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Cet insigne honneur, Sire, sera toujours présent à notre pensée ; nous ne le regardoas point comme une récompense méritée, mais comme le motif sacré d'un dévouement plus absolu encore.

Pour étendre sur nous sa bienveillance particulière, V. M. a daigné ne considérer que la pureté de nos sentiments. N'écoutant, à notre tour, que l'énergie de notre amour pour votre auguste personne, si jamais des ennemis étaient rassemblés contre elle, le courage, la fidélité et l'honneur centupleraient notre petit nombre, et, pour marcher contre eux, nous ne nous informerions pas combien ils pourraient être, mais où ils seraient.

Nous sommes avec les sentiments de la plus profonde vénération..... (Suivent les signatures.)

VIH.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.

Le Gouvernement provisoire,

Vu la lettre du 29 février dernier, par laquelle le maire de Bourbon-Vendée (département de la Vendée) (1) demande que cette ville reprenne son nom de Napoléon;

Considérant que ce nom se recommande par des souvenirs glorieux,

Arrête :

La ville de Bourbon-Vendée portera désormais le nom de Napoleon-Vendée.

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, en conseil de Gouvernement, le 18 mars 1848.

Les membres du Gouvernement provisoire,

Ledru

DUPONT (de l'Eure), ARAGO, ALBERT, CRÉMIEUX, FLOCON,
GARNIER-PAGÈS, LAMARTINE, LOUIS BLANC, LEDRU-
ROLLIN, MARRAST, MARIE.

Le secrétaire général du Gouvernement provisoire,

(1) M. Moreau, avocat.

PAGNERRE.

DE CHARLES VII,

CONCERNANT GILLES DE RAYS.

Dans la table du Cartulaire des sires de Rays (1) sont analysées, sous le no 258, des lettres patentes du 13 janvier 1446 (nouveau style), relatives aux petit gouvernement, prodigalités et folles dépenses qui, demandant de l'or à l'alchimie et à la sorcellerie, entraînèrent à des crimes inouïs, expiés par le supplice du feu, le descendant d'une famille illustre (o), élevé lui-même à la dignité de maréchal de France, en récompense de ses hauts faits militaires et des grands et notables services qu'il avait rendus à Charles VII dans la guerre contre les Anglais. Quelle que soit la longueur de ce document, sa publication est doublement justifiée, et par son importance et parce qu'il est encore inédit. Les divers historiens de Bretagne semblent avoir ignoré son existence. Nous imprimons textuellement la copie contemporaine, contenue dans le Cartulaire des sires de Rays, du folio 92, verso, au 95o.

P. MARCHEGAY.

RELIEVEMENT GENERAL DONNÉ PAR LE ROY A MONS DE RAYS, ADMIRAL DE FRANCE, DE TOUTES LES TERRES ET SEigneuries VENDUES ET ALIENÉES PAR FEU MONS' De Rays, marESCHAL DE FRANCE.

Charles par la grace de Dieu roy de France, au premier huissier de nostre parlement ou nostre sergent qui sur ce sera requis, salut.

L'umble supplicacion de nostre amé et feal chevalier, conseiller et chambellan Prigent seigneur de Rays, de Couectivy et de Taillebourg,

(1) Revue des provinces de l'Ouest, troisième année, 1855-56, p. 449. (2) Voir la Notice sur Gilles de Rais, par M. Armand Guéraud.

admiral de France, tant en son nom que comme mary et curateur de nostre amée cousine Marie de Rays, sa femme, avons receue, contenant que feu nostre cousin Gilles, seigneur de Rays, mareschal de France, pere de ladicte Marie, après le decès et trespas de feu Guy de Rays, pere dudit Gilles, demoura en bas aage et fut, sa minorité durant, ou gouvernement et administracion de feu Jehan de Craon, chevalier, son ayeul maternel, seigneur de la Suze et de Champtocé, lequel estoit vielz homs et de grant aage; et led. Gilles venu en aage de dix huit a vingt ans, par l'inducion et enortement d'aucuns, qui desiroient eulx enrichir des biens dud. Gilles, print le gouvernement et administracion de ses terres et seigneuries, et dès lors en usa a son plaisir et sans prandre conseil de son ayeul ne le croire plus en riens; et d'ilec en avant leva ung très grant et excessif estat, tant de gens, chevaulx, clers de chappelle que autres despences excessives et desraisonnables, et telement que les revenues dud. feu mareschal ne celles de nostre bien amée Katherine de Thouars, dame de Pousauges et de Thiffauges, lors sa femme, n'y povoient fornir, ainçois despendoit led. mareschal plus qu'il n'avoit de revenues et sans regle, ordre ne mesure, et estoit et fut tenu et reputé notoire prodigue, dissipeur et degasteur de biens.

Et pour entretenir lesd. oultraiges inutilles et desraisonnables estaz et despences que faisoit led. mareschal, sans avoir quelque regart a ses revenues et par l'inducion et ennortement desd. induiseurs qui estoient entour lui, vendit les terres, rentes et seigneuries de Champtocé et d'Ingrande, les terres du Loroux Botereau, de la Benaste et de Bourneuf en Rays; les terres et seigneuries de Blazon et Chemeiller; les terres et seigneuries de Fontaine Millon, de Gratecuisse, Senisché et de la Voste; les terres d'Ambrieres et Saint Aubin; la terre de Bruil Mangon, lès Poictiers; les terres de Confolant et de Chabenays, de Chauroy lez Nyort et de Sevret; sur led. lieu de Champtocé douze cens reaulx de rente; les terres de Boign, de Soché et les Jamonnieres; les terres du Coustumier, les Prez aux Seigneurs et les chastellenies de Pruingné et de Veux, le boys des Treans, la chastellenie de Chemelier et sept vingts livres de rente sur la chastellenie de Pornic; la maison de Rays, seant à Nantes, avecques les apartenances, coustumes et autres droiz; la terre de Faleron, les terres de la Mote Achart, la Marilière (1) et les

(1) Sic, pour Maurière.

Chesnes; les dismes de Lodunnoys; sur les terres des Chesnes et de Longueville huit vingts dix reaulx de rente; sur toutes ses autres terres deux cens livres de rente; sur lad. Mote Achart cent autres livres de rente; sur Plusquepont, estant de la recepte de Machecoul, dix livres de rente; les terres, chasteaux et chastellenies de Prinçay et de Saint Estienne de Malemort; une maison sajant a Angers, appellée Belle Pongne; la terre de Mondon, pres Champeigné sur Vede; sur Brochessac, troys cens soixante huyt reaulx de rente, on environ; et cent cinquante reaulx de rente sur tous ses biens; la terre de Savenay et huit vingts livres de rente sur la forest de Brecelien, et plusieurs autres ses terres et rentes, obligacions et ypotheques cy non exprimées et declairées.

Et pour faire lesd. vendicions, ou la pluspart d'icelles, led. mareschal bailloit auxd. induiseurs procuracions et mandemens exprès pour vendre de ses terres et seigneuries ce que bon leur sembleroit et a telles personnes et pour tel pris et sommes de deniers qu'ilz voudroient et qu'ilz adviseroient estre à faire; en quoy apert bien la prodigalité notaire et petit gouvernement dud. mareschal, qui bailloit et donnoit teles procuracions et mandemens pour vendre et engaiger tous lesd. heritaiges. Et qui plus est de toutes les ventes et autres que faisoit ne faisoit faire led. mareschal, il n'en recevoit riens, et si aucune chose en recevoit c'estoit très petit de chose; et si prenoit le plus des foiz, en paiment desd. terres, rentes et seigneuries qu'il vendoit, draps tant de laine que de soye, harnoys, chevaulx, coton, peleteries, vesselle d'argent, espiceries et autres bagues et marchandises a plus grant pris des deux pars qu'elles ne valoient, et incontinent les faisoit vendre et souventefois n'en avoit pas la tierce partie de ce qu'ilz luy constoient. Et en oultre lesd. ventes que faisoit faire led. feu mareschal par luy et sesd. procureurs estoient faictes indiscretement, a rebuts et a maindre priz de la moitié qu'elles ne valoient et que on en eust trouvé et peu trouver, qui l'eust signifié et fait assavoir, et que gens de bon gouvernement sont et ont acoustumé de faire quant ilz sont contrains par neccessité a vendre de leurs heritaiges et rentes sur leurs biens. Mais les devantd. serviteurs dud. mareschal, voyans la simplece, ignorance et prodigalité, doubtans en estre reprins s'il venoit a congnoissance de gens de bien, le faisoient et faisoient faire le plus secretement qu'ilz povoient, afin d'eulx conduire et entretenir en leur malice.

Et avec ce le induisoient à vouloir et cuider faire l'arquemie (1), pour la quelle conduire et cuider mener affin il feist de moult grandes, excessives et desraisonnables et oultrageuses despenses; et en tele maniere a esté led. mareschal gouverné et entretenu par la faulceté, cautelle et malice de sesd. serviteurs qu'il a vendu, gasté et discipé tous les biens devantdiz et declerez, et autres plusieurs a declerer plus a plain, qui point ne sont venuz a la notice et congnoissance desd. suplians, sans cause raisonnable mais prodigalment, tant par frauduleuses inducions d'autruy que par ce qu'il estoit prodigue et homme comme sans gouvernement, regle ne mesure, comme il estoit tout notaire. Et en oultre a despendu indeuement et indiscretement tous les deniers que lui avons fait bailler, delivrer et assigner tant pour ses gaiges, a cause de sond. office de mareschal, que pour plusieurs dons et bienfaiz que lui avons fez, sa vie durant. Et neantmoins a led. mareschal emprunté, et a plusieurs et diverses foiz, de grandes sommes d'or et d'argent ès quelles il est obligé, tant par lettres passées soubz seaulx autentiques que par cedules signées de son seign et seellées de son seel, dont les aucuns, pour en estre paiez, en ont fait et font chascun jour poursuite, en la court des requestes de nostre hostel et ailleurs, à l'encontre desd. supplians; lesquelz, et mesmement nostred. cousine, qui au temps du decès et trespas dud. Gilles, son père, estoit en l'aage de quatre a cinq ans et n'eut oncques riens de tous les biens meubles de sond. feu père, pourceque feu nostre très cher et tres amé le duc de Bretaigne, derrenier déceddé (2), les print avecques les terres dud. mareschal et s'enpara de celles qui estoient en sa terre et seigneurie de Bretaigne et d'autres qui sont ou duché d'Anjou, et les autres que led. mareschal avoit vendues et engaigées en la forme et maniere devant dictes; et après son trespassement ne demoura a nostred. cousine, fille seulle et heritiere dud. mareschal, meuble ne heritage quelconque dont elle joist ne de quoy elle se peust aider jusques a nagueres.

Et pour ce que, après ce que avons fait le mariaige de nostred: conseiller et d'elle, que icelui nostre conseiller, par nostre moyen, a recouvert une partie desd. terres et seigneuries, montans à la somme de sept à huit cens livres de rente ou environ; et les autres sont encores entre les mains de nostre très cher et très amé nepveu le

(1) L'alchimie.

(2) Jean V, père et prédécesseur du duc François Ier.

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