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& IV.

(b) Iliad. IV. verf. 13.

(c) Plutarch. Sym

poftac. Lib. IX. Quæft. XIII.

dans quelque autre (2) acte, où il s'agit d'une affaire de femblable nature. En effet, comme, dans un doute, on préfume que la volonté ne s'eft point démentie; lors qu'un homme a clairement fait connoître, en un endroit, fa penfée & fon intention en matière d'une certaine chofe, on a lieu de croire qu'en un autre endroit, & en un autre tems, il a parlé & agi dans les mêmes vues au fujet d'une pareille chofe (3). Lors qu'on ftipule de quelcun, qu'il nous donnera du bled, fans ajoûter combien, ni de quelle forte, c'eft, felon les Jurifconfultes Romains, (4) une Stipulation imparfaite. Mais, s'il paroit, par un traité précédent qu'on a eu dans l'efprit une certaine quantité, & une certaine forte de bled (5), cela doit valoir tout comme s'il étoit formellement exprimé dans le Contract préfent. Le (a) Iliad.Lib.III. Duel de Pâris, & de Ménélas, nous fournit encore ici un exemple remarquable (a). Ces Princes étoient convenus enfemble, qu'Hélene demeureroit au vainqueur. Paris fe fentant trop foible, prit la fuite, & laiffà le champ de bataille à fon Antagoniste. Là-deffus Agamemnon déclara Ménélas vainqueur; jugement qui femble auffi approuvé (b) par Jupiter. On peut dire, pour le confirmer, qu'il faut avoir plus d'égard à la penfée de celui qui fait une propofition (c), qu'à l'intention de celui qui l'accepte, lequel n'a aucun droit d'y rien ajoûter. Or Paris n'avoit point entendu parler précisément de la mort de l'un des deux combattans (d), mais feulement de la victoire; puis qu'Hélene devoit être à celui qui auroit le deflus, c'est-à-dire, à celui qui vaincroit: & il arrive fouvent qu'un homme de cœur eft tué par un lâche, fans que celui-ci puifle pafler pour vainqueur. D'autres décident néanmoins en faveur de Pâris, fondez fur ce principe, qu'en matière d'Ordonnances, de Loix, de Traitez, de Conventions, les derniéres chofes, qui ont été conclues, dérogent (6) aux précédentes. Or la déclaration d'Agamemnon, qui exprimoit clairement la (c) 1bid.verf.281. mort (e) du vaincu, étoit poftérieure; & l'on voit que Priam même (f) entendoit la choIbid.verf.309. fe de cette maniére. D'ailleurs, le premier Traité étoit renfermé dans le dernier, mais non pas au contraire le dernier dans le premier: car quiconque tue fon homme, eft vainqueur; mais tout vainqueur n'a pas tué fon homme. Enfin Agamemnon ne fit qu'expliquer la propofition (g) d'Hector; il n'y changea rien, & il y ajouta feulement la claufe la plus confidérable, qui faifoit confifter la victoire à tuer fon ennemi. En effet, c'est le feul moien de remporter une pleine victoire; tous les autres avantages laiffent le fuccès du combat douteux, incertain, & fujet à conteftation. Concluons (7) donc, avec Plutarque, que cet expédient devoit être préféré, comme le moins équivoque, par la même raifon que, dans un conflict de deux Loix contraires, les Juges prennent le parti le plus fûr.

Voiez ci-deffus Liv. III. Chap. (4) Iliad. III, 71.

VI. §. IS.

(g) Ibid. verf.91,

92. où il ne fait que répéter ce

qu'avoit dit Pa

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Comment on peut découvrir le fens d'une

§. X. UNE autre chofe, qui eft ici d'un grand poids, c'eft ce qu'on appelle la raison de la Loi, ou les motifs & les vues qui ont porté le Légiflateur à faire un tel réglement (1). Loi, ou d'une Car, felon la maxime commune, dès lors que la raison de la Loi ceffe, la Loi tombe d'elConvention, par le-même. Les conjectures, qui fe tirent de là, font extrémement fortes, lors que l'on eft

la confidération des motifs du Législateur, ou des Contractans.

(2) Les mêmes Jurifconfultes remarquent auffi, que l'on explique les Loix les unes par les autres, les anciennes par les nouvelles, & les nouvelles au contraire par les anciennes; à moins que les derniéres n'aient manifeftement abrogé quelque chofe des précédentes. Non eft novum, ut priores Leges ad pofteriores trahantur.... Sed &pofteriores Leges ad priores pertinent: nifi contraria fint : idque multis argumentis probatur. Digeft. Lib. I. Tit. III. De Legibus, Leg. XXVI. & XXVIII.

(3) Ciceron remarque très-bien, que, pour découvrir le fens d'un Ecrit, il faut examiner les autres Ecrits de l'Auteur, fes actions, fes paroles, fes fentimens, fa conduite. Qua in fententia Scriptor fuerit, ex ceteris ejus Jeriptis, factis, diftis, animo, atque vita ejus fumi oportebit. De Invent. Lib. II. Cap. XL.

(4) Imperfecta erit ftipulatio.... fi quod pondere, numero, menfura continetur, fine adjeétione ponderis, numeri, menfura ftipulatus effem. Digeft. Lib. XLV. Tit. I. De verbor. obligar. Leg. CXV. princip.

(s) Triticum dare oportere ftipulatus eft aliquis. Facti

aflûqueftio eft, non juris. Igitur fi de aliquo tritico cogitaverit, id eft, certi generis, certa quantitatis: id habebitur pro expreffo. Ibid. Leg. XCIV.

(6) Εν τε δόγμασι καὶ νόμοις, ἔν τε συνθήκαις καὶ ἐμο λογίαις, κυριότερα τὰ ὕτερα νομίζεται και βεβαιότερα τ grav. Plutarque, dans l'endroit cité à la marge, pag. 742. D. Ed. Wech.

(7) Ὥσπες ἦν ἐν ταῖς ἀληθιναῖς ἀντινομίαις οἱ δικασαὶ τῷ μηδὲν ἀμφισβητήσιμον έχοντι προστίθενται, τὸ ἀταφέσερον εάσαντες· ὅτως ἐνταῦθα τὴν ὁ προβάσισον καὶ γιά ριμον τέλος άγεσαν ὁμολογίαν, βεβαιοτέραν χρή και και ριοτέραν νομίζειν. Idem, pag. 743. Α.

§. X. (1) Notre Auteur faifoit ici, après Cratius, une remarque, qui n'a point de lieu en notre Langue; c'eft que quelques-uns confondent mal à propos la raison de la Loi, avec ce que les Latins appellent mens Legis. Car mens Legis n'eft autre chofe que le veritable fens de la Loi; & ratio Legis eft un des moiens ou des indices qui fervent à découvrir ce véritable fens.

(2) Voicz

affûré qu'il n'y peut avoir qu'une feule raifon qui aît déterminé la Volonté du Législateur, ou des Contractans: car ce principe a lieu en matière de Conventions, auffi bien qu'en matière. de Loix. Mais lors qu'il y a plufieurs raifons, il ne s'enfuit pas, que, fi l'une ne fubfifte plus, les autres ceffent dès lors, ou aient moins de vertu pour maintenir la Loi dans toute fa force. Quelquefois même, bien qu'une raifon générale femble confeiller une certaine. chofe, la Volonté d'un homme prend un autre parti par un pur effet de fa Liberté naturelle, en forte qu'alors elle tient lieu de raifon par rapport aux perfonnes qui dépendent de lui. Et quoi qu'en fe déterminant de cette maniére on péche fouvent contre les Loix de la Prudence, une telle volonté clairement manifeftée fuffit pour impofer l'Obligation de s'y

conformer.

De ce que nous avons dit, on a raifon de conclurre, qu'une Donation (2) en faveur de Mariage eft nulle, en forte qu'on peut la révoquer, ou le faire rendre ce que l'on a déja donné, fi les nôces ne s'enfuivent pas, fur tout lors que le Mariage fe romp par la faute du Donataire. Hors ce cas-là, dans les Donations entre-vifs, le motif qui oblige à donner (3) ne tient pas lieu de condition, dont le défaut aît la force d'annuller la Donation; à moins que cela n'aît été dit formellement, ou régié (a) par les Loix. Ainfi les Olynthiens (a) Voiez Cod. n'étoient pas mal-fondez, de refufer de rendre les terres dont Amyntas, Roi de Macédoi- LVI. De revocanne, leur avoit fait préfent (b), lors qu'étant vaincu par les Illyriens il abandonna fes dis donationibus. Etats.

Ciceron raisonne fur le même fondement, dans fon Plaidoier pour Cecina, qui avoit obtenu un (4) Arrêt Interlocutoire, dont la tencur ordinaire étoit, Que le Demandeur (5) feroit par provifion remis en poffeffion de l'héritage, dont il avoit été chaffé par le Défendeur, ou par fes Efclaves, ou par fon Procureur univerfel. La-dellus l'Orateur dit très-bien (6), que quand même le Demandeur auroit été chaflé par un feul Efclave du Défendeur, celuici feroit tenu de le remettre en poffeffion en vertu de la raifon ou du motif de l'Arrêt: & qu'il n'importoit pas non plus que le Demandeur eût été chaffe par un Procureur universel du Défendeur, comme portoit l'Arrêt, ou par toute autre perfonne agiffant en fon nom & à fa réquifition, foit Fermier, ou Voifin, ou Client, ou Affranchi (7).

C'eft encore par le principe de la raifon de la Loi qu'il faut décider un cas proposé par l'Auteur de la Rhétorique dédiée à Herennius: (8) Suppofons, dit-il, une Loi, qui ordonne,

fin.

(2) Voiez ci-deffus, Liv. IV. Chap. IX. §. 4. fur la

(3) Et generaliter hoc in donationibus definiendum eft: multum intereffe, caufa donandi fuit, an conditio. Si caufa fuit, ceffare repetitionem. Si conditio, repetitioni locum fore. Digeft. Lib. XXXIX. Tit. V. De donation. Leg. III.

(4) C'eft ce qu'on appelloit Interdictum. Voiez Inftitut. Lib. IV. Tit. XV. & François Hottoman, fur l'Oraifon de Ciceron pour Cecina, Cap. IV. Il y en avoit de plufieurs fortes; & celui, dont il s'agit, s'appelloit Interdictum

unde vi.

(5) UNDE TU, AUT FAMILIA, AUT PROCURATOR TUUS. Cicer. pro Cacina, Cap. XIX. Voici comment l'Arrêt fe trouve dans le Digefte. UNDE TU ILLUM VI DEJECISTI, AUT FAMILIA TUA DEJECIT DE EO, QUÆQUE ILLE TUNC IBI HABUIT, TANTUMMODO INTRA ANNUM, POST ANNUM DE EO, QUOD AD EUM, QUI VI DEJECIT, PERVENERIT, JUDICIUM DAEO. Lib. XLIII. Tit. XVI. De vi, & de vi armata, Leg. I. princ.

(6) Si me villicus tuus folus dejeciffet, non familia dejeciffet, ut opinor, fed aliquis de familia. Rectè igitur diseres te reftituiffe? quippe.... Non enim alia caufa eft aquitatis in uno fervo, & in pluribus: non alia ratio juris in hoc genere duntaxat, utrum me tuus procurator dejecerit, is qui legitimè procurator dicitur omnium rerum ejus, qui in Italia non fit, abfitve Reipublica caufà, quafi qui

que

dam penè dominus, hoc eft, alieni juris vicarius: an tuus
colonus, aut vicinus, aut cliens, aut libertus, aut quivis,
qui illam vim dejectionemque tuo rogatu, aut tuo nomine
fecerit. Quare, fi ad eum reftituendum, qui vi dejectus
eft, eandem vim habet equitatis ratio, ea intellecta, certè
nihil ad rem pertinet, que verborum vis fit ac nominum.
Cicer. ubi fupra, Cap. XIX. & XX.

(7) En effet, tous les cas ne pouvant pas être expri-
mez dans les Loix, elles doivent être appliquées aux
cas parfaitement femblables, & où la même raifon a
lieu manifeftement. Non poffunt omnes articuli fingilla
tim aut Legibus, aut Senatufcar fuitis comprehendi: fed cùm
in aliqua caufa fententia eorum manifefta eft, is, qui ju-
rifdictioni pracft, ad fimilia procedere, atque ita jus di-
cere debet..... Quotiens lege aliquid, unum vel alterum
introductum eft, bona occafio eft, cetera, que tendunt ad
eandem utilitatem, vel interpretatione, vel certè jurifdic
tione fuppleri. Digeft. Lib. 1. Tit. III. De Legibus, Leg.
XII. & XIII. Voiez auffi Leg. XXVII.

(8) Sit Lex, qua jubeat, eos, qui propter tempeftatem navim reliquerint, omnia perdere; eorum navim, cetera que effe, fi navis confervata fit, qui remanferint in navi. Magnitudine tempeftatis omnes perterriti navim reliquerunt, fcapham confcenderunt, prater unum agrotum: is propter morbum exire & fugere non potuit. Cafu & fortuitu navis in portum incolumis delata eft: illam agrotus poffidet navim petit ille, cujus fuerat. Cap. XI.

Lib. VIII. Tit.

(b) Diod. Sicul. Lib.XV. Cap.LX

Il y a des termes, qui ont plufieurs fignifi

plus, les autres

que, fi quelcun, dans une tempête, abandonne le vaisseau, il perdra tout ce qui lui appartient, fût-ce le Vaiffeau même; & que les autres, qui auront demeuré dedans, en profiteront, lors qu'ils feront échappez du danger. Il s'élève une tempête fi furieuse, que tous ceux, qui font dans un Vaiffeau prennent l'épouvante, & fe jettent dans une chaloupe, à la referve d'un feul, qui fe trouvant malade ne pût s'enfuir. Le Vaiffeau par bonheur arrive enfuite à bon port. Le malade, qui étoit resté dedans, fe l'approprie. Celui, à qui il appartenoit, le réclame. On voit bien, que la raifon pourquoi on avoit fait une telle Loi, c'étoit afin de récompenfer ceux qui expoferoient leur vie pour fauver le Vaiffeau. Or le malade ne peut rien prétendre fous ce prétexte, puis qu'il n'a contribué en rien à fauver le Vaiffeau, & que ce n'est pas même ce qui l'a obligé d'y refter.

§. XI. IL faut remarquer encore, qu'il y a un grand nombre de termes, qui ont plufieurs fignifications, les unes plus, les autres moins étendues; ce qui fe fait en diverfes macations, les unes niéres. Souvent le nom du Genre eft particuliérement affecté à une des Efpeces, comme, moins étendues. par exemple, dans les mois Latins d'Adoption (1), & de (2) Cognation. En matiére de noms d'Animaux, lors qu'il n'y a point de terme qui foit de Genre Commun, le Mafculin (3) fe prend pour le Féminin, & le Féminin au contraire pour le Mafculin. Quelquefois les mots ont un fens plus étendu dans le ftile des Arts & des Sciences, que dans l'ufage du Peuple. Par exemple, la Mort ne fignifie dans le langage commun que la féparation de l'Ame d'avec le Corps: mais, dans le Droit Romain, on fe fert auffi de ce terme pour marquer l'état des perfonnes condamnées à (4) un banniffement perpétuel. On peut rapporter ici l'équivoque des mots de mien, tien, fien; comme, par exemple, dans cette raillerie fatyrique d'un ancien Poëte (a): Paul récite fes vers, & il a raifon de les donner pour fiens: car on peut a bon droit appeller fien, ce que l'on a acheté.

(a) Martial. Lib. 11. Epig. XX. Voiez auffi Lib. V. Epigr. XII.

Il y a des chofes

tres odienfes; &

§. XII. UNE autre remarque, dont on doit bien fe fouvenir, c'eft que les Promeffes, favorables; d'au- & les Conventions, auffi bien que les Priviléges, roulent ou fur des Chofes Favorables, ou d'autres mixtes. fur des Chofes Odienfes, ou fur des Chofes qui tiennent des deux premiéres. Les Favorables ce font celles qui renferment de l'égalité, c'est-à-dire, qui rendent égale la condition des deux Parties, & procurent leur intérêt mutuel; comme auffi celles qui tendent à l'utilité publique. De forte que, plus cet avantage eft grand, & plus une Promeffe eft favorable (1). Tout ce qui fert à maintenir les Sociétez, & en général à rendre efficaces toutes fortes d'actes, paffe auffi pour favorable. Ainfi les chofes, qui contribuent à la paix, font plus favorables que celles qui tendent à la guerre; & les Guerres Défenfives davantage que les Offenfives. On regarde au contraire comme Odienfes, celles qui impofent quelque charge à l'une des Parties feulement, ou qui fe trouvent plus onéreufes à l'une qu'à l'autre; comme auffi celles qui renferment quelque peine, où qui rendent un acte nul & fans effet, ou qui font quelque changement aux actes déja conclus, ou enfin qui font capables de troubler l'amitié & la Société. Mais il y en a qui tiennent de l'odieux, & du favorable, celles par exemple, qui changent à la vérité quelque chofe aux actes précédens, mais pour le bien de la paix. Et celles-la font cenfées favorables, ou odieufes, felon que l'avantage, qui en revient, eft grand, ou le changement confidérable; en forte néanmoins, que, tout le refte d'ailleurs égal, le favorable l'emporte (2).

§. XI. (1) C'est que le terme d'Adoption renfermoit fous foi l'Adoption proprement ainfi dite, par laquelle un Pére naturel fe demettoit de fon pouvoir paternel fur fon Enfant, & le tranfportoit au Pére adoptif; & PArrogation, par laquelle un Fils, qui avoit perdu fon Pere naturel, & qui n'étoit point fous puiffance d'autrui, fe donnoit à quelcun, qui vouloit bien lui tenir lieu de Pére. Voiez Inftitut. Lib. I. Tit. XI.

(2) Cognati, dans le Droit Romain, fe dit généralement de tous les Collateraux. Mais on appelle auffi en particulier Cognati, les Collateraux Maternels; & Adgnati, les Collateraux Paternels. Voiez Intitur. Lib. I. Tit. XV. De legitima adgnatorum tutela, §. I.

§. XIII. (3) Verbum hoc, fi quis, tam mafculos, quàm fæminas complectitur. Digeft. Lib. L. Tit. XVI. De verborum fignificatione, Leg. I.

(4) Deportatos enim mortuorum loco habendos. Digeft. Lib. XXXVII. Tit. IV. De bonorum poffeffione contra tabulas, Leg. 1. §. 8.

§. XII. (1) C'eft fur ce fondement que Quintilien dit : Incommoda vitantis melior, quàm commoda petentis eft caufa.„, La caufe de ceux, qui tachent de fe garentir d'un ,, mal, eft plus favorable que celle de ceux qui cherchent à fe procurer quelque avantage. Inftit. Orat. Lib. VII. Cap. IV. pag. $39. Edit. Lugd. Bat.

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(2) Cette diftinction des Chefes Favorables, ou Odienfes,

tions.

§. XIII. CES diftinctions pofées, Grotius établit là-deflus les maximes fuivantes. 1. En Régles fondées matiére de chofes, qui ne font pas odienfes, il faut donner aux termes toute l'étendue, dont fur ces diftincils font fufceptibles felon l'ufage commun; & fi un terme a plufieurs fignifications, la plus générale doit être préférée. Ainfi le Mafculin fe prendra pour le Genre Commun; commie, par exemple, fi deux voifins font convenus, que chacun pourra chaffer dans les terres de l'autre à toute forte de bêtes, excepté le Cerf; la Raifon veut, que (1) fous ce mot on comprenne auffi les Biches. De même, en matière de ces fortes de choles, les expreffions indéfinies font cenfées univerfelles (2). Par exemple, fi, dans un Traité de Paix, il est porté qu'on rendra les prisonniers de part & d'autre, il faut entendre cela de tous les prifonniers en général, & de chacun en particulier. Ainfi, dans ces paroles de l'Arrêt Interlocutoire, dont nous avons parlé, Que le Défendeur foit remis en poffeffion de l'héritage d'où il a été chaffé; Ciceron fait voir, que le mot de chaffer (a) fe doit étendre à ceux que l'on (a) Orat. pro Cea empêché par force d'entrer dans un héritage qui leur appartient (3). En effet, c'est une cina, Cap. XXIII. & feqq. chofe très-favorable, que d'être remis en poffeffion de fon bien; & le terme de chaffer fouffre l'interprétation, que Ciceron lui donne. Car chaffer quelcun d'un héritage, dont il étoit en poffeffion, c'eft l'empêcher de continuer à le poffeder déformais (b). Or, pour (b) Voiez Dige. conferver la poffeffion d'un héritage, il n'eft pas néceffàire de ne mettre jamais le pied de- Lib. XLIII. Tit. hors. C'est donc tout un de faire fortir par force une perfonne qui eft dans fon bien; ou XVI. Leg.Ill.§.7. (4) de l'empêcher d'y rentrer, lors qu'elle revient de quelque endroit, où fes affaires l'avoient obligé d'aller (c). C'eft encore en vertu de la Régle, dont nous traitons ici, que, (c) Voiez un audans un doute (d), une année commencée eft tenue pour finie, lors qu'il s'agit de chofes tre exemple, Di

fes, eft également incertaine, & inutile. Les définitions, que Grotius & nôtre Auteur donnent de l'Odieux, & du Favorable, n'ont aucun fondement: car les Promefies, & les Conventions, auffi bien que les Privileges, roulant fur des chofes permifes & innocentes, comme on le doit fuppofer ici, font toutes indifférentes de leur narure, & par conféquent il ne faut ni les étendre, ni les refferrer, qu'autant que le demande l'intention de leur auteur. Il y a même dans ces définitions quelque chofe de contradictoire. Car on dit, par exemple, que ce qui tend à l'utilité publique eft favorable, & que ce qui renferme quelque peine eft odieux; or on fait que l'infiction des peines tend à l'utilité publique. Ce n'eft pas qu'il n'y ait des caufes favorables, ou odieufes : mais ce qu'elles ont de favorable, ou d'odieux, ne vient pas de la nature même de la chofe; il depend uniquement de l'intention ou du Légiflateur, ou des Contractans, ou du Teftateur. C'eft ainfi que, dans le Droit Romain, la Liberté d'un Efclave, [Voiez Inftitut. Lib. I. Tit. VI. Quibus ex caufis manumittere non licet, §. 2.] & la Dot d'une femme [Voiez Digeft. Lib. XXIII. Tit. III. De jure dotium, Leg. LXVIII. LXX.] font favorables & privilégiées. Au contraire les fecondes Noces paffent pour odicufes parmi la plupart des Peuples. [Voiez Novell. Juftinian. II. Cap. II. §. 1.] J'ai dit encore, que cette diftinction eft inutile. En effet, dans les exemples alleguez par nôtre Auteur, l'interprétation, qu'il donne, ou peut le faire independamment de ce qu'il y trouve d'odieux ou de favorable, ou eft même directement contraire à fa régle. Titius, Obferv. CCCCXXVIII. CCCCXXIX. Voiez ce que je dirai dans les Notes fui

vantes.

1. XIII. (1) Cela eft vrai: mais ce n'eft pas parce qu'il s'agit d'une chofe favorable, c'eft en vertu de la fignification ordinaire du mot de Cerf. Mr. Tirius le remarque très-bien: & en effet, quand on parle du Cerf ou de quelque autre forte d'Animal, dans le genre Masculin, qui eft le plus noble, cela s'entend de la femelle, auffi bien que du mâle; à moins qu'il n'y ait quelque circonftance, qui faffe voir manifeftement, que l'on parie du mâle, par oppofition à la femelle. Mais je ne TO M. II.

gef. Lib. XIX. favo- Tit.II. Locati &c. Leg. XXIX. fuis pas du fentiment de cet Auteur, en ce qu'il pré- (d) Voiez Buffietend, que, felon les principes de Grotius, & de Pufen- res,Hift. de Frandorf, il faudroit, dans cet exemple, refreindre le mot ce, Liv. XIX. p. de Cerf, aux feuls mâles; parce, dit-il, que cette clat- 39. fe, excepte le Cerf, apporte du changement à ce, dont on étoit auparavant demeure d'accord (priora immutat), & par confequent renferme quelque chofe d'odieux. Le changement, dont parlent Grotius, & nôtre Auteur, eft un changement fait quelque tems après les premieres Conventions, & non pas une reftriction ajoutée fur le champ', & dans la Convention même, comme eft celle, dont il s'agit dans cet exemple.

(2) Ce n'eft pas non plus parce qu'il s'agit d'une chofe favorable; mais à caufe que, dans le Stile ordinaire, ces expreffions indefinies font equivalentes à des expreffions univerfelles, à moins qu'il n'y ait d'ailleurs quelque raifon, qui oblige à les reftreindre; ce qui ne fe trouve pas ici: car pourquoi est-ce que dans un Traité de Paix, on voudroit fe referver quelcun des prifonniers faits pendant la Guerre ?

(3) Cela eft decide dans le Digefte: Si autem cùm dominus veniret in poffeffionem, armati cum prohibuerunt, qui invaferant possessionem : videri eum armis dejectum. Lib. XLIII. Tit. XVI. De vi, & vi armata, Leg. III. S. 8.

(4) Sive autem corpore, five animo poffidens quis dejectus eft: palam eft, eum vi dejectum videri. Idcircoque fi quis de agro fuo vel de domo proceffiffet, nemine fuorum relicto, mox revertens, prohibitus fit ingredi vel ipfum pradium; vel fi quis eum in medio itinere detinuerit, & ipfe poffederit: vi dejectus videatur: ademifti enim ei poffeffionem, quam animo retinebat, etfi non corpore. Ibid. Leg. I. §. 24. Au refte, ce que notre Auteur dit ici, fuffit pour faire voir qu'il n'eft pas befoin d'examiner fi la chofe, dont il s'agit, eft favorable, ou non, & que le fens du mot chaffer peut être prouve par d'autres principes. François Hottoman pretend neanmoins, que Ciceron chicanoit un peu dans l'affaire de Cécina. On peut voir les Notes de cet habile Jurifconfulte fur la Harangue de l'Orateur Romain, qui a éte citce.

(5) Rien

vita,C.XXXVIII.

favorables & que par là on ne donne aucune atteinte aux droits de qui que ce foit. Mais l'Em(e) Sueton. in eius pereur Caligula péchoit contre cette maxime, lors qu'il (e) conteftoit le droit de Bourgeoisie à ceux, dont les Ancêtres l'avoient aquis pour eux & pour leurs Defcendans (5); à moins qu'ils ne fuffent leurs Fils: car il prétendoit que le terme de Defcendans ne s'étendoit qu'à ce degré-là. Je ne fai pourtant, fi la Reine Didon ne pouffa pas trop loin le privilege des chofes favorables, lors qu'aiant acheté (f) autant de terrein qu'en pourroit environner un cuir de bœuf, elle fit couper ce cuir en plufieurs courroies extrémement déliées, & par ce moien elle embralla un espace beaucoup plus vafte qu'elle fembloit n'en avoir demandé.

(Julin. Lib.

XVIII. Cap. V. & Virgil. Æn. I,

368.ubi vide Intr.

On trouve un exemple d'un pareil artifice

2. En matiére de chofes favorables, fi celui, qui parle, entend la Furisprudence, ou se dans ce que fit conduit par les confeils de quelque Furifconfulte, il faut donner aux termes toute l'étendue Ivarus, apud Saxon, Grammat. qu'ils ont non feulement dans le langage ordinaire, mais encore en ftile de Droit, ou de Loix Lib.IX. & Polyd. Civiles. Virgil.Hift.Angl.

Lib. V.

(g) Voiez ce

qu'on a deja rapporte ailleurs

3. Il ne faut point avoir recours à un fens entiérement impropre, à moins qu'on ne puisse fe difpenfer d'en venir là, fans attribuer quelque extravagance à celui qui parle, ou fans que la Convention, on la Loi, deviennent nulles & de nul effet. Car la nature de ces fortes d'actes demande, que l'on exprime clairement fa penfée; & on préfume pour l'ordinaire préfume pour que chacun l'a ainfi fait.

4. On doit au contraire refferrer l'étendue de la fignification propre & naturelle des termes, lors que cela est néceffaire pour éviter quelque abfurdité, ou quelque injustice.

5. Quand même il n'y auroit point de telle néceffité, s'il fe trouve une utilité manifeste à reftreindre la fignification des termes, il faut les prendre dans le fens le moins étendu; moins qu'il n'y ait quelque circonstance qui ne le permette pas.

6. En matiére de chofes odieuses, on peut quelquefois admettre un fens un peu figuré, pour décharger quelcun d'un engagement onéreux. C'est pourquoi, dans les Donations, & dans tous les actes où l'on fe relâche de fon droit, les termes les plus généraux fe reftreignent ordinairement à ce que l'on a eû vraisemblablement dans l'efprit. Ainfi, felon la remarque de Ciceron (6), de cela feul, qu'un homme a légué à fa Femme tout fon argent, il ne s'enfuit pas qu'il lui ait auffi légué tout ce qu'on lui devoit. Car autre chofe eft d'avoir de l'argent dans le coffre, & d'en avoir en billets d'obligation (g). C'est même l'ufage du Barreau, que, fi, après une particule d'univerfalité, il fuit une énumération particulière des chofes renfermées fous le terme général, dont il s'agit, on ne tient pour aliéné que ce dont il est formellement fait mention. Dans un Traité encore, où l'un des Contractans promet du fecours à l'autre (7), il faut entendre, que les Troupes feront envoiées aux dépens de celui, qui les a demandées; à moins qu'on n'en foit autrement convenu en termes exprès. Ainfi, lors que l'on s'eft engagé, par une Alliance, à fournir du fecours pour la défenfe d'un Etat, dont le Souverain étoit actuellement en poffeffion, cela ne s'étend pas à l'affif(h) Voiaz Guic- ter, pour le lui faire recouvrer, lors qu'il en a été une fois chaffé (h). Quelquefois aussi ardin. Lib. XV. le caractére odieux de la perfonne, avec qui l'on a affaire, rend excufable une interpré

d'une promete de l'Empereur

Aurélien, Liv.III.

Chap. V. §. 10.

Note I.

pag.433.

(s) Rien n'est plus commun que d'entendre par le mot de Defcendant, tous ceux qui defcendent d'une perfonne, de degre en degré; fans qu'il foit befoin que la matiere foit favorable, pour avoir lieu d'étendre la fignification de ce terme au delà du premier degré. Et la decifion du Droit Romain eft formelle au fujet des immunitez accordées à une perfonne & à fes defcendans, comme il paroit par cette Loi, que nôtre Auteur citoit. Immunitates generaliter tributa eo jure, ut ad pofteros tranfmitterentur, in perpetuum fuccedentibus durant. Lib. L. Tit. VI. De jure immunitatis, Leg. IV.

(6) Non fi Vxori Vir legavit omne argentum, quod fuum affer; idcirco que in nominibus fuerunt, legata funt: multum enim differt, in arcáne pofitum fit argentum, an in ta

bulis debeatur. Topic. Cap. III.

tation

(7) Dans cet exemple il eft clair, que la promeffe, de donner du fecours, ne renferme point, felon l'ufage ordinaire des termes, l'engagement de fournir des Troupes à fes propres dépens. Ainfi, quand même la matiére feroit favorable, on ne pourroit point étendre à cela la Convention, à moins qu'on ne s'en fût expliqué clairement en d'autres termes. Pour l'exemple fuivant, je ne vois pas en vertu dequoi nôtre Auteur le rapporte ici. Car, quand on fait un Traité d'Alliance avec un Prince pour la défense de fes Etats, cette expreffion seule, fans autre explication, ne fauroit jamais renfermer l'engagement d'aider ce Prince à rentrer dans fes Etats, s'il vient à en être chaffe.

(8) Voicz

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