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donner lieu à des difficultés futures. C'est pourquoi les notes se conservent autant que les rapports, bien qu'elles aient un caractère moins officiel. Il importe donc que les notes soient éminemment précises, courtes, complètes et qu'elles ne laissent pas place à l'équivoque.

Les

Circulaires. Décisions. Cahiers des charges. circulaires ont pour objet de notifier des instructions fermes à appliquer dans la suite. Leur rédaction est peut-être celle qui demande le plus de souplesse de style en même temps que de rectitude. Leur ensemble doit être précis; elles sont un guide ou un instrument à l'usage de celui qui les reçoit, et celui-ci conserve le privilège de l'interprétation.

Lettre et Esprit. — C'est ici que se placent les observations toutes naturelles relatives à l'interprétation d'un texte. On sait que la loi, formelle dans ses énoncés, est cependant rédigée de telle sorte qu'il soit loisible de l'interpréter soi-même différemment dans deux cas semblables. Cela vient de l'arbitre du magistrat mis en éveil par des variations de circonstances Deux hommes ont commis deux crimes pareils; l'avocat de l'un prouve que son client est resté honnête homme jusqu'au jour de sa faute; ce défenseur a découvert des circonstances qui émeuvent le jury, lequel se montrera moins sévère que pour l'autre coupable reconnu moins intéressant en raison de son passé.

La lettre et l'esprit de la loi ont été mis en présence, et ce dernier qui désire absoudre lorsqu'il est possible, parce que les juges sont susceptibles d'erreurs, l'a emporté sur ce que la première a d'absolu et d'étroit dans son principe. lettre tue, l'esprit vivitie. >>

« La

Cet exemple, d'un ordre très spécial, peut servir de base à l'examen de particularités analogues en matière d'actes publics.

Ne rencontre-t-on pas trop souvent des agents, aux prises avec une circulaire, un arrêté qu'ils ont à appliquer, ne pas savoir envisager la «< circonstance » et demander aux termes exprès enfermant le principe une solution d'espèce que

leur jugement ne découvre pas, parce qu'ils n'ont pas su ou pas osé lire «< entre les lignes

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On voit en psychologie et en logique que le cas comporte la circonstance, l'intention et la conséquence. De là cette aptitude spéciale à savoir discerner. De là aussi la latitude que se réservent les pouvoirs qui ont émis les actes, libres d'appliquer ceux-ci dans toute leur rigueur ou d'atténuer ce que ces actes ont d'absolu dans l'expression.

Une décision ou une circulaire précise que dans tel cas 'il sera procédé d'une manière définie; elle est muette sur la conduite à tenir en cas contraire. Que fera un conducteur dans ce cas contraire? S'il suppose n'avoir qu'à prendre en tout point la contre-partie du cas positif, il croira pouvoir légalement s'appuyer sur ladite circulaire ou décision, et il pourra cependant donner dans une erreur brutale.

Enfin, il faut bien reconnaitre que l'administration et l'art de conduire les hommes ont besoin de cette sorte d'élasticité d'interprétation, tant il est avéré que, dans l'hypothèse opposée, agents et fonctionnaires risqueraient d'évaluer trop arbitrairement leurs droits et de devenir vite irréductibles, injustes ou tyranniques.

Procès-Verbaux. Les procès-verbaux sont des documents d'une rédaction plus facile. Souvent ils sont consignés sur des formules ad hoc où les actes publics en vigueur sont mentionnés. Des espaces libres pour l'écriture permettent d'y porter les appréciations de l'agent. L'ensemble constate un état de choses, un délit, une installation conforme aux termes de l'arrêté qui l'a autorisée.

La nature des procès-verbaux de tout ordre est nettement du ressort de la « pratique du service », et l'on n'insistera pas ici sur leurs objets particuliers: procès-verbaux de récolement, de reconnaissance, de conférence en matière d'étude d'une question intéressant plusieurs services, de délits de voirie, de pêche, etc., etc.

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On trouvera quelques exemples de procès-verbaux dans l'ouvrage « Contrôle des chemins de fer et tramways » de la Bibliothèque du Conducteur de Travaux publics, p. 662.

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CHAPITRE XV

DOCUMENTS, DISCOURS ET RAPPORTS

On a groupé, au présent chapitre, quelques types de rapports qui pourront servir, sinon de modèles absolus, du moins d'exemples dans leurs lignes d'ensemble; étant entendu qu'il appartient à chacun de faire sienne toute règle générale.

Ces rapports sont précédés tout d'abord des principales circulaires accordant aux conducteurs et contrôleurs le droit à la signature des projets et rapports par eux dressés, puis de la reproduction intégrale du discours prononcé, le 19 novembre 1904, au banquet annuel de la Société 1 des ingénieurs auxiliaires, sous-ingénieurs, conducteurs, contrôleurs et commis des ponts et chaussées, des mines, des chemins de fer et de l'hydraulique agricole, par M. Kleine, Inspecteur général des ponts et chaussées, Directeur du personnel et de la comptabilité au Ministère des Travaux publics, discours dont il a déjà été parlé dans l'avant-propos de ce livre.

1 Actuellement << Association des personnels de Travaux

publics ».

CIRCULAIRES RELATIVES A LA RÉDACTION DES PROJETS ET RAPPORTS PAR LES AGENTS DU MINISTÈRE

DES TRAVAUX PUBLICS.

Paris, le 25 novembre 1895.

Dans l'organisation actuelle du service des Ponts et Chaussées, les affaires sont instruites au premier degré par les ingénieurs ordinaires, qui s'adressent aux conducteurs subdivisionnaires pour obtenir les renseignements nécessaires. Cette demande de renseignements fait l'objet d'un ordre de service, aux termes de l'article 18 de l'Instruction ministérielle du 31 octobre 1879 sur la tenue des bureaux. Les renseignements, plans et profils doivent, d'après cette instruction, être rapportés sur la feuille même qui porte l'ordre de service et, s'il y a lieu, sur des feuilles annexes; de plus, l'ordre de service doit être conservé au bureau de l'ingénieur ordinaire.

Il résulte de cette manière de procéder que l'ingénieur ordinaire est toujours tenu de rédiger un rapport spécial, alors même que l'affaire a été convenablement traitée par le conducteur subdivisionnaire. Et, dans ce dernier cas, il y a lieu de remarquer que l'ingénieur est nécessairement amené à s'approprier les renseignements et constatations du subdivisionnaire.

Il a paru préférable d'exonérer l'ingénieur ordinaire de l'obligation de préparer lui-même un rapport toutes les fois que l'affaire peut être traitée par le conducteur subdivisionnaire. Une mesure analogue a semblé devoir être prise à l'égard des projets susceptibles d'être dressés par le subdivisionnaire.

En conséquence,

1. A l'avenir, les affaires courantes seront instruites au premier degré par les conducteurs subdivisionnaires. Elles leur seront adressées, pour rapport et avis, avec la simple mention de la communication sur le bordereau ou sur la pièce ayant reçu le timbre d'enregistrement.

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