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D'Aguesseau vouloit dans la société civile, comme dans la religion, une soumission éclairée et raisonnable (t); et jamais législateur ne fut mieux convaincu de la nécessité d'expliquer aux peuples les motifs des lois qui leur étoient données. Toutes celles qu'il a rédigées sont accompagnées de préambules qui ne le cèdent point aux plus parfaites de ses harangues. « Que la loi soit «< sourde, si l'on veut, disoit-il, pour ne point « entendre des murmures injustes et téméraires : « mais elle ne doit pas être muette sur ses motifs, « et si elle-même ne prouve pas sa justice, je sens " que mon esprit se révolte. Je n'y reconnois plus << une domination légitime, et peu s'en faut que je ne la prenne pour une tyrannie (2) ». Quelle différence entre ces maximes, et la pensée de Sénèque tant de fois citée par le despotisme « Je ne trouve rien de plus froid, de plus « inconvenant qu'un préambule à la tête d'une « loi: ordonnez, il est inutile que vous cherchiez « à m'instruire il suffit que j'obéisse (3). « Maxime tyrannique, par laquelle le précepteur enseignant à son élève qu'il pouvoit tout ordonner à son gré, ratifioit à l'avance sa propre condamnation, et fit de Néron l'exécration de Rome et la honte de l'humanité!

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(1) Rationabile obsequium vestrum. B. Paul. Epist. ad Rom. cap. 12, vers. 1.

(2) Première méditation métaphysique.

(3) Nihil videtur mihi frigidius, nihil ineptius, quàm lex cum prologo: mone, dic quid me velis fecisse; non disco, sed pareo. Sencc. Epist. 94.

Cependant le mérite de d'Aguesseau, considéré comme législateur de sa patrie, sera difficilement apprécié par ceux qui ne connoissent que la France actuelle ; qui n'ont jamais vécu sous l'ordre de choses si violemment détruit en 1789; sont accoutumés à voir vingt-cinq millions d'hommes soumis à la même loi, et mettent, en quelque sorte, au rang des exagérations, ce que d'Aguesseau, lui-même, disoit de notre ancienne France: que dans une si grande diversité de coutumes, le fond de la contestation se trouvoit décidé par le seul jugement qui régloit la compétence du tribunal (1).

Les codes qui composent l'ensemble de la législation actuelle sont, nonobstant de grandes imperfections, d'une utilité généralement avouée. Mais lorsqu'ils ont paru, tout étoit façonné pour l'uniformité; aucun obstacle local ne s'opposoit à ce que la loi, la plus opposée aux mœurs d'une province, ne fût substituée aux usages les plus anciens, aux habitudes les plus chères.

Sans nous reporter aux temps désastreux qui ont produit ce grand changement, sans chercher à réveiller de tristes souvenirs, il faut reconnoître avec sincérité que le retour à l'ancien ordre de choses, fût-il facile, n'entraînât-il aucun désordre, seroit un mal qu'on devroit éviter. Ce n'est pas T'origine d'une institution qui doit en faire apprécier les avantages ou les inconvéniens; les orages ont quelquefois leurs bienfaits.

(1) Préambule de l'ordonnance de 1731.

Mais lorsque d'Aguesseau conçut le projet de donner à la France des lois uniformes, lorsqu'il en commença l'exécution par de si heureux essais, il n'étoit point dans la position du gouvernement qui a fait rédiger les nouveaux codes.

La France étoit, à vrai dire, plutôt une fédération d'états distincts, qu'une patrie commune. Le territoire étoit un, et les habitans divisés par les mœurs et les lois. Un grand nombre de provinces n'avoient été réunies, que par des capitulations ou des traités qui leur garantissoient la législation existante. Elles y trouvoient le souvenir, et comme les consolations de leur ancienne indépendance; cette situation étoit pour elles une barrière contre les volontés mobiles du pouvoir arbitraire. Un tel ordre de choses étoit vicieux sans doute le gouvernement avoit projeté et essayé d'y remedier (1); les jurisconsultes avoient tenté de soumettre toutes ces coutumes à des règles générales. Mais les préjugés populaires sont plus forts que les volontés des princes et la sagesse des philosophes. La bizarrerie et les inconvéniens d'une loi locale ne sont jamais absolus; ils ne résultent que de la compa

:

(1) L'ordonnance de Charles VII, de 1453, sur la rédaction des coutumes, étoit, suivant Dumoulin, un préalable pour les refondre en une loi uniforme. Le même essai fut tenté sous Henri III, par l'ordonnance de 1579; et le savant et ilJustre Brisson en avoit préparé le travail. Ce fut aussi l'objet des arrêtés rédigés par les soins et sous les yeux du président Lamoignon, avec le concours des plus habiles jurisconsultes de

son temps.

raison, et le peuple renfermé dans un cercle étroit d'idées et d'habitudes, ne jette jamais les yeux au-delà de cette circonférence; il voit ce qu'il est accoutumé de voir, sans se douter, sans même comprendre qu'il y ait quelque chose de mieux: fixé, sur le moment actuel, sur le coin de terre qu'il occupe, il ne peut saisir, ni l'ensemble de l'édifice social, ni la succession des temps; il changeroit plutôt de domination, que de lois.

Une grande révolution pouvoit seule commander, plutôt que persuader, ce passage prompt et général d'une législation à une autre. D'Aguesseau croyoit sagement que son prince n'en avoit ni le droit, ni le pouvoir. Les véritables hommes d'état ne projettent des réformes qu'en silence, et ne font leurs essais qu'avec réserve. Il eût craint d'affoiblir ou de détruire par des mesures violentes les liens communs de l'autorité et de l'obéissance. De son temps, on n'étoit pas encore arrivé à rechercher une révolution, comme on va au-devant d'une découverte heureuse pour l'humanité; à recevoir les idées subversives de l'ordre existant, et même de tout ordre social, avec autant d'ardeur et de légèreté qu'on adopte des modes nouvelles.

Il est facile maintenant d'apprécier le reproche d'indécision et de déférence excessive pour les Cours de magistrature, qu'ont fait à d'Aguesseau deux hommes que la lenteur des formes et la maturité des réflexions importunoient (1).

(1) Saint Simon, Mémoires, tome VI, page 40. - D'Argenson, Loisirs d'un ministre d'état, tome II. pag. 8 et suiv.

pas

D'Aguesseau étoit convaincu que l'autorité n'a toujours droit de faire tout ce qu'elle pourroit; et sans qu'il crût pour cela, ni à la souveraineté des peuples, ni au droit d'insurrection contre un Roi qui auroit le malheur de violer des franchises solennellement accordées, la voie de la persuasion lui sembloit préférable à celle de la force, même pour introduire les changemens les plus

utiles.

Quand la circonspection de d'Aguesseau n'auroit été que l'effet de cet esprit de conciliation, de cette délicatesse de conscience (1), de cette crainte de s'égarer, si rares, et qu'il a possédées à un si haut degré, il faudroit l'en glorifier; il faudroit souhaiter qu'il eût trouvé souvent et long-temps des imitateurs parmi ceux qui lui ont succédé.

Mais cette circonspection venoit encore d'une autre source; il redoutoit également pour l'autorité du souverain, et les mécontentemens qu'entraîne une loi imparfaite, et les inconvéniens de ces corrections tardives arrachées par la nécessité, et que moins de précipitation ou de plus mûres réflexions auroient prévenu. Aussi, les projets qu'il méditoit étoient-ils l'objet de communications nombreuses aux Cours souveraines, de conférences fréquentes dans une commission de magistrats et de jurisconsultes qu'il présidoit. Il portoit les précautions jusqu'à rédiger des

(1) Saint Simon, Mémoires tome VI, page 49. genson, tom. II, page. 7.

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