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ART. III. Regles particulieres pour les Vers de 12. fillabes CHAP. III, Des differentes manieres de joindre ou de combiner les Vers les uns avec les auautres,

155 ART. I. Des differentes combinaisons des Vers dans les differentes ftances ou pieces de Vers, 156 SECT. I. Des differentes combinaisons des Vers confiderés felon le nombre de leurs fillabes, 1 56 §. 1. Des Deuzains & des Tercets,

158 S. 2. Des Quatrains, Sixains, Huitains & Dixains,. 159 S. 3. Des Stances on Pieces de 5.7. 9. Vers, 162 5. 4. Des Pieces qui ont plus de dix vers, 164 SECT. II. Des differentes combinaisons des vers confiderés felon la rime,

168 ART. II. Des differentes combinaisons des Stances dans les Pieces de vers, SECT. I. Des Stances regulieres,

178 179

§. 1. Des Stances regulieres confiderées par rapport aunombre & à l'efpece de leurs Vers, 180 5.2. Des Stances regulieres confiderées par rapport à la rime,

192

SECT. II. Des Stances & des Pieces irregulieres,

197

ART. III. De plufieurs Poëmes ou Pieces de Poë fie remarquables, foit pour le nombre & l'efpece de leurs vers, foit pour la rime

SECT. I. Du Sonnet,

199

199

204

216

SECT. III. De la Balade, & du Chant roïal,210

SECT. II. Du Rondeau & du Triolet,

SECT. IV. Du Lai & du Virelai,

pieces,

SECT. V. De la Vilanelle, & de quelques autres

Fin de la Table.

218

J'A

'AI lû par l'ordre de Monfeigneur lc Chancelier, l'A bregé de la Grammaire Françoife, fait par M. Gaullyer Profelleur en l'Univerfité de Paris. Ce 1 Mai 1921. COUTURE.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de

Navarre, à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, grand Confeil, Prevost de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : Salut. Notre bien amé le sieur GAULLYER, Nous ayant fait remontrer, qu'il fouhaitteroit faire imprimer & donner au Public, plufieurs Ouvrages de fa compofition intitulez Recueil des Fables d'Elope, de Phedre & de la Fontaine qui ont rapport les unes aux autres, avec de petites Notes françoifes à l'usage des baßes claßes; Lettres de Ciceron à fes amis rangées par ordre Chronologique avec de petites Notes fran Coifes: Abbregé de la Grammaire françoife: Regles de Poëtique tirées d' Ariftote, d'Horace & de Defpreaux, par ledit Sieur Gaullyer s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires. A ces caufes, voulant favorablement traiter ledit fieur Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer lefdits Livres en tels volumes, forme, marge, caractere, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & debiter par tout notre Royaume pendant le temps de huit années confe cutives, à compter du jour de la datte derdites Prefentes: Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre bbéïffance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire lefdits Livres, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, chan gement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit fieur Expofant ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre

chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit fieur Expofant, & de tous dépens, dommages & interefts; A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tour au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles que l'impreffion de ces Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant que de les expofer en vente, le manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion defdits Livres, fera remis dans le même état où I'Approbation y aura été donnée, és mains de nôtre trés cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Dagueffeau, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de noftre Chafteau du Louvre, & un dans celle de noftre tres-cher & feal Chevalier Chancelier de France le fieur Dagueffeau; le tout à peine de nullité des Prefentes: Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire juüit ledit fieur Expofant ou les ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defaites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, soit tenue pour dûëment fignifiée; & qu'aux copies colla tionnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy soit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier noftre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & ne. ceffaires, fans demander autre permiffion, & non-obftant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires: Car tel eft noftre plaifir. Donné à Paris le vingt-quatrième jour du mois d'Octobre, l'an de grace mil fept cens vingt & de noftre Regne le fixiéme. Par le Roy en fon Confeil, DE S. HILAIRE,

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Regiftré fur le Regiftre 1v. de la Communauté des Libraires Imprimeurs de Paris, page 669. Num. 721. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arreft du Confeil de 13. Aoust 1703. A Paris le 13 Novembre 1720.

DE LAULNE, Syndic

~De l'Imprimerie de la Veuve d'Antoine Lambin,

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