'étoit pas permis de donner à celui, qui l'achete. Voici plufieurs exemples de pareilles fraudes. Licinius Stolon aiant fait établir une Loi, qui ordonnoit, que perfonne ne poffedât pas plus de cinq-cens arpens de terre, en acheta pourtant lui-même mille, dont il (b) Voiez Valer. ht femblant de vendre la moitié à fon Fils, pour fe mettre à couvert des défenses (b). Sur quoi Max. Lib. VI. étant accufé, il fut le premier jugé & condamné par fa propre Loi. Dans le tems que l'lle Plin. H. Nat.Lib. du Phare d'Alexandrie étoit tributaire des Rhodiens (c), ceux-ci aiant envoié des gens pour lever l'impôt, la Reine les arrêta quelque tems à fa Cour fous prétexte de certaines Fêtes. Quintil. Declam. Pendant cela elle fit vite jetter des digues, pour joindre le Phare au Continent; après quoi CCLXIV. intitu- elle fe moqua des Rhodiens, & leur envoia dire, qu'ils avoient mauvaife grace de vouloir Voconia: &, au lever fur la Terre ferme un impôt, qu'ils ne pouvoient exiger que des Iles. Une ancienne de la Loi Courtifane, nommée Lionne (d), aiant tué un Tyran, on ne favoit comment faire pour lui péenne, Sueton. éléver une ftatue dans un Temple d'Athénes, parce qu'une Loi de ce Pais-là défendoit d'y in Auguft. Cap. mettre aucune ftatue de Courtifane. Là-dellus on s'avifa d'un expédient, ce fut d'y dreffer ber. Cap. XXXV. une figure de l'animal, dont elle portoit le nom. Comme il étoit défendu d'ôter les troin fin. & Tacit. phées, les Rhodiens (e) en firent murer un, que la Reine Artémife avoit dreflé, & qui Voicz aufli San- leur étoit ignominieux. Les Lacédémoniens demandant aux Athéniens l'abolition d'une maife, fut Plaut. Ordonnance, qui défendoit le commerce avec les Mégariens; (f) Périclès oppofa à cette IX. v. 52. où il propofition une Loi, par laquelle il étoit porté, que perfonne ne pourroit ôter les tables fur autre lesquelles on auroit écrit quelque Ordonnance du Peuple. Là-deffus un des Ambassadeurs de Lacédémone répondit plaifamment: Hé bien, ne les ôtez pas, retournez les feulement : il n'y a point de Loi, qui le défende. Un Roi de Portugal voulant empêcher, pour certaines railons, que les Eccléfiaftiques ne fe fervillent de mulets; comme ils alléguoient leurs privileges, il trouva moien de les éluder, en défendant à tous les marêchaux, fur peine de

Cap. VI. §. 3. &

XVIII. Cap. III.
Voiez encore

lée, Fraus legis

Papienne Pop

XXXIV. & in Ti

Annal. XV, 19.

Bacch. A. IV. Sc.

parle d'un autre exemple.

(c)

Ammian. Marcell. Lib. (d) Lactant, de falfa relig. Cap.

XXII. Cap. XVI.

XX.

(c) Vitruv. de
Archit. Lib. II.
(4) Scriptum Legis anguftum eft, interpretatio diffufa eft:
Cap. VIII.
quadam vero tam manifefta funt, ut nullam cautionem de-
(f) Plutarch. in fiderent. Senec. Controv. XXVII. Voicz Lyfias, Orat. X.
Pericle.
contra Theomneft. Cap. II. & Libanius, Declam. XXXI.

(s) Nulla tanta providentia potuit effe eorum, qui Leges
componebant, ut omnes fpecies criminum complecterentur.
Nam & femper caventes Nequitia viciffet; & Jus ita mul-
tiplex atque diffufum effet, ut pro incerto haberetur igno-
tum. Fecerunt ergo, ut rerum genera complecterentur, &
Spectarent ipfam Equitatem. Multa ergo invenientur fre-
quenter, qua Legum verbis non teneantur, fed ipfa vi&
poteftate teneantur. Quintil. Declam. CCCXXXI.

§. XVIII. (1) Contra Legem facit, qui id facit, quod Lex prohibet: in fraudem vero, qui, falvis verbis Legis, fententiam ejus circumvenit. Fraus enim Legi fit, ubi, qued

la

fieri noluit, fieri autem non vetuit, id fit: & quod diftat puror &To diaveias, id eft, dictum à fententia; hoc diftat fraus ab eo, quod contra Legem fit. Digeft. Lib. I. Tit. III. De Legibus &c. Leg. XXIX. XXX.

(2) Sed fi fraus fit Senatufconfulto [Macedoniano] adhibita, puta frumento, vel vino, vel oleo mutuo dato, ut his diftractis fructibus uteretur pecunia, fubveniendum eft Filiofamilias. Digeff. Lib. XIV. Tit. VI. De Senatufconfulto Macedon. Leg. VII. §. 3. Voiez auffi Leg. III. §. 3.

(3) Voiez Digeft. Lib. XXIV. Tit. I. De donationibus inter virum & uxorem, Leg. V. & Tite Live, Lib. XXXV. Cap. VII.

(4) Julianus, minoris factam venditionem nullius effe momenti ait. Digest. ibid. §. 5.

S. XIX.

renn.

XXVIII.;

LXI. & Tacit.

4

la vie, de ferrer aucun mulet. Un Romain, nommé Sulpicius (g), s'étant oppofé d'abord (g) Autor ad Heà la propofition qu'on faifoit de rappeller les exilez, qui n'avoient pû plaider leur caufe, en, Lib.11.Cap. changea enfuite de fentiment, & fit lui-même paffer cette Loi. Mais, quoi qu'il ne fit (h) Sueton. Cap. que changer de nom, il prétendoit que ce n'étoit pas la même Loi: car il difoit, qu'il Anaal. V, 9. parloit du rappel de ceux, qui avoient été chaffez, & non pas des exilez. Comme ce n'é- (i) Herodet. in toit pas la coûtume à Rome d'étrangler les filles (h), l'Empereur Tibére les faifoit premić- Erat. p. 230. Ed. rement violer par le Bourreau, qui enfuite les étrangloit. Il y avoit une Loi, qui défen- Digeft.Lib.XLIV. doit (i) aux Corinthiens de donner aucun Vaiffeau aux Athéniens. Pour éluder cette Loi, Tit. VII. De obliils leur en vendirent à cinq drachmes la pièce. Un riche (k) Ecoffois inventa un plaifant Leg. LIV. gat. & action. ftratagême pour éluder la Loi, qui défend de vendre les Bénéfices Eccléfiaftiques. Comme (k) Buchanan. de le Roi avoit befoin alors d'argent, cet homme gagea avec lui une groffe fomme, qu'il ne XIV. Voiez d'a lui donneroit pas le premier Bénéfice vacant; & il ne manqua pas de perdre fa gageûre, tres exemples, comme il le fouhaittoit, & comme il pouvoit bien le prévoir.

rebus Scoticis, L.

dans Tacit. Ann. I1,30. Xenoph.re

II. p. 275. Ed. H.

XXVIII.

Xiphilin. &c.

§. XIX. VOILA' pour l'extenfion des Promeffes, ou des Loix, au delà de ce qui eft rum Græc. Lib. renfermé dans les termes. Mais on les borne auffi quelquefois à une partie (1) de ce qu'em- Steph. Ammian. portent les termes pris dans toute leur étendue; & cette reftriction fe fait par des Conjectu. Marcell. Lib. res tirées, ou d'un défaut originaire de volonté, ou de l'incompatibilité d'un cas furvenu de- XXL Cap.IX. puis avec la volonté du Légiflateur, ou des Contractans. C'eft-à-dire, qu'il faut quelquefois mettre quelque exception ou quelque limitation à des termes généraux, ou parce que, reftreint les dans le tems même qu'ils ont été écrits, ou prononcez, celui qui parloit, ne prétendoit Conventions, pas les étendre à certains cas; ou parce qu'un cas furvenu depuis ne s'accorde pas avec fa oules Loix, par volonté.

1. Des abfurditez mani

* Comment on

des Conjectures,
qui fe tirent
1. D'un défaut
originaire de

que l'on connoit

Le défaut originaire de confentement, ou de volonté, s'infére feftes, qui s'enfuivroient, fi l'on n'apportoit quelque reftriction à des termes généraux: car confentement, on ne doit jamais préfumer, qu'une perfonne de bon fens veuille des chofes abfurdes. C'eft ou de volonté ; par là, à mon avis, que l'on peut décider une fameuse conteftation (a) furvenue autrefois en trois maniéentre un Maître de Rhétorique, & fon Difciple. Protagoras (c'eft le nom du Maître) étoit res. (a) Voiez A.Gelconvenu avec Evathle d'une groffe fomme pour fon falaire, mais que celui-ci ne devoit lius, Lib. V. C. X.. paier qu'après avoir gagné la premiére Caufe qu'il plaideroit. Le Difciple aiant bien appris Apuleius, Floridor. Lib.III.Diog.. toutes les fubtilitez de la Rhétorique, faifoit difficulté de paier ce qu'il avoit promis à Pro- Laert. Lib. IX. tagoras, qui fut enfin obligé de l'appeller en Juftice. Evathle prétendoit fe tirer aifément Sext. Empir. L.II.. d'affaires, fans qu'il lui en coutât rien, & voici comme il raifonnoit: Si je gagne mon procès, la fentence du Juge me difpenfera de paier; & fi je le perds, je ne devrai rien non plus à Protagoras, puis que telles font nos conventions, qu'il ne fauroit demander aucun falaire, fi je ne gagne la premiére Caufe que je plaiderai. Mais, quoi que cette claufe paroiffe générale & illimitée, fi Evathle avoit été condamné par les Juges à paier, elle ne lui fervoit de rien pour éluder la fentence. Car en traitant on n'avoit point penfé à cela; & il eft abfurde de s'imaginer, qu'un Contractant aquiefce à une claufe, dont l'effet empêcheroit qu'il ne pût obtenir ce qui lui feroit dû en vertu du traité même, où elle eft inférée (b). (b) On raconte Il faut rapporter encore ici cette régle des Jurifconfultes, que, quand une perfonne parle en ufa d'un pareil qu'un Sophifte général contre ceux du nombre defquels elle eft, elle s'excepte toujours elle-même. Ainfi on fophifime a l'ene fauroit raisonnablement prétendre, que le Poëte Epimenide, originaire de l'Ile de Cré- gard d'Arijiide.. te, foit convaincu de menfonge par la propre bouche, fous prétexte qu'il a dit: (c) Les (c) Voiez Tite,, Crétois font toûjours menteurs. Sur ce fondement, je ne faurois approuver la maniére dont le Poëte Lucréce raisonne, lors qu'il dit: (2) Ceux qui croient, qu'on ne fait rien, doivent reconnoître par cela même, qu'ils ne favent pas fi l'on peut être affuré que l'on ne fache rien.. La conféquence n'eft pas jufte: car celui qui dit, qu'il n'eft pas poffible de rien favoir,

5. XIX. (1) Non ergo omnia fcriptis, fed. quadam, que perfpicua funt, tacitis exceptionibus caveri. Cicex. de Inventione, Lib. II. Cap. XLV.

don

(2) Denique, nil fciri fi quis putat, id quoque nefcit,
An feiri poffit, cum fe nil fcire fatetur.
Lib. IV. verf. 471, 472.

(3), Quam

I, 12.

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