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PAR ORDRE DE MATIÈRES;

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES,
DE SAVANS ET D'ARTISTES;

Précédée d'un Vocabulaire univerfel, fervant de Table pour tour
l'Ouvrage, ornée des Portraits de MM. Diderot & d'AlemBERT,
premiers Editeurs de l'Encyclopédie.

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ENCYCLOPÉDIE

LIBRARY

University of
MICHIGAN

METHODIQUE.

JURISPRUDENCE,

DÉDIÉE ET PRÉSENTÉE

A MONSEIGNEUR HUE DE MIROMESNIL,
GARDE DES SCEAUX DE FRANCE, &c.

TOME QUATRIÈME.

A PARIS,

Chez PANCKOUCKE, Libraire, hôtel de Thou, rue des Poitevins.

A LIÈGE,

Chez PLOMTEUX, Imprimeur des Etats.

M. D C C. L X X X I V.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILÈGE DU ROI.

ON, f. m. (Jurifprudence.) c'eft en général une libéralité ou purement gratuite, ou à titre de récompenfe. Ce mot paroît être fynonyme de celui de donation. Mais on ne s'en fert pas pour fignifier toutes fortes de donations indifféremment ; on ne l'applique qu'aux dons faits par le roi, aux dons gratuits du clergé, aux dons mobiles, dons mutuels, & à quelques autres espèces que nous allons expliquer par ordre alphabétique.

aux

Le don eft la voie la plus gracieufe pour acquérir; & c'eft ce que Loifel, dans fes Inftitutes coutumières, exprime par cette maxime: n'eft fi bel acquet que don.

En terme de pratique, lorfqu'on fait remife d'une dette, ou d'une obligation à quelqu'un, on dit ordinairement dans l'acte de décharge, qu'on lui en fait don & remife..

DON abfolu, dans la province de Hainaut, fignifie T'avantage qui eft fait par père ou mère à quelqu'un de leurs enfans, fans aucune relation à la fucceffion future du donateur, & uniquement pour la bonne amitié qu'il porte au donataire, enforte que, fuivant l'ufage de cette province, un tel don eft un véritable acquêt en la perfonne du donataire, attendu qu'il a acquis la chofe indépendamment de la difpofition de la loi, & comme auroit pu faire quelqu'un étranger à la famille; au moyen de quoi le feigneur est bien fondé en ce cas à demander au donataire un demi-droit pour la mutation, fuivant la coutume de Hainaut, chap. 104, art. 17; ce qui eft contraire au droit commun du pays coutumier, fuivant lequel toute donation en ligne directe forme des propres, & n'eft point fujette aux droits de muration. Les biens compris dans un don abfolu fait par le père à fon fils, retournent au père dans le cas du prédécès du fils. Il faut obferver que dans la coutume de Hainaut, les dons abfolus ne peuvent être faits que par ceux qui font capables d'aliéner.

DON de baptême, dans les provinces des PaysBas, fignifient les donations faites par les parrains & marraines, à leurs filleuls ou filleules.

Les placards des 7 octobre 1531, & 30 janvier 1545, avoient déclaré nuls & de nul effet les dons de baptême, qui excédoient la fomme modique de trois florins. Mais ces loix n'ayant pour but que d'empêcher les dépenfes exceffives, occafionnées par les baptêmes, elles ont eu le fort de toutes les loix fomptuaires, c'est-à dire, qu'elles font reftées fans exécution. Les dons de baptême font même permis par plufieurs coutumes, dont l'homologation a été ordonnée par la même autorité qui les avoit profcrits.

Ces dons confiftent en meubles ou en immeubles. Dans le premier cas, la coutume d'Anvers, tit. 41, art. 66, en accorde la propriété aux père & Jurifprudence, Tome IV

mère, à moins qu'une deftination particulière du donateur, clairement exprimée, ne les attribue à l'enfant; cette difpofition doit s'étendre aux autres coutumes. Mais quand l'objet de la donation eft un immeuble, le don appartient à l'enfant, furtout fi l'enfant eft indiqué dans l'acte, comme celui à qui il eft fait. C'est la difpofition de la coutume de Berg-Op-Zoom, tit. 14, art. 33.

DON charitatif: anciennement on a donné quelquefois cette qualification aux dons gratuits ou décimes extraordinaires, que le clergé paie au roi de temps en temps; on les nommoit indifféremment dons gratuits ou octrois charitatifs, équipollens. à décimes, quoique le terme de charitatif foit encore plus impropre en cette occafion que le terme de don gratuit; l'épithète de charitatif ne convient qu'à un certain fubfide, que le concile accorde quelquefois à l'évêque pour fon voyage. Voyez DÉCIMES, DON GRATUIT, SUBSIDE CHARITATIF. (A)

DON corrompable on appelloit ainfi dans l'ancien ftyle, les préfens qui pouvoient être faits aux magiftrats & aux juges, pour les corrompre.

Ces fortes de préfens ont toujours été réprouvés par toutes les loix divines & humaines. L'écriture dit que xenia & munera excæcant oculos judicum.

Chez les Athéniens, un juge qui s'étoit laiffé corrompre par argent, étoit condamné à dédommager la partie léfée, en lui rendant le double de ce qu'il lui avoit fait perdre.

Les décemvirs qui rédigèrent la loi des douze tables ne crurent point cette peine fuffifante pour réprimer l'avidité des magiftrats injuftes; c'est pourquoi la loi des douze tables ordonna qu'un juge ou arbitre donné par juftice, qui auroit reçu de l'argent pour juger, feroit puni de mort.

Cicéron dit dans fa quatrième Verrine, que de tous les crimes il n'y en a point de plus odieux ni de plus funefte à l'état, que celui des juges qui vendent leur fuffrage.

Il étoit défendu aux magiftrats de rien exiger de ceux qui leur étoient fubordonnés; c'étoit le crime appellé repetundarum, c'eft-à-dire de con cuffion. Voyez CONCUSSION.

Il n'étoit même pas permis aux juges de recevoir les préfens qui leur étoient offerts volontairement, excepté efculentum & potulentum, c'est-àdire, des chofes à boire & à manger, pourvu qu'elles fuffent de peu de valeur, & qu'elles puffent fe confommer en peu de jours, comme du gibier ou venaison; mais les loix condamnent abfolument celui qui reçoit des préfens un peu confidérables. Il paroît néanmoins que l'on s'étoit relâché de la févérité de la loi des douzes tables. Lorsque le juge étoit convaincu de s'être laiffé corrompre par

A

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