clair qu'on tombe dans le cercle vicieux? EN SUPPOSANT même ce terrible droit de tout tuer, je dis qu'un efclave fait à la guerre ou un peuple conquis n'est tenu à rien du tout envers fon maître, qu'à lui obéîr autant qu'il y est forcé. En prenant un équivalent à sa vie le vainqueur ne lui en a point fait grace? au lieu de le tuer sans fruit il l'a tué utilement. Loin donc qu'il ait acquis fur lui nulle autorité jointe à la force, l'état de guerre subsiste entre eux comme auparavant, leur rélation même en est l'effet, & l'usage du droit de la guerre ne suppose aucun traité de paix. Ils ont fait une convention; soit: mais cette convention, loin de détruire l'état de guerre, en suppose la continuité. AINSI, de quelque sens qu'on envifage les choses, le droit d'esclavage eft nul, non seulement parce qu'il est illégitime, mais parce qu'il est abfurde & ne fignifie rien. Cesmors, esclavage, &, droit sont contradictoires; ils s'excluent mutuellement. Soit d'un homme à un homme, foit d'un homme à un peuple, ce discouts sera toujours également insensé. Je fais avec toi une convention toute à ta charge & toute à mon profit, que l'observerai tant qu'il me plaira, & que tu obferveras tant qu'il me plaira. CHACHAPITRE V. Qu'il faut toujours remonter à une premiere convention. QUAY U AND j'accorderois tout ce que j'ai réfuté jusqu'ici, les fauteurs du depotisme n'en feroient pas plus avancés. Il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude, & régir une société. Que des hommes épars foient successivement afsservis à un seul, en quelque nombre qu'ils puissent être, je ne vois là qu'un maître & des esclaves, je n'y vois point un peuple & fon chef; c'est si l'on veut une aggrégation, mais non pas une affociation; il n'y a là ni bien public ni corps politique. Cet homme, eut il affervi la moitié du monde, n'est toujours qu'un particulier; fon intérêt, séparé de celui des autres, n'est toujours qu'un intérêt privé. Si se même homme vient à périr, son empire après lui reste épars & sans liaison, comme un chêne se diffout & tombe en un tas de cendres, aprés que le feu l'a confumé. UN PEUPLE, dit Grotius, peut se donner à un roi. Selon Grotius un peuple est donc un peuple avant de se donner à un roi. Ce don même est un acte civil, il suppose une B3 déli 1 : délibération publique. Avant donc que d'exas miner l'acte par lequel un peuple élit un roi, il feroit bon d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple. Car cet acte étant né. cellairement antérieur à l'autre est le vrai fondentent de la fociété. EN EFFET, s'il n'y avoit point de conven tion antérieure, où feroit, à moins que l'élection ne fut unanime, l'obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix du grand, & d'où cent qui veulent un maître ontils le droit de voter pour dix qui n'en veulent point? La loi de la pluralité des fuffrages est elle même un établissement de convention, & suppose au moins une fois l'unanimité. à ce ESUPPOSE les hommes parvenus point où les obstacles qui nuisent à leur confervation dans l'état de nature, l'emportent par leur ré-fistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus fubfifter, & le genre humain périroit s'il ne changeoit fa maniere d'être. OR COMME les hommes ne peuvent engen drer drer de nouvelles forces, mais seulement unir & diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autre moyen pour se conserver, que de former par aggrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la resistance, de les mettre en jeu par un seul mobile & de les faire agir de concert. CETTE somme de forces ne peut naitre que du concours de plusieurs; mais la force & la liberté de chaque homme étant les premiers instrumens de sa conservation, comment les engagera-t-il fans se nuire, & fans négliger les soins qu'il se doit? Cette difficulté ramenée à mon sujet peut s'énoncer en ces termes. دو دو TROUVER une forme d'association qui défende & protege de toute la force commu,, ne la personne & les biens des chaque affocié, & par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéiffe pourtant qu'à lui-même & reste aufli libre qu'auparavant?,, Tel est le problême fundamental dontle contract social donne la solution. دو دو دو LES CLAUSES de ce contract sont tellement déterminées par la nature de l'acte, que la moindre modification les rendroit vaines & de nul effet; en forte que, bien qu'elles n'aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont par-tout les mêmes, par-tout tacirement admises & reconnües; jusqu'à ce que, le B 4 le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits & reprenne fa liéerré naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça, CES CLAUSES bien entendües se réduisent toutes à une seule, savoir l'alienation totale de chaque associé avec tous droits à toute la communauté: Carpremierement, chacuu fe donnant tout entier, la condition est égale pour tous, & la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. DE PLUS, l'aliénation se faisant fans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être & nul aflocié n'a plus rien à reclamer: Car s'il reftoit quelque droits aux particulieurs, comme il n'y auroit aucun supérieur commun qui put prononcer entre eux & le public, chacun étant en quelque point fon propre juge prétendroit bientôt l'être en tous, l'état de nature fubfifteroit, & l'affociation deviendroit néceffairement tyrannique ou vaine. ENFIN chacun le donnant à tous ne se donne à personne, & comune il n'y a pas un affocié sur lequel on n'acquiere le même droit qu'on lui cede sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd, & plus de force pour conferver ce qu'ơn a. SI DONC on écarte du pacte focial ce qui T n'eft |