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nemini nisi sacerdoti; sans cela l'on considère l'obligation de dire des messes plutôt comme une charge de la chapelle, que comme une nécessité imposée au titulaire. Mais lorsque le fondateur a déclaré en termes formels que son intention étoit de former un titre sacerdotal, on ne doute point pour lors qu'il ne faille être prêtre pour pouvoir impétrer le bénéfice; et si l'on a négligé de recevoir cet ordre avant les provisions, le titre est absolument nul; il ne peut donner aucun droit, aucune couleur à celui qui l'a obtenu.

Le long temps qui s'est écoulé depuis la fondation, et la possession contraire, ne peuvent point affranchir un titulaire de cette obligation qu'il a contractée en acceptant le bénéfice; et c'est le troisième principe qu'il est nécessaire de supposer pour la décision de cette cause.

Personne n'ignore qu'en quelque matière que ce puisse être, séculière ou ecclésiastique, on ne peut prescrire contre son titre; que les fondations sont de droit public, incapables d'être effacées par le nombre des années, ou détruites par la longue possession; qu'on ne peut violer les sages dispositions d'un fondateur, et mépriser ses saintes intentions, sans commettre une espèce de sacrilège. L'église, la justice, le public, prennent sous leur protection les volontés des patrons, des fondateurs ; et comme leur autorité réside en vos personnes, vous en devenez les conservateurs, vous les defendez de l'injure des temps, de la prévarication, ou du moins de la négligence des titulaires vous vous chargez enfin de les faire exécuter dans un temps même où leur nom sera entièrement effacé de la mémoire des hommes; et bien loin que la possession puisse autoriser des usages contraires, elle ne sert qu'à vous les faire paroître plus odieux et plus illégitimes.

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Tant que le titre est conservé, tant que la fondation subsiste, elle est, pour ainsi dire, un témoin continuel qui s'elève contre l'infidélité des titulaires,

une voix éclatante qui interrompt le cours de la cription.

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L'obligation qui l'attache aux fondateurs se renouvelle toujours; la possession, la jouissance, la perception des fruits, sont autant de liens qui l'engagent de nouveau avec celui qui a fondé le titre; et cet engagement se fortifiant à tout moment, il est visible qu'il ne peut jamais s'éteindre.

Tels sont les principes qui doivent former la décision de cette cause.

Deux sortes de bénéfices sacerdotaux : ceux qui ne le sont point par la loi, ne peuvent le devenir que par la fondation; mais, quand la fondation leur a donné cette qualité, ils ne peuvent jamais la perdre par la possession, quelque longue qu'elle puisse être.

Cette cause se trouve donc réduite à une seule question de fait, qui consiste à savoir si, par la fondation de la chapelle de Notre-Dame, il est dit qu'elle est sacerdotale.

On y trouve cette clause expresse, nemini nisi sacerdoti: quand elle n'y seroit pas, on charge le chapelain d'assister au service divin avec le curé de remplir ses fonctions en cas d'absence, ce qui emporte, selon tous les docteurs, la qualité de sacerdotal.

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L'appelant a reconnu que tant que le titre subsisteroit, sa cause seroit mauvaise, c'est pourquoi il l'attaque; il vous a dit que c'étoit un acte sans date, sans signature, sans sceau, sans exécution, etc.

La raison et l'usage ont introduit et confirmé la formalité de la date dans tous les actes publics et particuliers; toutes les nations ont suivi cette coutume; et l'on a cru de tout temps qu'il étoit à propos de marquer l'année et le jour dans lequel les actes ont été faits.

Il seroit superflu de rapporter ici les autorités du droit, par lesquelles on peut prouver que cet usage a toujours été reçu chez les Romains; ce qui peut recevoir plus de difficulté, c'est de savoir si la date D'Aguesseau. Tome I.

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est une des formalités essentielles dont le défaut soit une nullité irréparable.

Si nous examinons les lois romaines sur cette question, il est certain qu'elles n'ont jamais imposé une nécessité absolue de marquer le temps de la passation des actes; les mêmes lois qui nous apprennent que l'usage étoit de le faire, nous enseignent en même temps que l'omission de la date ne pouvoit pas donner atteinte à la validité d'un acte, de quelque nature qu'il pût être : Non idcircò obligationem pignorum cessare, quòd dies et consules additi...... non essent. Ce sont les termes de la loi cum Tabernam, 34, ff. S. 1. de Pign. et hyp. Les jurisconsultes n'ont point distingué les testamens des obligations. Quoique les Romains aient toujours eu un grand respect pour les dernières dispositions, quoiqu'ils les aient considérées comme une espèce de loi solennelle, dont ils ont prescrit exactement toutes les formalités, on ne trouve pourtant aucune loi qui impose la nécessité de dater les testamens. Le jurisconsulte Modestin nous apprend, au contraire, que ce défaut ne peut servir de prétexte pour attaquer un testament; c'est dans un fragment de ses ouvrages qui a été donné au public par les soins de M. Pierre Pithou.

Constantin voulut le premier, rendre nécessaire ce qui n'avoit été jusqu'alors que d'usage; il ne voulut pas qu'on ajoutât aucune foi aux rescrits des empereurs, lorsqu'ils ne seroient point datés. Cette loi se trouve dans le code Théodosien; mais il ne paroît pas qu'elle ait jamais été observée: on pourroit au moins aisément prouver qu'elle n'étoit plus en usage du temps d'Honorius, si cette question ne nous engageoit dans une dissertation plus curieuse qu'utile. Il suffit d'observer que Justinien a entièrement changé cette loi, quand il l'a mise dans son code. Au lieu qu'elle étoit générale, il l'a restreinte aux seuls priviléges, aux grâces personnelles, beneficia personalia, qui sont accordées par le prince. Si le même

empereur semble exiger la formalité de la date dans la Novelle 107, il ne la prescrit point à peine de nullité. Le droit romain n'a donc jamais considéré cette solennité comme une chose essentielle à la validité des titres le droit canon ne s'est pas beaucoup écarté de ces règles; et, quand il l'auroit fait, son autorité nous paroîtroit peu considérable dans une matière aussi civile et aussi séculière, pour ainsi dire, que la forme des actes.

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A l'égard du droit français, il a suivi la loi des Lombards et des Allemands, qui prescrivent la nécessité de la date. Il ne paroît aucune loi jusqu'à l'ordonnance de Blois. Elle fait à la vérité mention de la date, mais sans imposer la peine de nullité ; et en effet, la raison apprend que cette solennité ne peut jamais être de l'essence de l'acte c'est une circonstance qui est souvent très-utile, et qui devient même quelquefois nécessaire, comme lorsqu'il s'agit de deux testamens ou de deux actes dont on prétend que l'un est postérieur à l'autre ; mais ce n'est que par accident, et plutôt par rapport à l'exécution qu'à la substance de l'acte, que la date peut devenir essentielle. Mais ce n'est pas là l'espèce de cette cause. Il est assez indifférent d'examiner en quel temps la fondation a été faite; pourvu que l'acte soit valable, qu'il soit authentique, qu'il soit revêtu de toutes les formalités essentielles, il doit être exécuté sans rechercher scrupuleusement quelle est son antiquité.

Nous pourrions nous contenter de ces observations générales; et, après vous avoir fait voir que la date n'est point de l'essence des actes, que nous n'avons aucune loi qui l'établisse comme une formalité nécessaire, nous pourrions passer à l'examen des autres défauts que l'on prétend trouver dans l'acte dont il s'agit.

Cependant, afin de lever toutes les difficultés qui pourroient se rencontrer dans cette cause, nous croyons qu'il ne sera pas inutile d'observer ici quel ques circonstances qui assurent entièrement la date de la fondation de la chapelle de Notre-Dame.

Nous ne nous arrêterons point à l'argument que l'on tire de ce que c'est Pierre, évêque de Paris, qui confirme cette fondation. Il y a sujet de présumer que c'est le successeur d'Odon, qui a gouverné l'église de Paris au commencement du treizième siècle; mais ce n'est encore qu'une présomption, et nous croyons qu'il y a des preuves convaincantes.

Nous les empruntons du nom et de la qualité des fondateurs de la chapelle de Saint-Jacques et de Saint-Jean. Nous avons déjà fait remarquer à la cour que la date de cette fondation est certaine, qu'elle est de l'année 1202, que l'acte qui la contient est authentique, que la vérité n'en peut être révoquée en doute. Si nous trouvons donc que les fondateurs de la chapelle de Notre-Dame sont les mêmes que ceux de la chapelle de Saint-Jacques, il est certain que la date de la fondation de la chapelle de NotreDame ne pourra plus être contestée, puisque, quoiqu'on n'en marque pas précisément l'année, il sera toujours certain qu'elle a été fondée au commencement du treizième siècle.

C'est ce qu'il est facile de prouver.

Quels sont les fondateurs de la chapelle de SaintJacques? Ce sont deux frères, Pierre et Jean, qui sont tous deux prêtres; nous trouvons les mêmes noms, les mêmes qualités dans la fondation de la chapelle de Notre-Dame. Il seroit déjà fort difficile de croire que deux chapelles se trouvant fondées dans la même église, toutes deux par deux prêtres, toutes deux par deux frères, toutes deux par deux personnes, dont l'un s'appelle Pierre et l'autre Jean, elles fussent néanmoins fondées par des fondateurs différens; que le seul hasard, le seul caprice de la fortune eût produit cette ressemblance si parfaite dans les noms, dans la parenté, dans la qualité de prêtre; cependant cela pourroit arriver absolument. Mais il y a plus, dans la fondation de la chapelle de Saint-Jacques, une Richolde, sœur des fondateurs, et une Constance, leur belle-sœur, approuvent la donation qui est faite par leurs parens. La même

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