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niers arrêtés ou recommandés en vertu des sentences des consuls.

Comme aussi faire défenses aux juge et consuls d'entreprendre de connoître des matières qui sont de la compétence des juges ordinaires. Enjoint à eux de déférer aux renvois requis par les parties, dans les cas qui ne sont point de leur compétence, suivant l'ordonnance. Et que l'arrêt qui interviendra sur leurs conclusions, sera lu et publié, tant à l'audience du châtelet, qu'à celle des juge et consuls, et affiché partout où besoin sera.

Réglement sur le présent Réquisitoire.

Les gens du roi retirés, vu lesdites sentences en forme de réglement desdits jours 17 mars et 23 avril derniers, la matière mise en délibération :

LA COUR a reçu le procureur général du roi appelant desdites sentences en forme de réglement, lui permet de faire intimer qui bon lui semblera pour procéder sur ledit appel, sur lequel il sera fait droit, ainsi que de raison; cependant fait défenses respectives de les exécuter. Ordonne que les édits et déclarations du roi, et les arrêts et réglemens de la cour concernant la juridiction consulaire, et notamment l'article 15 du titre XII de l'ordonnance de 1673, seront exécutés selon leur forme et teneur; et en conséquence, fait défenses au prévôt de Paris, et à tous autres juges, de révoquer, même sur la réquisition des substituts du procureur général, les assignations données par-devant les juge et consuls, de casser et annuller leurs sentences, d'en surseoir, arrêter ou empêcher, en quelque manière que ce soit, l'exécution; de faire élargir les prisonniers arrêtés ou recommandés en vertu de leurs jugemens; et de prononcer aucunes condamnations d'amende pour distraction de juridiction, tant contre les parties, que contre les huissiers, sergens, et tous autres qui auront donné u fait donner des assiguations par-devant lesdits juge

et consuls, sans préjudice aux parties de se pourvoir en la cour par appel, pour leur être fait droit sur le renvoi par elle requis, et au substitut du procureur général du roi d'y intervenir, ou même d'interjeter appel de son chef pour la conservation de la juridiction, ainsi qu'il verra bon être.

Comme aussi fait inhibitions et défenses aux juge et consuls de connoître des matières qui ne sont pas de leur compétence. Leur enjoint dans ces cas, de déférer aux renvois dont ils seront requis par les parties. Ordonne que le présent arrêt sera lu et publié à l'audience du parc civil du châtelet, et à celle des juge et consuls de cette ville de Paris, et affiché partout où besoin sera. Fait en parlement le septième août mil six cent quatre-vingt-dix-huit. Signé, DONGOIS.

II.

RÉQUISITOIRE

Pour la suppression du libelle intitulé : Problême Ecclésiastique.

LE IO JANVIER 1699.

Ce jour, les gens du roi sont entrés, et M. HENRI FRANÇOIS D'AGUESSEAU, avocat dudit seigneur roi, portant la parole, ont dit à la Cour : Qu'ils ont appris que depuis quelques jours on a répandu dans Paris, par des voies indirectes, un écrit qu'on ne peut regarder que comme un libelle diffamatoire, imprimé sans aucun nom d'auteur ni d'imprimeur, sans privilége ni permission, dont le titre est conçu en ces termes: Probléme ecclésiastique proposé à M. l'abbé Boileau, de l'archevêché, à qui l'on doit croire, de messire Louis - Antoine de Noailles, évêque de Châlons en 1695, ou de messire LouisAntoine de Noailles, archevêque de Paris?

Que l'auteur de cette pièce, dont le titre seul est une injure, entreprend d'y faire un parallèle odieux de deux livres, l'un approuvé, et l'autre censuré par M. l'archevêque de Paris; le premier, dans le temps qu'il étoit encore évêque de Châlons; le second, depuis que, pour le bien général de l'église, et pour le bonheur de son diocèse, la piété et la sagesse du Roi l'ont élevé à la dignité d'archevêque de la capitale de son royaume.

Qu'après avoir fait une comparaison si injurieuse celui qui a composé ce libelle se récrie, qu'il n'est pas possible d'accorder ensemble l'évéque et l'archevéque. Il appelle en jugement, non seulement

la foi et la religion, mais, si l'on ose le dire, la raison même et la sagesse de ce prélat. Il l'accuse tantôt d'hérésie, et tantôt de variation. D'un côté, il insinue qu'on le doit envisager comme un archevêque qui mérite d'être mis au nombre des hérétiques convaincus d'une doctrine abominable et impie, comme un des plus déclarés jansenistes qui aient jamais été, digne d'être placé à la tête de cette secte: et de l'autre, il le présente comme un prélat d'une doctrine chancelante, incertaine, contraire à elle-même; comme un juge qui approuve ce qu'il doit condamner, et qui condamne ce qu'il a approuvé; hérétique quand il approuve, et téméraire quand il condamne; également incapable de constance, et dans le parti de l'erreur et dans celui de la vérité.

Que c'est ainsi que, pendant que M. l'archevêque de Paris donne tous les jours à l'église des gages précieux de la sainteté et de l'uniformité de sa doctrine, par celle de sa vie, un simple particulier sans caractère, sans pouvoir, et peut-être sans capacité, s'érige un tribunal supérieur à celui d'un grand archevêque; et qu'au lieu de recevoir ses décisions avec déférence, il veut se rendre juge des juges même de la foi.

Que quelque respect qu'ils aient pour la personne du prélat que l'on attaque avec tant d'indignité, ils ne craindront point de dire qu'un intérêt encore plus grand, un motif plus pressant et plus élevé, excite leur zèle en cette occasion. Le public demande par leur bouche, que la cour, dépositaire de la justice souveraine d'un Roi qui s'honore moins de ce nom que du titre auguste de protecteur de l'église, emploie toute l'autorité qu'il lui plaît de confier à ses premiers magistrats, pour réprimer enfin la licence criminelle que l'on se donne depuis quelque temps, de semer adroitement des écrits injurieux à la dignité épiscopale libelles véritablement séditieux, dont l'unique but est de troubler la paix de l'église; de

renouveler témérairement ces disputes dangereuses que la prudence du Roi a heureusement proscrites de ses états; de diviser le pasteur et le troupeau ; de décrier l'un, de révolter l'autre, et de rompre ces liens de respect, d'estime, de confiance, qui sont un des plus solides fondemens de la puissance ecclésiastique.

Que la voie dont on se sert pour répandre ces écrits, est aussi criminelle que les écrits mêmes. Les plus sages précautions des lois, la vigilance la plus infatigable de leurs ministres, sont éludées par la facilité que l'on trouve d'envoyer ces libelles dans des paquets cachetés, où l'on distribue, s'il est permis de parler ainsi, le poison tout préparé. Quelques esprits éclairés le rejettent; mais combien y en a-t-il de foibles, de prévenus, de mal intentionnés, qui le reçoivent avidement !

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Qu'ils ignorent quels sont les auteurs et les complices de ce mystère d'iniquité; et que tout ce qu'ils en peuvent dire présentement, est qu'un archevêque du caractère de celui qui est l'objet d'une si noire calomnie, ne peut avoir d'autres ennemis que ceux de l'église. Mais si la personne du coupable est encore inconnue, son crime est toujours certain; le libelle porte avec soi et sa conviction et sa condamnation; et la justice peut imprimer dès à présent sur l'ouvrage, une note d'infamie qui rejaillisse un jour sur le front de son auteur. Les empereurs romains ont cru que le feu devoit consumer les libelles diffamatoires, pour abolir s'il étoit possible, et pour effacer jusqu'au souvenir de ces ouvrages de ténebres. La cour qui a imité plusieurs fois la sainte et salutaire sévérité de ces lois, encore plus utiles que rigoureuses, ne le sauroit faire dans une conjoncture plus importante que celle qui se présente aujourd'hui; puisqu'il s'agit d'arrêter ce torrent de libelles téméraires qui ont inondé notre siècle; d'assurer l'honneur et le respect qui est dû aux supérieurs ecclésiastiques; de faire révérer l'autorité de leurs juge

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