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Les

Droits

petits propriétaires. Les colons cultivaient le fonds d'autrui, étaient fermiers ou colons partiaires. Bail à ferme. respectifs du fermier et du propriétaire. partiaire. Condition des colons libres.

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Contrat du colon

Varron, dans son Traité d'agriculture, dit : « Tous les champs sont cultivés par des esclaves ou par des hommes libres par des hommes libres, lorsque ceux-ci travaillent eux-mêmes leurs domaines avec leurs enfants, ainsi que le font la plupart des petits propriétaires; ou encore lorsqu'ils s'adjoignent des manœuvres pour les travaux considérables, tels que les vendanges et les fenaisons 1

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Tels étaient, en effet les colons libres, pour la plupart de pauvres gens, pauperculi, soit qu'ils fussent propriétaires des fonds qu'ils exploitaient, soit qu'ils les eussent pris à bail ou à moitié fruit.

'M. Varronis, de Re rustica, lib. 1, cap. 13.

Les grands possesseurs, alors même qu'ils habitaient leurs villa pour les faire cultiver sous leurs yeux, n'étaient jamais colons: ils étaient maîtres, domini, la désignation de colon s'appliquant exclusivement, ainsi que nous l'avons déjà dit, aux agriculteurs. Les colons libres se divisaient donc en colons cultivant leur propre fonds et en colons cultivant le fonds d'autrui les mercenaires peuvent être classés parmi ces derniers.

Des petits propriétaires il n'y a pas grand'chose à dire : c'étaient en général les moins heureux : s'ils jouissaient d'une liberté complète, leurs ressources étaient des plus bornées, et l'avantage de donner à leur modeste champ les façons qu'ils voulaient sans avoir à tenir compte à un maître du mode de culture, du prix de ferme ou du plus ou moins d'abondance des produits, ainsi qu'y étaient obligés les colons libres cultivant le fonds d'autrui, était racheté par la pauvreté, l'isolement, les oppressions auxquelles ils étaient exposés. Sous les noms de casarii, vicani, les colons propriétaires, en se réunissant dans les villages, formaient bien une sorte d'association qui les garantissait, jusqu'à un certain point, contre les entreprises des hommes puissants, les agressions des voleurs, les incursions

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Nunc ad ipsos colonos redeamus.... Separabantur igitur ab iis, præter servos, casarii, vicani, propria possidentes. Godef., Cod. Theod., tit. ix, paratitlon.

des barbares; mais cette association, toute matérielle, qui n'était même pas une juxta-position de maisons, sans lien moral, sans fusion d'intérêts, défendait mal les membres dont elle était composée contre leurs ennemis extérieurs; tandis qu'à l'intérieur elle laissait le champ libre à toutes les rivalités, à tous les conflits individuels, qui devenaient autant de causes d'affaiblissement et de malaise. Du reste des petits propriétaires s'associaient quelquefois pour une exploitation agricole qu'ils soignaient eux-mêmes, ou qu'ils confiaient à des mercenaires 1.

Les colons cultivant le fonds d'autrui étaient fermiers ou colons partiaires fermiers, lorsque, en payant au maître chaque année un prix convenu, ils recueillaient à leur profit tous les fruits produits par le fonds; partiaires, lorsqu'ils rendaient au maître une partie de ces fruits, conservant l'autre pour prix de leur travail 2.

'Si in coeunda societate (inquit Celsus) artem operamve pollicitus est alter, veluti cum pecus in commune pascendum, aut agrum politori damus in commune quærendis fructibus, nimirum ibi etiam culpa præstanda est. - Dig, lib. xvi, tit. 1, 1. 52, Pro socio.

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1 Apparet autem de eo nos colono dicere qui ad pecuniam numeratam conduxit; alioquin partiarius colonus. Dig., lib. xix, tit. 11, 1. Vis major.

Qui vero partem fructuum in pensionem pendunt, non pecuniam, dicuntur partiarii coloni, quæ pensitatio colonarium dici potest. Index in 1.,24, Si in lege. Dig, lib. xix,

Cujas sur cette loi :

tit. 11.

Coloni partiarii sicut qui partem fructuum domino conferunt, reliquam sibi retinent.

Dans l'intérêt du colon et du maître, le contrat de ferme était ordinairement de cinq années : « Car, dit Columelle, après le désagrément d'avoir un colon qui habite la ville et fait cultiver par esclaves, ia pire des choses est de changer fréquemment de fermiers ». Le bail se renouvelait soit expressément, soit par tacite reconduction, c'est-à-dire par convention tacite, lorsque, le temps de la location expiré, le preneur continuait d'exploiter le fonds sans opposition de la part du bailleur. Pour qu'un contrat de cette espèce fut valable, des conventions verbales ou écrites n'étaient pas nécessaires : le simple consentement suffisait, à moins que le propriétaire du domaine ne fut mort ou tombé en démence 2. Le contrat de ferme n'était pas d'ailleurs toujours exprès: il pouvait résulter d'usages locaux en l'absence de toute stipulation précise: la coutume déterminait alors le prix, et le preneur donnait ce qu'il était d'habitude de donner dans le pays 3. Dans tous les cas la paisible jouissance devait être assurée au colon, à qui, en cas de vente du fonds, le vendeur était obligé de garantir l'exécution, de la part de l'acheteur, des conditions du bail.

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Le fermier s'acquittait le plus ordinairement en argent, quelquefois en nature, souvent partie en argent, partie en nature. La seconde espèce de convention, dite parmi les juristes contrat innommé, je donne pour que tu donnes, était soumise à toutes les règles de la location à prix d'argent1. Du reste les auteurs des traités d'agriculture conseillaient fortement aux propriétaires d'exiger moins de travail que d'argent, et surtout de ne pas revendiquer rigoureusement les menus avantages qu'ils se seraient réservés, par cette double raison que le colon cultive mieux lorsqu'il cultive pour lui, et qu'il lui est moins pénible de payer une somme que d'acquitter des redevances qu'il s'est laissé imposer 2. On devait aussi chercher, autant que possible, son fermier parmi les indigènes 3, et tenir la main à ce qu'il fìt les travaux agricoles chacun en son temps, afin de ne pas détériorer, par des soins intempestifs, le fonds dont il avait la jouissance.

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Les lois romaines avaient réglé avec une grande équité les droits et les devoirs respectifs du propriétaire et du fermier; peut-être même traitaient-elles

'Cod, lib. iv, tit. Lxv, I. 18. 'Columel, lib. 1, cap. 7.

' Idem, ibidem.

* Conductor omnia secundum legem conductionis facere debet, ut opera rustica suo quoque tempore faciat, ne intempestiva cura deteriorem fundum faceret; præterea villarum curam agere debet, ut eas incorruptas habeat. — Dig., lib. x1x, tit 11,1. 25.

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