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de la chapelle de Saint-Jacques, il ne s'agit que de celle de Notre-Dame.

Elle étoit possédée, dans le temps que le dévolutaire a obtenu ses provisions, par un simple clerc appelé Gantheron; la complainte a d'abord été portée aux requêtes du palais, les habitans de Champigny sont intervenus dans l'instance; ils ont demandé que les chapelains fussent tenus de résider ct de célébrer les services auxquels on prétend que leur qualité les oblige, sinon qu'il sera fait un fonds de cent livres de rente sur le revenu des chapelles, pour être employées aux rétributions d'un prêtre qui dira la messe en leur place dans l'église de Champigny.

Pendant le cours de l'instance, Thomassin, qui est aujourd'hui l'appellant de la sentence des requêtes du palais, a été pourvu du bénéfice contentieux, non pas sur la résignation de Gantheron immédiatement, mais sur celle de Dohin, résignataire de Gantheron. Il n'est pas inutile d'observer que la résignation faite par Gantheron au profit de Dohin, est antérieure aux provisions du dévolutaire, mais elle n'a jamais eu d'exécution; il ne paroît pas que Dohin ait jamais pris possession du bénéfice, Gantheron en est toujours demeuré titulaire, et c'est en cette qualité qu'il a formé sa complainte contre le vicaire de Champigny.

La sentence des requêtes du palais n'a point décidé les contestations des parties; elle ne prononce qu'un appointement en droit. On interjette appel de cet appointement; on demande en même temps l'évocation du principal, et toutes les parties y consentent. La décision de la cause dépend de l'examen du titre de fondation de la chapelle contentieuse, et de la possession.

L'appellante attaque le titre et soutient la possession; l'intimé au contraire prétend détruire la possession par le titre.

De la part de l'appellant, on prétend que jamais on n'a fait paroître dans votre audience un acte plus

informe, plus rempli de nullités, moins digne de foi et d'autorité, que celui dont on se sert aujourd'hui pour donner quelque couleur au nom odieux de dé

volutaire.

Que le seul défaut de date est une nullité essentielle, capable de rendre le titre dont il s'agit entièrement inutile. Sans cela rien n'est certain, rien n'est assuré; on ouvre la porte aux faussetés, aux suppositions, on ôte à la vérité des actes la marque la plus infaillible, et le plus sûr caractère qui puisse la distinguer de l'erreur et du mensonge.

C'est pour prévenir tous ces inconvéniens, que tous les législateurs sont d'accord sur cette matière; qu'ils ont tous également défendu d'ajouter foi aux actes qui ne seroient point dates.

Les lois romaines ont considéré la date comme une formalité absolument nécessaire, non-seulement dans les actes des particuliers qui doivent être soumis aux solennités les plus rigoureuses; mais même dans les rescrits des empereurs que leur nom seul semble affranchir du pouvoir des lois, et exempter des règles ordinaires. C'est la disposition de la loi 4, au cod. de divers. rescript.

Le droit canon a suivi l'exemple du droit civil, il a prescrit la nécessité de la date. Enfin les ordonnances de nos rois, qui sont notre véritable droit ont confirmé ces dispositions civiles et canoniques : si quelquefois on s'est écarté de la sévérité de ces maximes, on l'a fait lorsque l'on a trouvé dans un tire plusieurs circonstances favorables qui suppléoient le défaut de la date, qui indiquoient le temps dans lequel il avoit été fait, et qui en établissoient suffisamment la certitude.

On ne peut trouver dans l'acte dont il s'agit aucune de ces circonstances. La seule qui puisse avoir quelque apparence, est celle que l'on emprunte de la première lettre du nom de l'évêque de Paris qui a confirmé cette fondation. On prétend que Pierre, successeur d'Odon en l'année 1208, est celui

qui est désigné par un P. dans le titre de la fondation mais premièrement, qui peut assurer que c'étoit un Pierre plutôt que Paul ou Philippe, ou quelqu'autre nom qui commence par la même lettre ; d'ailleurs, quelle preuve aura-t-on que ce Pierre, évêque de Paris, soit le successeur d'Odon.

que

Si la date ne peut être suppléée par aucune circonstance, il est inutile de dire que dans le douzième et le treizième siècle, l'on ne datoit point la plupart des actes. Avant que d'appliquer ce fait à l'espèce présente, il faudoit avoir prouvé que le titre dont il s'agit est fait en ce temps-là: mais tant que l'on ne rapportera aucune conjecture qui puisse assurer la date, cette observation sera entièrement superflue. On ajoute qu'elle est détruite par les actes mêmes le dévolutaire rapporte; que, quoique ces actes aient été faits dans le même temps que la fondation de la chapelle de Notre-Dame, suivant la supputation de l'intimé, ils sont néanmoins datés, ils sont revêtus de toutes les formalités nécessaires. Il ne faut donc point rejeter l'imperfection de ce titre sur la négligence ordinaire de tous ceux qui passoient des actes en ce temps-là, puisque l'on en trouve plusieurs de même temps qui ont toute la perfection qui leur est nécessaire et en effet, quand on rapporteroit quelactes du dix ou douzième siècle qui ne seroient ques point datés, quand on leur attribueroit quelque autorité, ce ne pourroit être que lorsque la solennité ou publicité des actes, pour ainsi dire, les met à couvert de toute sorte de soupçon; mais lorsqu'il s'agit d'un acte particulier qui ne renferme aucune circonstance qui puisse le rendre certain, la date est absolument essentielle.

Cette nullité est soutenue et fortifié par plusieurs autres semblables; on ne remarque point le lieu où l'acte a été passé; c'est l'évêque qui parle dans cet acte, c'est lui qui ratifie, qui approuve, qui confirme la fondation; et cependant ce titre ne se trouve point dans le trésor de l'évêché, mais dans les archives du prieuré de Saint-Martin-des-Champs.

il

Enfin, ce titre n'est point signé ni scellé; on ne peut savoir si la signature n'étoit point une solennité essentielle dans le temps que l'acte a été passé, puisque ce temps même est absolument incertain. Mais quand on supposeroit qu'il y a eu un temps où il n'étoit point nécessaire de dater les actes, que l'usage de ces mêmes siècles étoit de ne point les signer; est du moins impossible de remarquer aucun temps pendant lequel on n'ait ni signé, ni scellé les actes; et tous ces défauts se trouvant réunis dans la pièce que nous examinons, quelle peut être son autorité? Si l'on trouve encore quelque reste de cordons auquel on prétend que le sceau ait été attaché, c'est un artifice grossier de ceux qui ont tenté inutilement de réparer un défaut qui étoit irrépa

rable.

Cet acte imparfait, destitué de toutes les marques qui pourroient en assurer la vérité, est combattu et désavoué, pour ainsi dire, par un usage contraire et par une possession immémoriale.

On ne sauroit faire voir qu'il ait jamais été exécuté; on ne peut marquer un seul moment dans lequel ce titre ait été considéré comme un titre valable et authentique. On rapporte au contraire un bail de l'année 1534, par lequel il paroît que ce bénéfice étoit possédé par un simple clerc qui ne résidoit point à Champigny, qui croyoit satisfaire à toutes les charges de la fondation en faisant dire douze messes par an. Tous les derniers titulaires de cette chapelle, aussi bien que de celle de SaintJacques, ont été de simples clercs. Quand le titre de la fondation seroit incontestable, une si longue possession auroit pu ou en changer la nature, ou du moins donner un titre coloré à l'appelant; l'un des deux lui suffit pour être maintenu dans la possession de la chapelle contentieuse, sa personne est beaucoup plus favorable que celle du dévolutaire. Quand la chapelle seroit sacerdotale, qu'est-ce que l'intimé pourroit espérer de plus avantageux ?. L'appellant devroit être encore préféré, puisqu'il a la

qualité de prêtre aussi bien que l'intimé, sans avoir comme lui le titre odieux de dévolutaire.

D'un autre côté l'intimé prétend que, etc....

QUANT A NOUS, quoique la décision de cette cause puisse paroître douteuse et difficile, nous croyons néanmoins que les principes de cette matière sont certains et incontestables. Nous nous contenterons de les exposer ici en peu de mots, avant que d'entrer dans l'examen des circonstances particulières de cette affaire.

Tous les canonistes distinguent deux sortes de bénéfices sacerdotaux, à lege et à fundatione. Si la loi rend un bénéfice sacerdotal, il suffit que celui qui en est pourvu, reçoive l'ordre de la prêtrise dans l'année de ses provisions; si c'est au contraire la nature du fondateur qui établit la nature du bénéfice, il doit être prêtre dans le temps qu'il est pourvu. C'est la différence que tous les docteurs mettent entre ces deux espèces de bénéfices.

Ils établissent un second principe, que l'ancienne discipline de l'église n'auroit peut-être pas approuvé, mais que l'usage des derniers siècles a rendu si constant, qu'il seroit inutile de le combattre aujourd'hui.

Aucun bénéfice de droit commun, et par sa nature, n'est réputé sacerdotal: on présume toujours en faveur de la liberté; et comme si c'étoit une servitude que celle de recevoir les ordres sacrés pour desservir personnellement une chapelle, on n'y soumet point un titulaire, si la loi de la fondation ne l'a pas assujetti à cette nécessité. Quoiqu'il semble que l'obligation de dire des messes dût suffire pour faire considérer la chapelle comme un titre sacerdotal; quoique la distinction vel per se, vel per alium, paroisse entièrement contraire à la pureté des maximes et à l'intention des fondateurs, cependant l'on demande quelque chose de plus pour obliger un titulaire à être prêtre : il faut qu'il y ait une condition expresse dans la fondation; que le bénéfice ne pourra être conféré

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