De la condition légale des communautés religieuses en France |
Other editions - View all
Common terms and phrases
1er janvier actes administrateurs article associations religieuses capacité des religieux Chambre des pairs chartes de 1814 civile cloître Code Code Napoléon commun communautés religieuses condition congrégations non autorisées congrégations religieuses Conseil d'État conséquence constitution contrat cour de cassation couvent Dalloz décret de messidor dire disposer disposition donateur Donations et Testaments ecclésias ecclésiastiques effet entre-vifs établissements existe fidéicommis formellement gations Gaudry générale gieuses Héricourt héritiers Idem illicites immeubles incapable justice Justinien l'article l'association l'autorisation l'Eglise l'évêque légale légataire Législation des Cultes legs libéralité liberté loi du 24 lois main-morte membres ment monastère monastiques Montlosier munauté nauté Novelle nullité ordres religieux pable personnellement personnes peuvent Pothier pourra pouvait principe profession profit prohibition question raison reconnues règle reli religieuses de femmes religion rentes reste restrictions résulte s'il saurait sera seulement siècle simple situation société statuts tence testateur texte tiers tion titre onéreux tribunaux Trochon Troplong valable validité vœux
Popular passages
Page 460 - Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
Page 517 - L'associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
Page 356 - L'Assemblée nationale, considérant qu'un État vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouées à l'enseignement public, ont bien mérité de la patrie, et que le moment où le corps législatif achève d'anéantir les corporations religieuses est aussi celui où il doit faire disparaître à jamais tous les costumes qui leur étaient propres et dont l'effet nécessaire serait d'en rappeler le souvenir, d'en retracer l'image et de faire penser qu'elles...
Page 256 - Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Page 346 - Aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée, par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association.
Page 225 - En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entrevifs ou par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou à leurs parens au degré successible , ainsi qu'a ceux des testateurs au même degré.
Page xliv - La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Son culte sera public , en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
Page 241 - Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter, avec l'autorisation du roi, tous les biens meubles, immeubles ou rentes, qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté.
Page 313 - Aliéner les biens immeubles ou les rentes dont ils seraient propriétaires. ART. 5. — Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entrevifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de dix mille francs.
Page 231 - Avril 1817 : ordonnance qui détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur tant des établissements ecclésiastiques que de tous autres établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 2. janvier 1817 et de l'art 910 du с.