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mens, et pour dire encore quelque chose de plus, d'affermir par un exemple éclatant, la paix et la tranquillité de l'église.

:

ET ONT REQUIS qu'il plût à la cour ordonner que ledit libelle diffamatoire sera lacéré et brûlé en la cour du palais, au pied du grand escalier d'icelui, par l'exécuteur de la haute-justice : faire défenses à lous imprimeurs et libraires de l'imprimer, vendre et débiter; et à toutes autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de le distribuer ou communiquer, sous les peines portées par les ordonnances enjoindre à tous ceux qui en ont des exemplaires, de les apporter incessamment au greffe de la cour, pour y être supprimés. Ordonner qu'il sera informé, à la requête de M. le procureur général, par-devant tels des conseillers de la cour qui sera commis, tant contre ceux qui ont composé ledit libelle, que contre ceux qui l'ont imprimé, débité, distribué et envoyé dans les maisons; et à cette fin, qu'il lui soit permis d'obtenir et faire publier monitoires en forme de droit pour, le tout fait, rapporté et à eux communiqué, être par eux pris telles conclusions qu'ils aviseront bon être.

Et après avoir laissé ledit libelle sur le bureau, ils se sont retirés.

Lecture faite dudit libelle, la matière mise en délibération :

LA COUR, faisant droit sur le réquisitoire des gens du roi, ordonne que ledit libelle sera lacéré et brûlé devant la principale porte de l'église de Paris, par l'exécuteur de la haute-justice. Fait défenses à tous libraires et imprimeurs de l'imprimer, vendre et debiter; à toutes personnes de le distribuer, soit manuellement, ou en l'envoyant par la poste, ou autrement dans des paquets, et en quelque autre manière que ce puisse être, sous les peines portées par les ordonnances. Enjoint à tous ceux qui en ont des exemplaires, de les remettre incessamment au greffe de la cour, pour y être sup

primés. Ordonne qu'il sera informé, à la requête du procureur général du roi, par-devant l'un des conseillers de ladite cour qui sera commis, contre ceux qui ont composé, imprimé, distribué et envoyé ledit libelle en cette ville de Paris et ailleurs; lui permet d'obtenir à cet effet, et faire publier monitoires en forme de droit; pour ce fait, communiqué au procureur général du roi, être ordonné ce qu'il appartiendra; et que les ordonnances contre ceux qui composent, impriment et distribuent des libelles diffamatoires, seront de nouveau publiées à son de trompe et cri public par les carrefours de cette ville de Paris, et partout ailleurs où besoin sera.

III.

RÉQUISITOIRE

CONCERNANT LE BARROIS.

LE 27 MAI 1699.

Ce jour les gens du roi sont entrés, et M. HENRIFRANÇOIS D'AGUESSEAU, avocat dudit seigneur roi, portant la parole, ont dit à la Cour : Que la vigilance et l'application infatigable avec lesquelles ils doivent soutenir les droits du Roi, dont la défense est la principale et la plus ancienne fonction de leur ministère, ne leur permettent pas de demeurer dans le silence sur un abus qui s'introduit depuis quelque temps dans les siéges du bailliage et de la prévôté de Bar. Comme si cette province avoit cessé de faire partie du royaume, on affecte de n'y plus parler du Roi avec la distinction qui lui est due par tous ceux qui ont l'avantage de vivre sous sa domination. Au lieu de lui donner le nom de Roi absolument et sans aucune restriction, on ajoute à cette qualité le surnom inutile parmi ses sujets, de Roi Très-Chrétien; et on trouve des Français qui, osant parler de leur véritable maître comme d'un prince étranger, n'augmentent ses titres que pour diminuer indirectement l'étendue de sa puissance. Que non-seulement on souffre dans une audience publique, que des avocats s'expliquent d'une manière qui blesse si évidemment les droits sacrés de la dignité royale; mais les juges mêmes se donnent celte liberté, et ils ne craignent point d'approuver par leur signature, co

que personne ne devroit prononcer impunément en leur présence.

Qu'ils ont eu d'abord de la peine à croire que des officiers qui voient tous les jours leurs jugemens réformés dans ce tribunal, que des juges qui éprouvent sur eux-mêmes des effets du pouvoir qu'il plaît au Roi de confier à son parlement, eussent pu oublier sitôt les sentimens de respect et de soumission que le bonheur de leur naissance devoit avoir gravé plus profondément dans leur

cœur.

Mais qu'il ne lui est plus permis d'en douter, depuis qu'ils ont eux-mêmes lu le surnom de Roi Très-Chrétien écrit dans onze sentences du bailliage et de la prévôté de Bar, qui leur sont tombées depuis quelques jours entre les mains, et qu'ils apportent à la cour.

Que ce seroit faire tort à la certitude et à la justice des droits du Roi, que d'entreprendre de prouver ici ce que ses ennemis même n'ont jamais osé lui contester ouvertement. Et si les officiers de Bar avoient mieux consulté les actes les plus avantageux qu'ils puissent alléguer en leur faveur, ces titres qu'ils doivent respecter comme des monumens de la munificence et de la libéralité purement gratuite de nos rois, ils auroient aisément reconnu dans la réserve expresse de l'hommage-lige et du ressort, ce double caractère de supériorité d'un côté, de dépendance de l'autre, qui constitue toute l'essence de la souveraineté.

Qu'ils ne sauroient même croire encore que ces officiers refusent véritablement de le reconnoître; et qu'ils ne peuvent considérer ce qui s'est passé dans ces derniers temps au bailliage de Bar, que comme l'entreprise téméraire de quelques particuliers, qui n'aura point de suite, comme elle n'a n'a point eu de fondement. Mais pour étouffer cet abus dans sa naissance, ils croient que leur devoir les oblige de demander à la cour, qu'il lui plaise d'exercer en ce jour la plus auguste fonction de la

justice souveraine du Roi, en l'employant toute entière à faire respecter la grandeur et l'autorité de celui qui la lui donne.

Que les habitans du Barrois, instruits par l'arrêt que la cour va prononcer, reconnoissent avec joie qu'ils ont la gloire et le bonheur d'obéir au même maître que nous. Qu'ils respectent les plus nobles images de sa grandeur dans la personne de leurs ducs; mais qu'ils remontent jusqu'au principe et à la source de leur puissance', pour révérer avec nous, dans la personne de nos Rois, cette majesté suprême à laquelle les plus grands princes et les Rois même n'ont point rougi de rendre hommage; en s'avouant avec respect les vassaux et les hommes liges de la couronne.

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C'est dans cette vue et pour satisfaire à la plus essentielle de leurs obligations, qu'ils requièreut qu'il plaise à la cour de faire défenses à tous avocats, procureurs, notaires et sergéns du ressort du bailliage et de la prévôté de Bar, d'ajouter au nom du Roi le sarnom de Très-Chrétien, tant dans les plaidoiries que dans les écritures ou autres actes qui sont de leur ministère; faire pareilles inhibitions et défenses à tous juges dans l'étendue desdits bailliage et prévôté de Bar, de se servir du surnom de Rot Très-Chrétien dans la prononciation et rédaction de leurs jugemen's, ni de souffrir que les avocats et procureurs qui plaideront devant eux, s'expliquent en cette manière; leur enjoindre à tous de parler du Roi, comme il convient à des sujets de parler de leur souverain seigneur; le tout & peine d'interdiction, et de telle amende qu'il plaira à ladite cour d'arbitrer, même de plus grande peine, s'il y échet, en cas de récidive; et d'ordonner que l'arrêt qui interviendra sur leurs conclusions, sera enregistré, lu et publié au bailliage de Bar, et affiché partout où besoin sera, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance.

Monsieur le premier président, après avoir loué le zèle des gens du roi pour le service dudit

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