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de la commission par elle obtenue en chancellerie le vingt-un juin mil six cent quatre-vingt-un, suivant les exploits des vingt-trois dudit mois de juin et dix juillet ensuivant, à ce que l'arrêt qui interviendroit sur ledit appel fût déclaré commun avec elles; ce faisant, que défenses leur seroient faites de plus à l'avenir, prendre le nom des femmes dudit sieur l'Escuyer, et d'habiter avec lui, d'une part; et lesdites damoiselles de la Sanserie et de Cormeille, défenderesses, d'autre part. Et entre M. Charles Nolson, licencié ès lois de la faculté de Paris, et damoiselle Geneviève l'Escuyer, fille dudit Pierre-Antoine l'Escuyer, et de ladite damoiselle Anne Pousse, sa femme, demandeurs en requête du quatorze décembre mil six cent quatre-vingt-neuf, signifiée le dix-neuf dudit mois, à ce qu'il plût à la cour les recevoir parties intervenantes en l'instance d'entre ladite damoiselle Pousse et lesdits l'Escuyer, de la Sanserie et de Cormeille; et y faisant droit, déclarer ladite damoiselle l'Escuyer, fille légitime dudit sieur Pierre-Antoine l'Escuyer, son père, et habile à succéder à ses biens, et ordonner que, sur iceux elle jouiroit, par manière de provision alimentaire, de la somme de mille livres par an, d'une part; et lesdits sieur l'Escuyer et damoiselles de la Sanserie et de Cormeille, défendeurs, d'autre, Et entre ladite damoiselle de Cormeille, demanderesse en requête du treize juin dernier, à ce qu'elle fût reçue appelante, comme d'abus de la célébration du mariage du sieur l'Escuyer avec ladite damoiselle Pousse, du treize novembre mil six cent soixante-deux, sous les noms de Nicolas de la Rouvraye et Anne de la Ferrière, et de tout ce qui a suivi; que ladite célébration fût déclarée nulle et abusive; que défenses fussent faites à ladite épouse de se dire femme dudit l'Escuyer, et qu'elle fût condamnée en ses dommages, intérêts et dépens, et ladite damoiselle Pousse, défenderesse, d'autre. Et entre damoiselle Elisabeth de la Sanserie, demanderesse, en requête du vingt dudit m is de juin, à ce qu'il plût à la cour la recevoir appelante, comme d'abus des célébrations des deux mariages de ladite damoiselle Pousse, du treize novembre mil six cent soixante-deux, et ladite damoiselle de Cormeille, du vingt-un février mil six cent soixantedix-huit, avec ledit sieur l'Escuyer, dire et déclarer qu'il y a abus dans lesdites célébrations, faire défenses aux dites Pousse et de Cormeille de prendre la qualité de femmes dudit sieur l'Escuyer, et de le hanter et fréquenter, et les condamner aux dépens, d'une autre part; et ledit sieur l'Escuyer et lesdites Pousse et de Cormeille, d'autre. Et encore entre ladite damoiselle Pousse, demanderesse, en requête du onze du présent mois de juillet, d'une part, et ledit sieur l'Escuyer, son mari, et lesdites damoiselles de la Sanserie et de Cormeille, défendeurs, d'autre. Et entre damoiselle Catherine Génard, veuve d'Adam-Simon l'Escuyer, mère dudit sieur Pierre-Antoine l'Escuyer, aussi appelante, comme d'abus d'une sentence

de l'officialité de Paris, du vingt-huit juillet mil six cent soixante-seize, d'une part, et ladite damoiselle Anne Pousse, intimée, d'autre, sans que les qualités puissent nuice ni préjudicier auxdites parties. Après que Joly de Fleury, pour Anne Pousse; Soucaville, pour l'Escuyer; Boischevrel, pour ladite de la Sanserie; Tévart, pour ladite de Cormeille; de Retz, pour ladite Génard; et Chibert, pour ledit Nolson et sa femme, ont été ouïs pendant six audiences; ensemble d'Aguesseau, pour le procureur-général du roi :

LA COUR reçoit les intervenans parties intervenantes; sur les appellations, comme d'abus, appointe les parties au conseil, et sur les demandes en droit et joint; faisant droit sur les conclusions du procureur-général du roi, ordonne que le nommé l'Escuyer sera pris et appréhendé au corps et constitué prisonnier à la Conciergerie du palais, pour être ouï et interrogé, et répondre aux conclusions que le procureurgénéral du roi voudra prendre contre lui, si pris et appréhendé peut être, sinon ajourné à comparoir suivant l'ordonnance; cependant sera payé à la partie de Joly la somme de douze cents livres de provision; et, en conséquence, de la déclaration de la partie de Boischevrel qu'elle ne veut point se servir du prétendu extrait de mariage d'entre elle et ledit l'Escuyer, ordonne que l'amende, pour raison de l'inscription de faux, sera rendue, à ce faire le receveur contraint; ee faisant, déchargé.

HUITIEME PLAIDOYER.

DU 24 JUILLET 1691.

Dans la cause de M. le duc de BRISSAC, contre les cordeliers de BRESSEVIC, les créanciers de la maison du BELLAY.

Sur la prescription des rentes constituées, appelée le tènement de cinq ans, dans la coutume d'Anjou.

Cette prescription a-t-elle lieu, 1.° Contre les absens? 2.o Contre l'église? 3. Pour une rente de don et legs?

A

La décision de cette affaire dépend uniquement de l'interprétation de la coutume d'Anjou, dont les dispositions singulières à l'égard de la prescription forment trois questions différentes, qu'il est nécessaire d'examiner dans cette cause.

La première consiste à savoir si les absens peuvent être exceptés de la loi générale dans la province d'Anjou, qui soumet aux tènemens de cinq et de dix ans toutes sortes de rentes constituées.

La seconde regarde l'intérêt de l'église, qui prétend qu'elle ne doit point être comprise dans cette prescription odieuse que la coutume d'Anjou a introduite, et qu'on ne peut lui opposer que la prescription de quarante ans, que les lois civiles et ecclésiastiques ont également accordée à l'église.

Enfin la dernière question sur laquelle vous avez à prononcer, c'est de savoir quelle est la nature de la rente dont on demande aujourd'hui le paiement; si elle sera considérée comme une rente foncière, ou comme une simple rente constituée.

D'Aguesseau. Tome I.

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Voilà, MESSIEURS, l'idée générale des questions que vous avez à décider; mais, avant de les expliquer en détail, il est nécessaire de reprendre en peu de mots le fait et les moyens des parties.

En 1510, Thibault de Beaumont, seigneur de Thouarcé, et de plusieurs autres terres situées dans le ressort de la coutume d'Anjou, fait un testament par lequel il charge ses héritiers de faire célébrer à perpétuité les services qu'il avoit accoutumé de faire dire un jour de la semaine dans le couvent de la Bassemet, près d'Angers, et dans le couvent des cordeliers de Bressevic. Il veut que les religieux de ces monastères aient ces jours-là leurs vivres et provisions en la manière qu'il avoit accoutumé de leur fournir. Ce sont les termes du testament. Les religieux de la Bassemet ont obtenu un arrêt des grands jours tenus sous François 1er en 1533, par lequel on condamne les héritiers du sieur du Bellay à exécuter le testament de Thibault de Beaumont. Cet arrêt est suivi d'un autre en l'année 1567, par lequel on liquide les vivres et provisions légués aux cordeliers de la Bassemet à quarante sols par chaque semaine. Jusqu'ici il ne paroît pas que les cordeliers de Bressevic aient encore fait aucune poursuite contre les sieurs du Bellay, héritiers de Thibault de Beaumont. Mais, en l'année 1597, ils ont demandé que les arrêts obtenus par les religieux de la Bassemet fussent déclarés exécutoires à leur profit contre Eustache du Bellay, évêque de Paris Cette requête ayant été présentée à la chambre des vacations, on a condamné par provision Eustache du Bellay à payer aux religieux de Bressevic, la rente de cent quatre livres par an, à laquelle on liquide les vivres et provisions légués par Thibault de Beaumont. Cette rente, fondée par un testateur dès l'année 1510, liquidée par plusieurs arrêts, et confirmée par un dernier testament d'Eustache du Bellay, évêque de Paris, n'avoit point encore été assignée sur aucune terre en particulier. Les cordeliers n'avoient qu'une hypothèque générale sur tous les biens de la maison du

Bellay. Mais, en l'année 1653, Charles du Bellay a passé une transaction avec les cordeliers, par laquelle, après avoir payé tous les arrérages qui pouvoient être dus de cette rente, on en assigne le paiement sur le marquisat de Thouarcé, sans préjudicier à l'hypothèque générale que les cordeliers avoient sur tous les autres biens de Thibault de Beaumont. Cette transaction a été exécutée de bonne foi de part et d'autre. Les cordeliers ont célébré les services, on leur a payé la pension jusqu'en l'année 1663. Les affaires de la maison du Bellay étant tombées dans le désordre, les créanciers ont été mis en possession de tous ses biens. La terre de Thouarcé a été adjugée à M. le duc de Brissac, à la charge des droits seigneuriaux, féodaux, cens et rentes foncières, même de celle de cent livres due au chapitre de Giseux, en cas qu'elle soit encore due; ce sont les termes de l'adjudication.

Depuis l'année 1663 jusqu'en l'année 1675, M. le duc de Brissac a joui paisiblement du marquisat de Thouarcé, sans trouble, sans interruption de la part des cordeliers. En l'année 1675, les cordeliers l'ont fait assigner aux requêtes de l'hôtel, pour être condamné à leur payer et continuer la rente de cent quatre livres; il ne paroît pas que cette assignation ait été suivie d'aucune procédure jusqu'en l'année 1680. Pendant ce temps, les affaires de M. le dục de Brissac ont eu la même destinée que celle de la maison du Bellay. Ses biens ont été mis en direction. Les cordeliers ont dirigé leur action contre ses créanciers. Cette requête a été dénoncée aux directeurs des créanciers du Bellay. La cour, sur toutes les demandes des parties, les a appointées en droit. Après les productions respectives des parties, les cordeliers ont fourni des contredits contre lesquels il ne paroît point qu'il y ait en de salvations produites. Il est même important de remarquer que, depuis l'année 1682 jusqn'à l'année 1687, les parties sont demeurées dans le silence de part et d'autre.

En l'année 1687, par un acte passé entre M. le

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