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d'être signalés, étoient tirés tant de Paris que des départemens et présentoient le ramas le plus infect de tout ce que les cloaques révolutionnaires de la république pouvoient vomir de plus immonde).

IV. Le tribunal révolutionnaire est institué pour punir tous les ennemis du peuple.

V. Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à anéantir la liberté soit par la force, soit par la ruse.

VI. Sont réputés ennemis du peuple ceux qui auront provoqué le rétablissement de la royauté, ou cherché à avilir ou dissoudre la représentation nationale et le gouvernement révolutionnaire et républicain dont elle est le centre:

Ceux qui auront trahi la république dans le commandement des places ou de l'armée, entretenu des intelligences avec les ennemis de la république, travaillé à faire manquer les approvisionnemens et le service des armées:

Ceux qui auront cherché à empêcher l'approvisionnement de Paris, ou à causer la disette dans la république :

Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France, soit en favorisant la retraite ou l'impunité des conspirateurs et de l'aristocratie, soit en persécutant et calomniant le patriotisme, soit en corrompant les mandataires -du peuple, soit en abusant des principes de la Dd

révolution, des loix ou des mesures du gou vernement, par des applications fausses et perfides:

Ceux qui auront trompé le peuple, ou les représentans du peuple, pour les induire à des démarches contraires aux intérêts de la liberté

Ceux qui auront cherché à inspirer le découragement pour favoriser les entreprises des tyrans ligués contre la république:

Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour tromper le peuple :

Ceux qui auront cherché à égarer l'opinion et à empêcher l'instruction du peuple, à dépraver les mœurs et à corrompre la conscience publique, et altérer la pureté et l'énergie des principes révolutionnaires et républicains, ou à en arrêter les progrès, soit par des écrits contre-révolutionnaires et insidieux, soit par toute autre machination:

Les fournisseurs de mauvaise foi qui compros mettent le salut de la république, les dilapidateurs de la fortune publique :.

Ceux qui, étant chargés de fonctions publiques, en abusent pour servir les ennemis de la révolu tion, pour vexer les patriotes, pour opprimer le peuple :

Enfin tous ceux qui sont désignés dans les loix précédentes, relatives à la punition des conspirateurs et des contre-révolutionnaires, et qui par quelque moyen que ce soit, et de quelquer

debors qu'ils se soient couverts, auront attenté à la liberté, à l'unité, à la sûreté de la république, ou travaillé à en empêcher l'affermissement.

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VII. La peine portée contre tous ces délits dont la connoissance appartient au tribunal révolutionnaire, est la mort.

VIII La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple, est toute espèce de document soit matériel, soit moral, soit verbal, soit écrit, QUI PEUT NATURELLEMENT OBTENIR L'ASSENTIMENT DE TOUT ESPRIT JUSTE ET RAI

SONNABLE. La règle des jugemens est la conscience des jurés éclairés par l'amour de la patrie leur but, le triomphe de la république et la ruine de ses ennemis, la procédure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connoissance de la vérité dans les formes que la loi détermine.

IX. Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats, les conspirateurs et les contre-révolutionnaires. Il est tenu de les deponcer dès qu'il les connoît.

X. Nul ne pourra traduire personne au trịbunal révolutionnaire, si ce n'est la convention nationale, le comité de salut public, le comité de sûreté générale, les représentans du peuple, les commissaires de la convention et l'accusateur public.

XI. La loi donne pour défenseurs aux patriotes

calomniés, des jurés patriotes; elle n'en accorde point aux conspirateurs.

XII. L'accusateur public ne pourra, de son autorité privée,renvoyer un prévenu adressé au tribunal, ou qu'il y aura fait traduire lui-même, dars le cas où il n'y auroit pas nature à une accusation devant le tribunal. Il en fera un rapport écrit et motivé à la chambre du conseil qui prononcera. Mais aucun prévenu ne pourra être mis hors de jugement, avant que la décision de la chambre n'ait été communiquée au comité de salut public qui l'examinera.

On se rappelle que la convention, cour. bée depuis long-tems sous le joug des comités, n'osoit plus discuter les loix, qui toutes étoient reçues et adoptées par acclamation; celle-ci parut à l'assemblée le comble de l'horreur, et plusieurs membres qui sentoient bien qu'ils n'avoient plus qu'à périr, osèrent enfin faire entendre quelques murmures; ces plaintes, à la vérité > ces représentations étoient étouffées ; ils n'osèrent pas donner à l'in dignation dont ils étoient transportés, l'élan qu'elle devoit avoir naturellement ; mais au moins plusieurs osèrent se prononcer contre cette table de proscription générale, et ce fut beaucoup; un pre

mier cri de désespoir commençant à s'échapper, étoit un signe de rébellion, une preuve d'insurrection contre les scélérats qui gouvernoient, et du moment que l'on osoit, les comités de gouvernement durent se sentir perdus.

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Que l'on pèse attentivement cette monstrueuse nomenclature de coupables, que l'on examine combien de corollaires s'échappoient des points cardinaux établis par certe horrible loi, et l'on sera convaincu que la faulx de la mort planoit indistinctement sur toutes les têtes. Parmi les nombreuses victimes que frappoient journelle ment les assassins patentés aux gages de Fouquier Tinville, il s'en trouvoit, parfois, une ou deux (rari nantes in gurgite vasto) qui échappoient, comme par miracle, au carnage commandé par ce tribunal révolutionnaire; eh bien, d'après cette loi, ce tribunal peut juguler à son aise, mais il ne lui reste pas la faculté de mettre un seul individu en, liberté, il faut que cet individu, en sortant d'être acquitté par des bourreaux, retombe dans les serres du comité de salut public. Il faut que

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