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estoyent logés enuiron led. lieu de Tours ; pour ce payé. X S.

(Ces deux derniers articles sont rayés. En marge est écrit alibi).

A Jehan Doré a este poyé par l'ordonnance desd. elleuz tant de Loches que Beaulieu pour estre allé à Poetiers deuers le trésorier de Saint Yllere dud. lien de Poetiers, et auxi deuers Mons' le receueurs général commissaires du Roy noe so pour leur faire veriffier certepes lectres de affranchissement que le roy auoit données ausd. de Loches et de

, Beaulieu et deux lieux a l'antour, ouquel voiage il a vasqué cinqc journée ; pour chacun jour douze soubz siz deniers tant pour sallere que despens, vallent

Audit Jehan Doré pour une guide qui le mena de la Roche de Pouzay à Poixtiers.

is. A Martin Bouray pour auoir esté à Poutoise deuers le Roy pourceque Messeigneurs les commisseres dessusd. ne vousisent donner nulle expedicion ni veriffier lesd. lectres de affranchissement dud. ayde, et pour ce payé comme il appert par la quictance dud. Bourroy donnée en dable le xxiiije jour de may l'an mil iiijo xlij. Pour ce payé.

x lt. X s. A Blezot Berthellot pour auoir doublé led. mandement dud. ayde pour ce payé.

iij s. iiij d. Somme des parties : xix lt. xb s. x d.

lx s.

AULTRE DESPENCE de voeage et coustz de lectres faicte par l'ordonnance et commandement desd, elleuz tant de Loches que Beaulieu, pour la porcion de l'ayde mise sus de par le roy noo go en ellecion de Loches, de la somme de deux mille ung cens cinquante livres tournoys dernièrement mize sus ou mois de nouuembre inil inije xlj, et auxi' pour l'entretenement de la franchise desd. de Loches et Beaulieu et deux lieux a lantour.

PREMIÈREMENT

A Colin Lemaye et Jeban Goucet pour auoir esté à Anboyse deuers le roy, pour recouvrer ung mandement pour demourer

V S.

VS

quictes dud. ayde, et pour entretenir la franchise desd. de Loches et Beaulieu et deux lieux alantour, ouquel voeage ilz ont vasqué xviij jours. Cest assauoir : led. Colin dix jours et led. Goucet huit jours pour chacun jour douze soubz six deniers tant pour sallere que despens.

xj l. vj s. Pour l'escripture de deux requestes ou supplicacions faictes et baillées au roy et à mes seigneurs du conseil touchant le fait dessusd. pour ce payé

Pour l'escripture de troys peres de lectres clores baillées à Mons le chancelier, Mons' l'amiral, Mons' de Clermont touchant led. fait pour ce payé

Pour l'escripture et scel de deux mandemens, l'un pour demourer quictes dud. ayde, et pour entretenir lad. franchise et l'autre pour six vingts livres qui devoient estre mis sus pour les fraiz et despences faictes et à faire pour l'antretenement de lad. franchise, auxi pour la poursuite qui a esté faicte deuers le roy em boyse pour alonger et recouurer plus longuement que de deux années lad. franchise, lequel mandement ne sortit point d'effet par ce que il fut reporté deuers le roy par Jehan Goucet qui am impétra ung aultre de la somme de deux cens cinquante livres, comme il apparoistra cy apres en ced. compte, pour tout ce payé en somme toute.

vij I. vd A Jehan Goucet qui par l'ordonnance desd. elleuz fut derechef ranuoyé à Tours, Chinon et Saumur, pour poursuir deners le roy le mandement desd. deux cens cinquante livres pour lesd. fraiz et despences : et pour fournir au don du capp" de Loches, pour ce que le mandement premier qui n'estoit que de six vingts liures et ne sortit point son effet pour ceque lad. somme de six vingts liures n'eust peu fournir ausd. fraiz et despences et don du capp" ; ouquel voeage led. Goucet a vasqué par l'espace de douze jours à douze soubz six deniers par jour, tant pour salleres que despens : vallent en somme toute lesd, douze journées la somme de

vij 1. x s. Pour lescripture et facon du mandement desd. deux cens Bulletin archéologique, t. v.

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XXX S.

cinquante liures, auecques les fraiz necesseres, a este payé à maîstre Estienne Froment segretaire du roy noo se Pour le sel dud. mandement

vij s. vi d. A Guillaume Gonneau et Colin Lemaye qui furent par l'ordonnance desd. elleuz tant de Loches que de Beaulieu au lieu de Tours, pour marchander et achater quivze mars de argent en vesselle. Cest assauoir en une esvière pesant troys mars, six tasses pesent checune deux mars, le tout pour donner a Hardoin du Boys, lors capp“ dud. leu de Loches, ouquel voeage il vaquerent chacun troys journées faictes en janvier l’an mil iiijc xlvj, a douze soubz six deniers par jour, tant pour sallère que despens, vallent en toute somme

lxxv s. A Thomas l'Esquotssois et Regnault, archiers dud. Hardoin capp-dud. Loches, aesté payé, par l'ordonnance desd. elleuz tant de Loches que Beaulieu, pour leurs peines et salleres d'auoir mené et conduit pour doubte des gens d'armes led. Gonneau et Lemaye aud. lieu de Tours, et auxi pour les auoir conduiz et ramenés en ceste ville de Loches, ou lesd. archiers ont vasqué chacun troys jours à xij s. vj d. chacun jour, tant pour sallere que despens vallent en toute somme.

lxxv s. En marge : (par quittaace dud. Thomas, et certiffication de vive voix des elleuz que led. Regnault fit lo vogage.)

A Jebau Soullet, tabellion de Loches, pour le vidimus du mandement de la franchise que le roy noo se donna pour deux années aux habitans de Loches et deux lieux alantour, et lequel vidimus fut porté par Jehan Goucet deuers le roy luy estant en Bordellés pour ce payé aud. Sollet

Aud. Sollet pour le vidimus du mandat du roy no se adressant aux elleuz sur le fait des aydes à Loches, pour mectre et assoirs sur lesd. habitans de Loches et de deux lieux alantonr la somme de deux cens cinquante liures auecques les fraiz necesseres, pour conuertiz es fraiz et despences de ce present compcte, pour ce payé aud. Sollet XS.

Aud. Colin Lemaye, à Anthoene capp" de Villeloing. et

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X S.

Thomas l'Esquotssoys, qui furent par l'ordonnance desd. elleuz tant de Loches que Beaulieu au leu de Tours querir les deuant des quinze mars de argent, et y furent enuoyer lesd. cappne et Esquotssoys pour la seureté dud. argent, et pour doubte des gens d'armes qui estoient logés antrecy et led. leu de Tours, où il vacquerent chacun troys journées faictes en feuurier iiijc xlj à xij, s. vj d. par jour tant pour sallere que despens, vallent en somme toute cxij s. vj d.

Aud. Colin Lemaye qui fut par l'ordonnance desd. elleuz au leu de Anboyse en la compaignie de Guillo Morin de Beaulieu, esperant trouver mons' le trésorier général de France aud. lieu de Auboise ponr lui fere veriffier certenes lectres du roy no se ferent mencion comment les habitans de Loches et des deux lieux alantour demourissons quites des aydes mis sus tant par led. seigneur que pour mous" de Orléans en l'année iiijc xlij, auquel leu de Anboyse led. Maye et Morin ne trouveres point mond. s' le général parceque on ne sauoit ou il estoit. Et par ce leur en convint retourner sans rien fere ; ouquel voiage led. Maye vasqua par deux journées faictes en la deruière semene de octobre aud. an iiijc xlij, à xv s. par jour tant pour sallere que despens vallent trante soubz ; sur laquelle somme led. Maye receut de Quazin Robelliu, lors receueurs des deniers communs de lad. ville de Loches, la somme de xxiijs. iijd. comme il appert par un compcte touchant le faict de la franchise seulement, randu par leu. Quazin. Et laquelle somme de xxiij sij d. de réson doit estre desduite et rabatue sur ce qui est deu aud. Colin Lemaye, et par ce ne luy est deu de ce present voeage que la somme de

vi s. viij d. Aud. Colin Leinaye qui par l'ordonnance desd. elleuz tant de coches que de Beaulieu fut derechief aud. lieu de Anboise, en la compaygnie de Colin Menart, grenetier de Loches, et auxi en la compagnie de Guillo Morin esperant trouver mond. si le Trésorier aud. leu de Anboise, lequel s'en estoit passé par yllec, et venoit du pays de ambas, et ce en alloit à Bourges, et par ce conuint aller après jusques au

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leu de saint Aygnan; lequel Guillo Morin ce en retourna à Beaulieu, et led. grenetier et led. Maye ce en allèrent à Bourges après mond. si le trésorier, auquel leu il trouuerent mond. si le trésorier, et lui monstrèrent deux lectres de affranchissement fesent mencion comment le roy no se vouloit que les habitans de Loches et de deux lieux alantour demourissent franz et quites des aydes mis sus tant par led. s' que pour mons' de Orlleans en l'année mil jiijc xlij, am prient mond. seigneur le Trésorier que il luy pleust veriffier lesd. lectres ; lequel n'en vousist rien faire ; et par če leur

: en convint retourner sans rien faire; ouquel voiage led. Maye vaqua par dix journées en la compaignie dud. grenetier, faictes en nouvembre iiijexlij ; et oultre a payé led. Maye de son argent les despens dud. grenetier, son page, et de ces cheuaux durant tout led. voeage, qui se montent lesd. despences lxxvj s. viij d., non compris en ce les despences dud. Maye ; comme tout ce appert par la quictance dud. grenetier, à xij s. vi d. pour chacune journée tant pour sallere que despens. Vallent lesd, dix journées demesd. en toute somme vj I. vs. Et pour lesd. despens dud. grenetier, son page, et de cesd. chevaux, que led. Maye a payer comme dessus est dit, que ce montent lxvj s. viijd. Qui est en somme des deux parties que il est deu aud. Lemaye pour tout ced. voeage neuf liures onze soubz huit deniers ; sur laquelle

; somme et pour led. voeage led. Maye a reçeu par la main de Quazin Robellin lors receueurs des deniers communs de la ville de Loches, comme il appert par ung compte par luy randu thouchant le fait de la franchise, la somme de soixante et cinq soubz, qui de reson doit estre desduite et rabatue sur ce que est deu aud. Colin Lemaye, et par ce ne luy est deu de ce voeage que la somme de.

vj 1.t. v s. Aud. Colin Lemaye qui, par l'ordonnance desd, elleuz tant de Loches que de Beaulieu, fut envoyé deuers le roy no se au leu Poeters et de Lesignan, en la compaignie de Jehan Sollet lieutenant à Loches de mons' le baillif de Touraine, et auxi en la compaignie de Jehan Sollet, filz dud. Sollet, et de Si

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