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des puissances neutres, ou d'y continuer, s'ils s'y font déjà engagés, fuivant qu'ils le jugeront à propos. Mais à l'égard de ceux qui ne veulent pas rendre hommage à fa majefté czarienne, on fixe et on leur accorde le terme de trois ans après la publication de la paix, pour vendre dans ce temps-là leurs biens, terres, et ce qui leur appartient, le mieux qu'ils pourront, fans en payer davantage que ce que chacun doit payer en conformité des ordonnances et ftatuts du pays. En cas qu'il arrivât à l'avenir qu'un héritage fût dévolu, fuivant les droits du pays, à quelqu'un, et que celui-ci n'eût pas prêté le ferment de fidélité à sa majefté czarienne, il sera obligé de le faire à l'entrée de fon héritage, ou de vendre ces biens dans l'efpace d'une année.

De la même manière, ceux qui ont avancé de l'argent fur des terres fituées en Livonie, Eftonie, et dans l'île d'Oefel, et qui en ont reçu des contrats légitimes, jouiront paifiblement de leurs hypothèques, jufqu'à ce qu'on leur en paye et le capital et l'intérêt; mais ces hypothécaires ne pourront rien prétendre des intérêts qui font échus pendant la guerre, et qui ne font pas peut-être levés ; mais ceux qui dans l'un ou l'autre cas ont l'administration des biens fufdits, feront obligés de rendre hommage à fa majefté czarienne. Tout ceci s'entend auffi de ceux qui reftent fous la domination de fa majesté czarienne, lefquels auront la même liberté de disposer des biens qu'ils ont en Suède et dans les pays qui ont été cédés à la couronne de Suède par cette paix. D'ailleurs, on maintiendra auffi réciproquement les fujets des parties pacifiantes qui ont de juftes prétentions dans les pays des deux puiffances, foit au public ou à des perfonnes particulières, et on leur rendra une prompte juftice, afin

qu'un chacun foit ainfi mis et remis dans la possession de ce qui lui appartient de droit.

XIII. Toutes les contributions en argent cefferont dans le grand duché de Finlande que fa majefté czarienne reftitue, fuivant l'article V, à sa majefté le roi et au royaume de Suède, à compter depuis la date de la fignature de ce traité; mais on y fournira pourtant gratis les vivres et les fourages néceffaires aux troupes de fa majefté czarienne, jusqu'à ce que ledit duché foit entièrement évacué, fur le même pied que cela s'eft pratiqué jufqu'ici; et l'on défendra et inhibera, fous des peines très-rigoureuses, d'enlever à leur délogement aucuns miniftres ni payfans de la nation finlandaise, malgré eux, ni de leur faire aucun tort. Outre cela, on laiffera toutes les fortereffes et châteaux de Finlande dans le même état où ils font à préfent; mais il fera permis à sa majesté czarienne de faire emporter, en évacuant ledit pays et places, tout le gros et petit canon, leurs attirails, magafins, et autres munitions de guerre que fa majefté czarienne y a fait transporter, de quelque nom que ce foit. Pour cette fin et pour le transport du bagage de l'armée, les habitans fourniront gratis les chevaux et les chariots néceffaires jufqu'aux frontières. Même, fi l'on ne pouvait pas exécuter tout cela dans le terme ftipulé, et qu'on fût obligé d'en laiffer une partie en arrière, elle fera bien gardée, et remise ensuite à ceux qui font autorifés de fa majefté czarienne, dans quelque temps qu'elle le fouhaite, et on fera auffi transporter ladite partie jufqu'aux frontières. En cas que les troupes de fa majefté czarienne aient trouvé et envoyé hors du pays quelques archives et papiers, touchant le grand duché de Finlande, elle en fera faire une exacte recherche,

et fera rendre de bonne foi ce qui s'en trouvera à ceux qui font autorisés de fa majefté le roi de Suède.

XIV. Tous les prifonniers de part et d'autre, de quelque nation, condition et état qu'ils foient, feront élargis immédiatement après la ratification de ce traité de paix, fans payer aucune rançon; mais il faut qu'un chacun ait auparavant acquitté les dettes qu'il a contractées, ou qu'il donne caution fuffifante pour le paiement d'icelles. On leur fournira gratis de part et d'autre les chevaux et les chariots néceffaires dans le temps fixé pour leur départ, à proportion de la distance des places où ils se trouvent actuellement, jufqu'aux frontières. Touchant les prifonniers qui ont embraffé le parti de l'un ou de l'autre, ou qui ont deffein de refter dans les Etats de l'une ou de l'autre partie, ils auront indifféremment cette permiffion-là. Ceci s'entend auffi de tous ceux qui ont été enlevés de part et d'autre pendant cette guerre, lefquels pourront auffi ou refter où ils font, ou retourner chez eux, excepté ceux qui ont, de leur propre mouvement, embraffé la religion grecque, fa majefté czarienne le voulant ainfi ; pour laquelle fin les deux parties pacifiantes feront publier et afficher des édits dans leurs Etats.

XV. Sa majesté le roi et la république de Pologne, comme alliés de fa majefté czarienne, font compris expreffément dans cette paix, et on leur réserve l'accès tout de même comme fi le traité de paix à renouveler entre eux et la couronne de Suède eût été inféré ici de mot à mot. Pour cette fin cefferont toutes les hoftilités de quelque nom qu'elles foient, par-tout et dans tous les royaumes, pays et domaines qui appartiennent aux deux parties pacifiantes, et qui font fitués tant dans

l'empire romain que hors de l'empire romain, et il y aura une paix ftable et durable entre les fufdites deux couronnes. Et comme aucun miniftre plénipotentiaire de la part de fa majefté et la république de Pologne n'a affifté au congrès de paix qui s'eft tenu à Neuftadt, et qu'ainfi on n'a pu renouveler à la fois la paix entre sa majesté le roi de Pologne et la couronne de Suède par un traité folennel, fa majefté le roi de Suède s'engage et promet d'envoyer au congrès de paix fes plénipotentiaires pour entamer les conférences, dès qu'on aura concerté le lieu du congrès, afin de conclure, sous la médiation de fa majesté czarienne, une paix durable entre ces deux rois, à condition que rien n'y foit contenu qui puiffe porter du préjudice à ce traité de paix perpétuelle fait avec fa majefté czarienne.

XVI. On réglera et on confirmera la liberté du commerce qu'il y aura par mer et par terre entre les deux puiffances, leurs Etats, fujets et habitans, dès qu'il fera poffible, par le moyen d'un traité à part fur ce fujet, à l'avantage des Etats de part et d'autre ; mais en attendant, il fera permis aux sujets ruffiens et fuédois de trafiquer librement dans l'empire de Ruffie et dans le royaume de Suède, dès qu'on aura ratifié ce traité de paix, en payant les droits ordinaires de toutes fortes de marchandises, de forte que les fujets de Ruffie et de Suède jouiront réciproquement des mêmes priviléges et prérogatives qu'on accorde aux plus grands amis des fufdits Etats.

XVII. La paix étant conclue, on reftituera de part et d'autre aux fujets de Ruffie et de Suède, non-feulement les magafins qu'ils avaient avant la naissance de la guerre dans certaines villes marchandes de ces deux puiffances, mais on leur permettra auffi d'établir des magasins dans

les villes, ports et autres places qui font fous la domination de fa majefté czarienne et du roi de Suède.

XVIII. En cas que des vaisseaux de guerre ou marchands fuédois viennent à échouer ou périr par tempête ou par d'autres accidens fur les côtes et rivages de Ruffie, les sujets de fa majefté czarienne feront obligés de leur donner toute forte de secours et d'affistances, de fauver l'équipage et les effets, autant qu'il leur fera poffible, et de rendre fidèlement ce qui a été pouffé à terre, s'ils le réclament, moyennant une récompenfe convenable. Les sujets de fa majefté le roi de Suède en feront autant à l'égard des vaiffeaux et des effets ruffiens qui auront le malheur d'échouer ou de périr fur les côtes de Suède. Pour laquelle fin, et pour prévenir toute infolence, vol et pillage, qui fe commettent ordinairement à l'occafion de ces fâcheux accidens, fa majefté czarienne et le roi de Suède feront émaner une très-rigoureufe inhibition à cet égard, et feront punir arbitrairement les infracteurs.

XIX. Et pour prévenir auffi par mer toute occafion qui pourrait faire naître quelque méfintelligence entre les deux parties pacifiantes, autant qu'il eft poffible, on a conclu et résolu que fi les vaiffeaux de guerre fuédois, un ou plufieurs, foit qu'ils foient petits ou grands, paffent dorénavant une des forteresses de sa majesté czarienne, ils feront la falve de leur canon, et ils feront d'abord refalués de celui de la fortereffe ruffienne; et vice versâ, fi les vaiffeaux de guerre ruffiens, un ou plufieurs, foit qu'ils foient petits ou grands, passent dorénavant une des forteresses de fa majefté le roi de Suède, ils feront la falve de leur canon, et ils feront d'abord refalués de celui de la fortereffe fuédoife. En cas que les vaisseaux fuédois et ruffiens fe rencontrent en mer, ou en quelque

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