Page images
PDF
EPUB

seigneur et la conservation des droits de la couronne, leur a dit que la cour alloit délibérer sur leur remontrance; et les gens du roi, après avoir laissé sur le bureau les onze jugemens dont ils ont parlé, se sont retirés.

Lecture faite desdits onze jugemens du bailliage et de la prévôté de Bar, la matière mise en délibération :

LA COUR faisant droit sur les conclusions du procureur général du roi, fait défenses à tous avocats, procureurs, notaires, sergens et praticiens du ressort du bailliage et de la prévôté de Bar, d'ajouter au nom du Roi le surnom de TrèsChrétien dans les plaidoiries, écritures et tous autres actes de leurs ministères; et au bailli de Bar et tous autres juges, de s'en servir dans la prononciation et la rédaction de leurs jugemens, ni de souffrir que les avocats et procureurs qui plaideront devant eux, s'expliquent de cette manière en parlant du Roi; leur enjoint à tous d'en parler dans les termes qu'il convient à des sujets de parler de leur souverain seigneur, à peine d'interdiction et d'amende, telles qu'il conviendra pour la première fois, et en cas de récidive, de plus grande peine. Ordonne que le présent arrêt sera lu et publié dans lesdits bailliage et prévôté de Bar, l'audience tenante, et enregistré dans leurs registres, pour être exécuté selon la forme et teneur ; et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, affiché partout où besoin sera. FAIT en Parlement le vingt-sept mai mil siv cent quatre-vingt-dix-neuf. Signé BERTHELOT.

IV.

REQUISITOIRE

SUR LES PRISES A PARTIE.

CE

LE 4 JUIN 1699.

Ce jour, les grand'chambre et tournelle assem

blées, les gens du roi sont entrés, et M. HENRIFRANÇOIS D'AGUESSEAU, avocat dudit seigneur roi, portant la parole, ont dit à la Cour :

Que comme le zèle dont elle est animée pour tout ce qui regarde l'honneur des juges, ne se renferme pas dans les bornes de la compagnie, et qu'il se répand sur tous ceux qui ont une portion de ce caractère éminent dont elle possède la plénitude, ils croient devoir lui proposer aujourd'hui d'autoriser par un réglement général, et de confirmer pour toujours un ancien usage digne de la sagesse des premiers magistrats, et de la protection qu'ils doivent donner aux juges subalternes dont l'honneur est remis entre leurs mains.

Que cet usage, qui a paru si favorable qu'il s'est introduit sans le secours d'aucune loi, ne permet pas que l'on intime aucun juge en son propre et privé nom, ou qu'on le prenne à partie, sans en avoir auparavant obtenu la permission de la cour. C'est à elle seule qu'il appartient de donner aux parties la liberté d'attaquer leurs propres juges, et elles doivent garder un silence respectueux sur la conduite des ministres de la justice, jusqu'à ce que la justice elle-même ouvre la bouche à leurs plaintes. Que quoique les arrêts de la cour aient presque

toujours maintenu cette maxime dans toute sa pureté, il faut avouer néanmoins qu'elle a souffert quelques atteintes dans des espèces particulières, parce qu'il n'y a point eu jusqu'à présent de véritable réglement qui l'ait rendue absolument inviolable. Et comme ils ont l'honneur de parler aujourd'hui dans le tribunal qui représente toute la majesté du parlement, et auquel seul il appartient de faire des réglemens, ils demandent à la cour qu'il lui plaise de prêter le secours nécessaire d'une autorité solennelle à un usage que la raison seule a établi ; et pour mieux marquer encore combien l'honneur des juges inférieurs lui est précieux, ils lui proposèrent de renouveler par ce réglement les défenses qu'elle a si souvent faites à tous les plaideurs de se servir jamais d'aucunes expressions injurieuses, capables de blesser la dignité des juges qui auront la disgrâce d'être pris à partie. Qu'ils se contentent de jouir de la liberté que l'ordre public leur accorde, de faire descendre leur juge de son tribunal, et de le rendre égal à eux en l'obligeant à devenir leur partie; mais qu'ils respectent toujours le caractère, dans le temps même qu'ils croient avoir droit de se plaindre de la personne et qu'ils n'oublient jamais que celui qu'ils attaquent a été autrefois leur juge, toujours digne de respect, par l'honneur qu'il a de porter ce nom, quand même il auroit été assez malheureux pour en abuser.

Par ces considérations ils ont requis qu'il plût à la cour faire défenses à toutes personnes, de quelque état et qualité qu'elles soient, de prendre à partie aucuns juges, ni de les faire intimer en leur privé nom sur l'appel des jugemens par eux rendus, sans en avoir auparavant obtenu la permission nommément et expressément par un arrêt de la cour, à peine de nullité des procédures, et de telle amende qu'il plaira à ladite cour arbitrer; enjoindre à tous ceux qui croiront devoir prendre des juges à partie, de se contenter d'expliquer simplement, et avec la modération convenable, les faits et les moyens qu'ils

estimeront nécessaires à la décision de la cause sans se servir de termes injurieux et contraires à l'honneur et à la dignité des juges, à peine de punition exemplaire, et ordonner que l'arrêt qui interviendroit sur leurs conclusions, seroit lu et publié dans tous les bailliages, sénéchaussées et siéges du ressort. Les gens du roi retirés, la matière mise en délibération :

LADITE COUR, faisant droit sur les conclusions du procureur général du roi, fait défenses à toutes personnes de quelque état et qualité qu'elles soient, de prendre à partie aucuns juges, ni de les faire intimer en leur propre et privé nom, sur l'appel des jugemens par eux rendus, sans en avoir auparavant obtenu la permission expresse par arrêt de la cour, à peine de nullité des procédures, et de telle amende qu'il conviendra. Enjoint à tous ceux qui croiront devoir prendre des juges à partie, de se contenter d'expliquer simplement, et avec la modération convenable, les faits et les moyens qu'ils estimeront nécessaires à la décision de leur cause, sans se servir de termes injurieux et contraires à l'honneur et à la dignité des juges, à peine de punition exemplaire. Ordonne que le présent arrêt sera envoyé aux bailliages et sénéchaussées du ressort, pour y être lu et publié. Enjoint aux substituts du procureur général du roi d'y tenir la main, et d'en certifier la cour dans un mois. FAIT en parlement le quatre juin mil six cent quatre-vingt-dix-neuf. Signé, DONGOIS.

D'Aguesseau. Tome I.

17

V.

REQUISITOIRE

Pour l'enregistrement de la bulle contre le livre des Maximes des Saints.

LE 14 AOUT 1699.

Ce jour, les grand'chambre et tournelle assemblées, les gens du roi sont entrés, et M.e HENRIFRANÇOIS D'AGUESSEAU, avocat dudit seigneur roi, portant la parole, ont dit :

MESSIEURS,

Nous apportons à la cour des lettres patentes, par lesquelles il a plu au Roi d'ordonner l'enregistrement et la publication de la constitution de N. S. P. le pape, qui condamne le livre intitulé : Explication des maximes des saints sur la vie intérieure, composée par messire FRANÇOIS DE SALIGNAC DE FÉNÉLON, archevêque de Cambrai : et nous nous estimons heureux de pouvoir vous annoncer en même temps la conclusion de cette grande affaire, qui, après avoir tenu toute l'église en suspens pendant plus de deux années, lui a donné autant de joie et de consolation dans sa fin, qu'elle lui avoit causé de douleur et d'inquiétude dans son commencement.

Ce saint, ce glorieux ouvrage, dont le succès intéressoit également la religion et l'état, le sacerdoce et l'empire, est le fruit précieux de leur parfaite intelligence. Jamais les deux puissances suprêmes que Dieu a établies pour gouverner les hommes, n'ont

« PreviousContinue »