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ner le grand sceau de cette colonie, lequel sera sous la garde du gouverneur; et, en son absence, du vice-président du conseil, pour en être usé par eux quand il en sera besoin; et ce sceau s'appellera le grand sceau de la colonie de New-Jersey.

12. Les juges de la cour suprême de justice garderont leurs offices pendant sept ans : les juges de la cour des plaids communs, dans les différens comtés, les juges de paix, les greffiers de la cour suprême, les greffiers des cours inférieures (des plaids communs et sessions de trimestre), le procureur-général et le secrétaire provincial ne garderont les leurs que cinq ans, et le trésorier provincial ne sera qu'un an en place. Tous ces officiers seront nommés, chacun en particulier, par le conseil et par l'assemblée, de la manière exposée ci-dessus, et recevront leurs commissions du gouverneur, ou, en son absence, du vice-président du conseil. Bien entendu que chacun desdits officiers en particu lier pourra être nommé de nouveau à l'expiration de chaque terme respectivement fixé; et que chacun desdits officiers pourra être destitué lorsqu'il sera jugé coupable de mauvaise conduite par le conseil, sur une accusation en crime d'état intentée par l'assemblée.

13. Les habitans de chaque comté, ayant droit de suffrage en vertu des conditions exposées ci-dessus, éliront chaque année dans les lieux et dans les temps marqués pour l'élection des représentans, un shériff, et un ou plusieurs coroners; et ils pourront réélire la même personne pour chacun de ces offices, jusqu'à ce qu'elle les ait remplis pendant trois ans, mais jamais plus long-temps; après quoi il faudra qu'il se passe un intervalle de trois années avant que la même personne puisse être réélue. Lorsque l'élection aura été notifiée au gouverneur et au vice-président par le ministère de six francs-tenanciers du comté pour lequel elle aura été faite, les officiers élus recevront immédiatement leurs commissions pour entrer en exercice de leurs offices respectifs.

14. Les districts des villes se choisiront respectivement des constables dans leurs assemblées de ville annuelles pour l'élection des autres officiers; ils choisiront en outre trois francs-tenanciers, ou même un plus grand nombre, gens capables et de bonne réputation, pour recevoir et juger définitivement les appels relatifs aux assiettes injustes d'impo

sitions; ces commissaires aux appels tiendront leurs séances dans le temps ou dans les temps qu'ils jugeront convenables, et le peuple en sera instruit à l'avance par des avertissemens publics.

15. Les lois de cette colonie commenceront par la formule suivante: Qu'il soit statué par le conseil et l'assemblée générale de cette colonie ; et il est ici statué par leur autorité. Toutes les commissions données par le gouverneur ou le vice-président, commenceront aussi par cette autre formule: La colonie de New-Jersey, à N. N. Salut: tous les actes publics se feront au nom de la colonie, et toutes les plaintes se termineront par ces mots : contre la paix de la colonie, contre son gouvernement et sa dignité.

16. Tous les criminels seront admis, pour les témoins et pour les conseils, aux mêmes priviléges dont leurs poursui vans jouiront et auront droit de jouir.

17. Les biens de ceux qui se détruiront eux-mêmes ne seront pas confisqués en conséquence de ce crime, mais ils passeront aux personnes qui les auraient dû recueillir si la mort eût été naturelle; et les choses qui pourront occasionner accidentellement la mort de quelqu'un ne seront plus désormais réputées acquises à Dieu, et ne seront plus sous aucun prétexte confisquées à raison de ce malheur.

18. Aucune personne dans cette colonie ne pourra jamais être privée de l'inestimable privilége d'adorer le Dieu ToutPuissant de la manière qui lui est dictée par sa propre conscience, ni forcée, sous aucun prétexte, de se rendre dans les lieux où l'on pratique un culte contraire à sa foi et à son jugement; et personne dans cette colonie ne pourra être obligé de payer des dimes, des taxes ou d'autres contributions quelconques pour l'édification ou la réparation des églises, ou pour soudoyer les ministres d'une religion qu'il ne croit pas véritable, et qu'il ne s'est pas engagé à pratiquer volontairement et de propos délibéré.

19. Il n'y aura point dans cette province d'établissement d'aucune secte particulière de religion par préférence à une autre; et aucun protestant, habitant de cette colonie, ne pourra être privé de la jouissance d'aucun droit civil par le seul motif de ses principes religieux; mais toutes personnes professant la croyance de quelque secte protestante que ce soit, qui se conduiront bien et ne troubleront point le gouvernement tel qu'il est ici établi, pourront être élues pour

tous les emplois, soit lucratifs, soit de pure confiance, être choisies membres de l'une ou de l'autre chambre de la législature, et jouiront pleinement et librement de tous les priviléges et de toutes les immunités dont jouissent tous les autres sujets de ce gouvernement.

20. Afin que les corps législatifs de cette colonie puissent être, autant qu'il est possible, à l'abri de tout soupçon de corruption, aucuns des juges des cours suprêmes, des shériffs, ni aucunes autres personnes revêtues de quelque emploi lucratif sous l'autorité du gouvernement, excepté les juges de paix, ne pourront être élus membres de l'assemblée générale; et même pour ces derniers, leurs offices seront déclarés vacans aussitôt qu'ils auront été élus, et qu'ils prendront leur séance dans l'assemblée.

21. Toutes les lois de cette province, contenues dans l'édition qui en a été publiée dernièrement par M. Allinson, excepté celles qui seront incompatibles avec la présente charte, seront et demeureront en pleine vigueur, jusqu'à ce qu'elles aient été changées par l'autorité législative, et elles seront exécutées dans tous les points par tous les officiers civils ou autres, et par tout le bon peuple de cette colonie.

22. La loi commune d'Angleterre, aussi bien que la loi des statuts, demeureront aussi en vigueur, telles qu'elles ont été pratiquées jusqu'à présent dans cette colonie, jusqu'à ce qu'elles aient été changées par une loi future de l'autorité législative; à l'exception aussi des parties qui contrarieraient les droits et priviléges contenus dans la présente charte; et le droit inestimable de la procédure par jurés sera et demeurera confirmé comme une partie de la loi de cette colonie qu'on ne pourra changer.

23. Toute personne qui aura été élue de la manière cidessus prescrite pour être membre du conseil législatif ou de l'assemblée générale, devra faire, avant de prendre sa séance dans l'une ou l'autre de ces chambres, le serment ou l'affirmation dont la teneur suit:

Je N. déclare solennellement que, comme membre du conseil législatif (ou de l'assemblée générale, suivant le cas ) de la colonie de New-Jersey, je ne consentirai à aucune loi, à aucune résolution, à aucun acte qui me paraisse nuisible au bien public de cette colonie, ou dont l'effet puisse être l'abrogation où l'altération de la partie du troisième article de la charte de cette colonie, qui établit que les élections des membres du conseillé

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gislatif et de l'assemblée seront annuelles; non plus que de la partie du vingt-deuxième article de ladite charte, qui regarde la procédure par jurés ; et que je ne consentirai non plus à rien qui ait pour but d'abroger ou d'altérer aucunes parties des dixhuitième et dix-neuvième articles de la même charte. Toutes personnes élues, comme il a été dit ci-devant, sont par la présente constitution autorisées à demander ledit serment ou ladite affirmation auxdits membres,' et à les recevoir d'eux.

Mais il est déclaré, et c'est la véritable intention du congrès, que, s'il y avait une réconciliation entre la GrandeBretagne et ces colonies, et que les dernières rentrassent de nouveau sous la protection et le gouvernement britanniques, la présente charte sera nulle et comme non avenue; mais dans le cas contraire, elle sera fermement et inviolablement établie.

En congrès provincial de New-Jersey, à Burlington, 2 juillet 1776. Par ordre du congrès.

7.

CONSTITUTION

DE

PENSYLVANIE.

Constitution de la république de Pensylvanie, telle qu'elle a été établie par la convention générale, élue à cet effet, et assemblée à Philadelphie, dans ses séances commencées le 15 juillet 1776, et continuées par des ajournemens successifs, jusqu'au 28 septembre suivant.

Les objets de l'institution et du maintien de tout gouvernement doivent être d'assurer l'existence du corps politique de l'état, de le protéger, et de donner aux individus qui le composent, la faculté de jouir de leurs droits naturels, et des autres biens que l'auteur de toute existence a répandus sur les hommes; et toutes les fois que ces grands objets du gouvernement ne sont pas remplis, le peuple a le droit de le changer par un acte de la volonté commune, et de prendre les mesures qui lui paraissent nécessaires pour procurer sa

sûreté et son bonheur.

Les habitans de cette république s'étant jusqu'à présent reconnus sujets du roi de la Grande-Bretagne, uniquement en considération de la protection qu'ils attendaient de lui; et ledit roi ayant non-seulement retiré cette protection, mais ayant commencé et continuant encore, par un esprit de vengeance inexorable, à leur faire la guerre la plus cruelle et la plus injuste, dans laquelle il emploie non-seulement les troupes de la Grande-Bretagne, mais encore des étrangers mercenaires, des sauvages et des esclaves, pour

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