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conférer une chapelle sacerdotale qui obligeât à la résidence: clause expresse contraire, par conséquent point de pouvoir. Obreption dans le titre; il n'est donc point coloré, et le titulaire ne peut se servir du décret de pacificis possessoribus.

Soit que l'on considère Gantheron ou Thomassin, ils sont tous deux également défavorables.

Double défaut en Gantheron, défaut d'intention et de pouvoir dans le collateur, défaut de qualité dans le pourvu; c'est un simple clerc.

Double défaut en Thomassin point d'intention in collatore, mauvaise foi dans les provisions, puisque depuis le procès mû entre l'intimé et l'appelant, il se fait pourvoir comme d'une chapelle qui ne requiert point de résidence: aucun moment de possession paisible; non conjunguntur tempora inter resignantem et resignatarium in decreto de pacificis possessoribus, moins favorables que Gantheron. Lorsqu'il a été pourvu, le droit étoit acquis au dévolutaire.

Ainsi, fondation certaine, authentique, incontestable, imprescriptible, rien qui puisse colorer le titre; parce qu'il est nul et obreptice, aucune faveur ni en lui ni en son auteur.

La seule difficulté qui pourroit rester dans cette cause, seroit les considérations d'indulgence et d'équité dans lesquelles la cour est souvent entrée, quand on a vu un titulaire de bonne foi qui avoit joui paisiblement, pendant long-temps, ignorant la loi de la fon. dation, qui, depuis le dévolu jeté, s'est fait prêtre, et offre de satisfaire aux charges auxquelles il est obligé. On lui a donné la préférence, on s'est écarté, des règles sévères, et c'est l'espèce de l'arrêt de M. Louet. Ainsi, il semble que la partie de M. Nouet étant prêtre, on pourroit le maintenir dans la sion du bénéfice.

possesMais on peut faire plusieurs réponses à cette diffi

culté.

1.o Cela s'est fait lorsque la fondation vouloit que

le pourvu se fit ordonner prêtre dans l'an, et non lorsqu'il doit être prêtre dans le temps des provisions. Le premier peut passer pour comminatoire; le second est de rigueur.

2. Lorsque le titulaire avoit joui paisiblement pendant long-temps en vertu d'un titre antérieur au dévolu. Ici l'on voit tout le contraire; le titre est postérieur, point de possession paisible de sa part, et il ne peut tirer avantage de celle de son prédécesseur.

3. L'équité et la haine du dévolu ont influé sur la décision. Il n'y a rien ici de semblable; l'équité même et la faveur de l'église appuient le dévolutaire. L'intention des fondateurs de donner une espèce de vicaire à la paroisse, ses offres d'accomplir la fondation, pendant que le titulaire ne veut être chargé que de douze messes, l'intervention des habitans, la personne du dévolutaire, ancien vicaire de la paroisse, qui sera obligé de l'abandonner si on ne lui donne ce bénéfice, le rendent favorable. Ainsi, les principes et l'équité, joints à l'utilité publique, se réunissent pour Michel Paris.

Vous voyez donc, MESSIEURS, où se réduit cette cause. Il s'agit de l'exécution d'une fondation, vous en êtes les conservateurs, c'est à vous à les défendre de l'oubli et de la négligence des titulaires. Vous trouvez aujourd'hui une occasion favorable de rétablir une institution utile à une paroisse, et et que la possession invétérée avoit presque effacée. Nous croyons qu'il est digne de votre justice d'abolir un usage contraire à l'intention des fondateurs, aux règles canoniques, et à l'utilité publique. Cette seule considération doit faire donner la préférence au dévolutaire, et nous croyons que l'appelant a prononcé lui-même sa condamnation, quand il n'a offert que les mêmes services auxquels la négligence de ses prédécesseurs avoit réduit la fondation.

Par toutes ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de recevoir les habitans de Champigny, parties intervenantes, faisant droit sur leur inter

vention, mettre l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant, évoquant le principal, et y faisant droit, maintenir et garder l'intimé en la possession du bénéfice contentieux, à la charge d'acquitter les services portés par la fondation; faisant droit sur nos conclusions, ordonner qu'à l'avenir la chapelle de Notre-Dame ne pourra être conférée qu'à un prêtre, suivant la loi de la fondation.

Arrêt conforme aux conclusions, prononcé par M. le président de Harlay, le 14 mai 1691.

ENTRE Jacques Bresseau et Noël Mahieux, marguilliers en charge de l'œuvre et fabrique de l'église et paroisse de SaintSaturnin de Champigny-sur-Marne, demandeurs aux fins de l'exploit du trente-un juillet mil six cent quatre-vingt-huit, tendant à ce que Pierre-François de Salles Gaucheron, pourvu de la chapelle de Notre-Dame, desservie en ladite église de Champigny, fùt tenu d'exécuter le titre de la fondation de la chapelle dont il est pourvu, et en attendant qu'il y ait un curé paisible pour décider de la question de résidence et d'assistance au service, et du nombre des messes qui doivent être dites par le chapelain de ladite chapelle, de sa capacité ou incapacité, qu'il sera fait un fonds de cent livres au moins, laquelle somme sera mise ès mains des demandeurs, pour fournir aux dépenses, frais et nourriture d'un prêtre qu'ils sont obligés de faire venir les dimanches et fêtes, de laquelle somme ils rendront compte par-devant le juge des lieux en présence dudit chapelain, ou lui dûment appelé, au paiement de laquelle somme sera ledit Gantheron et son fermier, contraints jusqu'à la concurrence de ce qu'il devra, et le condamner en outre aux dépens, d'une part; et maître Adrien Thomassin, prêtre, étant aux droits et ayant repris au lieu dudit de Salles Gantheron, l'instance comme étant pourvu de ladite chapelle de Notre-Dame, sur la résignation dudit Gantheron, défendeur, d'autre ; et entre ledit maitre Adrien Thomassin, ès noms et qualités qu'il procède, demandeur aux fius de l'exploit du vingt-sept septembre mil six cent quatrevingt-huit, fait en vertu des lettres de Committimus, du vingthuit août audit an, tendant à ce que ledit Gantheron, plus que triennal, paisible poss sseur de la chapelle de Notre-Dame, desservie en l'église de Champigny, soit maintenu et gardé en la possession et jouissance d'icelle, que main-levée lui soit faite des assises et oppositions faites entre les mains du fermier de ladite chapelle, à la requête du défendeur ci-après nommé, sans titre, ni même sans aucune permission du juge; que défenses seront faites au défendeur ci-après nommé, de le troubler en la possession et jouissance de ladite chapelle de

Notre-Dame, et pour l'avoir fait, qu'il sera condamné en ses dommages et intérêts et dépens, sauf à prendre contre lui telles autres conclusions qu'il avisera bon être, et défendeur d'une autre part; et maître Michel Pâris, prêtre, pourvu de la chapelle de Notre-Dame, desservie en l'église de Champigny, défendeur et demandeur, suivant les défenses du vingt-trois mars mil six cent quatre-vingt-neuf, à ce que, sans s'arrêter à la demande dudit Gantheron, dont il sera débouté, il soit maintenu et gardé en la possession et jouissance de ladite chapelle de Notre-Dame; faire défenses audit Gantheron et tous autres de l'y troubler, et, pour l'avoir fait, qu'il sera condamné en ses dommages et intérêts et dépens d'autre part, et encore contre ledit maître Adrien Thomassin, ès noms et qualité qu'il procède, appelant d'une sentence rendue aux requêtes du palais, le onze avril mil six cent quatre-vingt-dix, et demandeur en requête du quatre avril mil six cent quatrevingt-onze, tendante à ce qu'il plût à la cour, en venant plaider ledit appel, évoquer le principal, et y faisant droit, infirmant ladite sentence, adjuger audit Thomassin audit nom, les fins et conclusions par lui prises en cause principale, et condamner lesdits marguilliers et le sieur Pâris aux dépens, tant des causes principales que d'appel, d'une autre part; et lesdits marguilliers de l'église et paroisse de Champigny, ledit maître Michel Paris, prêtre, chapelain de la chapelle de Notre-Dame, desservie en l'église de Saint-Saturnin de Champigny-sur-Marne, défendeur d'autre part. Après que Nouet le jeune, pour Thomassin; le Paige, pour Pâris; et le Verrier, pour les marguilkiers, ont été ouïs pendant deux audiences, ensemble d'Aguesseau, pour le procureur-général du roi :

LA COUR a reçu les parties de le Verrier intervenantes, ayant aucunement égard à leur intervention, a mis et met l'appellation et ce dont a été appel au néant, émendant, évoquant le principal et y faisant droit, a maintenu et gardé la partie de le Paige en la possession et jouissance de la chapelle dont est question; à la charge, suivant ses offres, de résider sur les lieux, et de satisfaire à toutes les charges portées par la fondation, condamne la partie de Nouet aux dépens. Fait ce quatorze mai mil six cent quatre-vingt-onze.

SIXIÈME PLAIDOYER.

DU 17 MAI 1691.

Dans la cause de FRANÇOIS et GABRIELLE DE SENLIS, contre PIERRE SPARVUART, ayant repris l'instance, au lieu de la prétendue JACQUETTE de Senlis.

Il s'agissoit de savoir, 1.° si un créancier est partie capable pour soutenir l'état de sa débitrice, et reprendre l'instance à sa place après sa mort?

2. Si un contrat de mariage, un acte de tutelle, et plusieurs autres circonstances suffisoient pour établir que le mariage dont elle prétendoit être née fút véritable, ou s'il étoit supposé ?

3.o Si celle dont elle disoit être fille étoit véritablement sa mère, ou s'il y avoit eu une supposition de part?

La qualité des parties, la nature de la contestation, le nombre et la variété des circonstances, rendent cette cause singulière, importante et difficile.

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Un étranger paroît en votre audience, en qualité de défenseur d'une inconnue, pendant que sa famille la désavoue, que tous ses prétendus parens la rejettent avec indignation.

Celle qui fait le sujet de cette cause, n'est plus en état de toucher les juges par le récit de ses malheurs, ou de les irriter par la fausseté de sa supposition; elle est morte incertaine de sa destinée, avant que d'avoir pu retrouver ses véritables pareus, et elle seroit demeurée ensevelie dans un éternel oubli, si un créaneier, intéressé à la défense de sa mémoire, ne la

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