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présentations pleines de décence et de ménagement, les demandes respectueuses faites au roi et au parlement de la » Grande-Bretagne, pour rétablir en Amérique la paix et la sûreté, par la réunion de ce peuple avec la mère-patrie, » à des conditions justes et raisonnables, n'ont produit de » la part d'une administration impérieuse et vindicative, au >> lieu du redressement des torts que nous avions soufferts qu'un accroissement d'insultes et d'oppression, et les ten»tatives les plus fortes pour consommer notre destruction » totale; attendu aussi que dernièrement ces colonies ont » été déclarées rebelles, et exclues de la protection de la » couronne britannique; qu'on a prononcé la peine de con>> fiscation contre tous nos bieps; que nos concitoyens, pri

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sonniers de guerre, ont été forcés de concourir à la ruine » et au massacre de leurs parens et compatriotes; que toutes » les rapines et vexations dont nous avons été les victimes » jusqu'à ce jour, ont été déclarées justes et légales; qu'on » a équipé des flottes, mis sur pied des armées, et soudoyé

des troupes étrangères, pour coopérer à notre destruction; » que le représentant du roi dans cette colonie, non con» tent d'avoir ôté à notre gouvernement tout pouvoir d'agir

pour notre sûreté, s'est retiré à bord d'un vaisseau armé » pour nous faire la guerre en pirate et en sauvage, usant » de tous les artifices possibles pour engager nos esclaves à se retirer auprès de lui, les excitant et les armant contre » leurs maîtres ;

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Puisque, dans ce péril extrême, il ne nous reste qu'à choisir ou une soumission aveugle et basse, ou une obéis»sance passive aux ordres de ces tyrans qui ajoutent l'in» sulte à l'oppression, ou une séparation totale de la cou>> ronne et du gouvernement de la Grande-Bretagne, en nous >>unissant et employant toutes nos forces pour notre propre >>> défense, et en contractant des alliances avec des puissances étrangères, pour l'avantage de notre commerce, et pour obtenir des secours dans cette guerre ;'

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» En conséquence, après avoir pris celui qui lit dans le » cœur des hommes à témoin de la sincérité des présentes » déclarations, qui prouvent tout à la fois notre désir de » rester unis avec cette nation, et la nécessité où nous » sommes réduits de nous en séparer par les mauvaises inten>tions et par les lois éternelles qui obligent chacun de pour» voir à sa propre sûreté;

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Il a été résolu, d'une voix unanime, que dans les instruc» tions à donner aux représentans de cette colonie dans le congrès général, ils seront chargés de proposer à ce corps respectable de déclarer les colonies unies, états absolument » libres et indépendans de toute obéissance et soumission à » la couronne et au parlement de la Grande-Bretagne ; et de » donner le consentement de cette colonie à toutes les dé» clarations et mesures que le congrès général croira né> cessaires pour se procurer des alliances étrangères et for» mer une confédération entre les colonies dans le temps et » de la manière qu'il jugera convenables, pourvu que le pou» voir de former un gouvernement dans chaque colonie, et d'établir les règles de son administration intérieure, de» meure à la puissance législative de chacune d'elles respec

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»tivement.

- » Il a été de plus résolu, d'une voix unanime, qu'il sera > nommé un comité pour préparer une déclaration des droits » et le plan de gouvernement qui paraîtra le plus propre à » maintenir la paix et le bon ordre dans cette colonie, ainsi qu'à assurer au peuple une liberté solide et juste.»

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Une déclaration fut en effet préparée par le comité renvoyée à la convention, et modifiée par elle; la voici :

DÉCLARATION

Des droits qui nous appartiennent à nous et à nos descendans, et qui doivent être considérés comme la base fondamentale de notre gouvernement, rendue par les répresentans du bon peuple de Virginie, completement et librement assemblé à Williamsburg le 1er juin 1776.

Art. Ir. Tous les hommes naissent également libres et indépendans, et ont des droits naturels et inhérens à leurs personnes, dont ils ne peuvent, par quelque convention que ce soit, priver ni dépouiller leurs descendans; telles sont la vie et la liberté, avec tous les moyens d'acquérir et de posséder des biens, de chercher et d'obtenir le bonheur et la sûreté.

II. Toute autorité appartient au peuple, et, par conséquent, émane de lui. Les magistrats sont ses dépositaires ses agens, et sont tenus de lui rendre compte en tous temps de leurs opérations.

III. Les gouvernemens sont institués pour le bien commun, pour la protection et la sûreté du peuple, de la nation ou de la communauté. De tous les systèmes de gouvernement, le meilleur est celui qui est le plus propre à produire la plus grande somme de bonheur et de sûreté, et qui est le plus à l'abri du danger d'une mauvaise administration. Toutes les fois qu'un gouvernement sera reconnu incapable de remplir ce but, ou qu'il y sera contraire, la pluralité de la nation a le droit indubitable, inaliénable, inaltérable, de l'abolir, de le changer ou de le réformer de la manière qu'elle jugera la plus propre à procurer le bien public.

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IV. Aucun homme ni aucune classe d'hommes, ne peut avoir droit à des émolumens, ni à des priviléges particuliers et exclusifs que pour des services rendus au public,

TOME V.

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et un tel droit ne pouvant être héréditaire, l'idée d'un homme né magistrat, législateur ou juge, est absurde.

V. Les trois puissances, la législative, l'exécutive et la judiciaire doivent être séparées et distinctes. Afin de prévenir toute idée d'oppression dans les membres qui composent les deux premières, en contribuant tous également aux charges, ils doivent, après un temps fixe, être réduits à l'état privé, rentrer dans la foule du peuple d'où ils ont été tirés originairement, et les places vacantes doivent être remplies par d'autres, au moyen d'élections fréquentes, certaines et régulières.

VI. Les élections de ceux qui sont destinés à représenter le peuple dans le corps législatif doivent être libres. Quiconque a donné des preuves suffisantes d'un intérêt constant, et de l'attachement qui en est la suite, pour le bien général de la communauté, y a droit de suffrage.

VII. On ne peut enlever à personne la plus faible portion de sa propriété, ni l'appliquer à des usages publics, sans son propre consentement, ou celui de ses représentans légitimes, et le peuple n'est point obligé d'obéir à d'autres lois qu'à celles qui ont reçu sa sanction de l'une de ces deux manières, pour l'avantage commun.

VIII. Tout pouvoir de suspendre les lois ou d'en arrêter l'exécution, en vertu de quelque autorité que ce soit, sans le consentement des représentans du peuple, est un attentat à ses droits, et doit être rejeté.

IX. Toutes lois rétroactives et punissant des délits commis avant qu'elles existassent, sont injustes, et, par conséquent, ne doivent jamais avoir lieu.

X. Dans tous les procès pour crimes capitaux ou autres, chacun a droit de demander le motif et la nature de l'accusation intentée contre lui, d'être confronté à ses accusateurs et aux témoins, de produire des témoignages en sa faveur, d'exiger une prompte sentence des jurés de son voisinage, non suspects de partialité, sans qu'il puisse être déclaré cou

pable que d'un avis unanime : il ne peut être forcé de rendre témoignage contre lui-même, et aucun homme ne peut être privé de sa liberté que par une sentence de ses pairs, en vertu des lois du pays.

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XI. On ne doit point exiger des cautionnemens excessifs ni imposer des peines pécuniaires trop considérables, ni condamner à des peines cruellas et inusitées.

XII. Tous décrets sont vexatoires et oppressifs, s'ils sont décernés sans preuves suffisantes, et si l'ordre qui charge un officier de faire des perquisitions dans des lieux suspects, d'arrêter une ou plusieurs personnes, ou d'enlever des effets, ne contient pas un état ou description particulière des lieux, des personnes, ou des choses qui en font l'objet, et l'on ne doit jamais en accorder de semblables.

XIII. Dans les procès civils et dans les affaires personnelles, l'ancien usage de recourir aux jurés est préférable à tout autre, et doit être regardé comme sacré.

XIV. La liberté de la presse est un des plus forts boulevards de la liberté publique, et ne peut être restreinte que dans les gouvernemens despotiques.

XV. Une milice bien réglée et bien exercée, composée de citoyens, est la défense naturelle la plus convenable et la plus sûre d'un état libre. Il ne doit point y avoir de troupes réglées en temps de paix, parce qu'elles sont dangereuses à la liberté; et dans tous les cas, le militaire doit montrer une soumission entière à l'autorité civile, et ne pas cesser un instant d'être sous sa direction.

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XVI. Le peuple a droit à un gouvernement uniforme, en sorte qu'aucun gouvernement distinct et indépendant de celui de Virginie, ne peut être érigé ni établi dans les li mites de cet état.

XVII. Aucun peuple ne peut conserver un gouvernement libre et heureux sans être attaché par des liens fermes et constans aux règles de la justice, de la modération, de

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