Page images
PDF
EPUB

quante hommes ou plus, propres à porter les armes, formera un bataillon; s'il devient trop nombreux pour un seul bataillon, il y en sera formé plusieurs, en vertu d'un bill de la législature; et ceux des comtés qui auront moins de deux cent cinquante hommes, formeront des compagnies séparées.

36. Il sera établi dans chaque comté une cour appelée cour supérieure, qui se tiendra deux fois chaque année, savoir à commencer du premier mardi du mois de mars, Le premier mardi, dans le comté de Chatham; Le second mardi, dans le comté de Effingham; Le troisième mardi, dans le comté de Burke ; Le quatrième mardi, dans le comté de Richmond; Le cinquième mardi, dans le comté de Wilkes ; Le sixième mardi, dans le comté de Liberté ; Le septième mardi, dans le comté de Glyn; Le huitième mardi, dans le comté de Camden. Les mêmes cours se tiendront, à commencer en octobre; pour continuer dans le même ordre que ci-dessus.

37. Toutes les causes et discussions entre des parties domiciliées dans le même comté, se poursuivront dans ce comté.

38. Toutes les discussions entre des parties domiciliées dans les comtés différens, se poursuivront dans le comté qu'habite le défendeur; à l'exception de celles qui auront pour objets des biens fonds, lesquelles se poursuivront dans le comté où les fonds seront situés.

39. Toutes les causes pour trouble du repos public, félonie, meurtre et trahison contre l'état, se poursuivront dans le comté où le délit aura été commis. Toutes les causes, soit civiles, soit criminelles, qui s'éleveront dans un comté où il n'y aura pas un nombre d'habitans suffisant pour y former une cour, se poursuivront dans le plus voisin des comtés où il s'en tiendra une.

40. Toutes les causes, de quelque nature qu'elles soient, à l'exception de ce qui sera dit ci-après, se poursuivront dans la cour supérieure, qui sera composée du chef-juge, et de trois autres juges, ou plus, résidans dans le comté. En cas d'absence du chef-juge, le plus ancien juge président le remplacera, et tiendra la cour avec le greffier du comté, le procureur pour l'état, le shériff, le coroner, le constable et les jurés; en cas d'absence de quelques-uns des officiers ci-dessus nommés, les juges présens en nommeront d'autres

à leur place par interim. Et si quelque demandeur ou défendeur en cause civile n'est pas satisfait de la décision du jury, alors, et dans ce cas, il pourra, dans les trois jours, interjeter appel du verdict, et demander une nouvelle procédure par un jury spécial qui sera nommé comme il suit : chacune des parties, le demandeur et le défendeur, choisiront six sujets; il sera ensuite tiré au hasard six noms de plus d'une boîte à ce destinée, ce qui formera un total de dixhuit sujets qui seront requis de faire l'office du jury; les dixhuit noms seront mis ensemble dans la boîte, et les douze sujets dont les noms seront tirés les premiers, en présence de tous, formeront le jury spécial pour connaître de la cause, et sans appel.

41. Les jurés seront juges du droit ainsi que du fait, et il il ne leur sera pas permis de donner un verdict spécial; mais si tous les jurés, ou quelques-uns d'entre eux, ont quelques doutes sur des points de droit, avant de prononcer, ils s'adresseront aux juges qui, chacun à tour de rôle, donneront leur avis.

42. Les jurés prêteront serment de donner leur verdict conformément à la loi, et à leur opinion, d'après les preuves, pourvu qu'il ne soit pas contraire aux règles et réglemens contenus dans la présente constitution.

43. Le juré spécial prêtera serment de donner un verdict conformément à la loi et à son opinion d'après les preuves, pourvu qu'il ne soit pas contraire à la justice, à l'équité, au sentiment de sa conscience, ni aux règles et réglemens contenus dans la présente constitution.

44. Les prises faites sur terre et sur mer seront jugées dans le comté où elles seront amenées; il sera convoqué, sur la requête des preneurs ou des réclamans, une cour spéciale par le chef juge, ou, en son absence, par le plus ancien juge dudit comté, et la cause sera expédiée et jugée dans l'espace de dix jours. La manière de procéder, et l'appel seront les mêmes que dans les cours supérieures, à moins qu'après le second jugement, on n'interjette appel au congrès continental; il n'y aura pas plus de quatorze jours d'intervalle entre la première et la seconde sentence; et toutes les causes maritimes seront poursuivies et

la même manière.

jugées de

45. Aucun grand jury ne sera composé de moins de dixhuit personnes, et douze pourront former un bill.

46. La cour de conscience sera continuée ainsi qu'elle a

existé jusqu'à présent, et sa juridiction s'étendra à toutes les causes qui n'excéderont pas la somme de dix livres sterling.

47. Il sera sursis jusqu'au premier lundi de mars à toutes exécutions pour les sommes au-dessus de cinq livres sterling, excepté dans le cas de condamnation à la cour des marchands, pourvu que l'on donne des sûretés pour les dettes et pour les frais.

48. La totalité des frais pour un procès dans la cour su périeure, ne devra pas excéder la somme de trois livres sterling; et il ne sera pas souffert qu'un procès soit pendant plus long-temps que deux sessions dans la cour supérieure.

49. Tout officier de l'état sera comptable de sa conduite à la chambre d'assemblée, lorsqu'il en sera requis par elle. 50. Chacun des comtés gardera les registres publics à lui appartenans; il sera fait des copies authentiques des différens registres dont cet état est actuellement en possession, et ces copies seront déposées dans les comtés respectifs auxquels elles devront appartenir.

51. Les biens ne pourront pas être substitués, et quand une personne mourra ab intestat, son bien ou ses biens seront partagés également entre ses enfans; la veuve aura une párt d'enfant, ou son douaire, à son choix ; tous les autres biens, dont il n'aura pas été disposé par testament, seront partagés conformément à l'acte de distribution fait sous le règne de Charles II, à moins qu'un acte futur de législature n'en ordonne autrement.

[ocr errors]

52. La législature établira dans chacun des comtés un garde des registres de vérification des testamens, pour vé rifier les testamens, et accorder des lettres d'administration.

53. Tous les officiers civils seront élus annuellement dans chaque comté, le jour de l'élection générale, excepté les juges de paix, et les gardes des registres pour la vérification des testamens, qui seront nommés par la chambre d'as

semblée.

54. Il sera établi dans chaque comté des écoles qui seront entretenues aux frais de l'état, ainsi que la législature le réglera par la suite.

55. Il sera établi, aux frais publics, dans chaque comté, une maison pour les sessions de la cour supérieure, et une prison, dans le lieu qui sera désigné ou ordonné par la présente convention, ou par la future législature.

56. Toutes personnes quelconques auront le libre exercice de leur religion, pourvu qu'il n'y ait rien de contraire au repos et à la sûreté de l'état ; et personne ne contribuera, sans son consentement, à l'entretien de ministres ou instituteurs en fait de religion, excepté pour ceux de la même profession de foi.

57. Le grand sceau de l'état sera composé, comme il suit : d'un côté un rouleau sur lequel seront gravés ces mots la constitution de l'état de Georgie, et la légende pro bono publico; de l'autre côté, une belle maison et d'autres bâtimens, des champs de blé, et des prairies couvertes de gros et menu bétail, une rivière coulant à travers la prairie, avec un vaisseau à pleines voiles et pour légende, Deus nobis hæc otia fecit.

58. Il ne sera permis de plaider devant les cours de justice de cet État, qu'aux personnes autorisées à cet effet par la chambre d'assemblée; et si une personne, ainsi autorisée, est trouvée coupable de malversation devant la chambre d'assemblée, elle aura le pouvoir de l'interdire.

On ne pourra rien inférer du présent article pour priver qui que ce soit du privilége inhérent à tout homme libre, la liberté de plaider sa propre cause.

59. Il ne sera point imposé d'amendes excessives, ni demandé de cautions exorbitantes.

60. Les principes de l'acte de Habeas corpus, seront réputés faire partie de la constitution.

61. La liberté de la presse et la procédure par jurés demeureront à jamais inviolables.

62. Aucun ecclésiastique, de quelque communion qu'il soit, ne pourra occuper une place dans la législature.

63. Il ne sera fait aucuns changemens à la présente constitution, à moins qu'ils ne soient demandés par des pétitions de la pluralité des comtés, lesquelles pétitions de chaque comté devront être signées par la pluralité des votans dans chaque comté de cet état. Alors l'assemblée ordonnera la convocation d'une convention à cet effet, en spécifiant les changemens à faire, conformément aux pétitions qui auront été présentées à l'assemblée par la pluralité des comtés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

FIN DU TOME V.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »