convention du Corps avec chacun de ses On voit par-là que le pouvoir fou verain, tout absolu, tout facré, tout inviolable qu'il eft, ne passe ni ne peut paffer les bornes des conventions générales, et que tout homme peut dispofer pleinement de ce qui lui a été laissé de fes biens et de fa liberté par les conven tions; de forte que le Souverain n'est jamais en droit de charger un fujet plus qu'un autre, parce qu'alors l'affaire devenant particulière, fon pouvoir n'est plus compétent. Ces diftinctions une fois admises, il eft fi faux que dans le contrat social ik y ait de la part des particuliers aucune rénonciation véritable, que leur fituation, par l'effet de ce contrat, le trouve réellement préférable à ce qu'elle étoit auparavant, et qu'au lieu d'une aliénation ils n'ont fait qu'un échange avantageux d'une manière d'être incertaine et précaire contre une autre meilleure et plus sûre, de l'indépendance natu relle contre la liberté, du pouvoir de nuire à autrui contre leur propre sûreté, et de leur forse que d'autres pouvoient furmonter contre un droit que l'union fociale rend invincible. Leur vie même qu'ils ont dévouée à l'Etat en est continuellement protégée; et lorsqu'ils l'expolent pour la défenfe, que font-ils alors, que lui rendre ce qu'ils ont reçu CHAPITRE V. Du droit de vie et de mort. On demande comment les particuliers n'ayant point droit de dispofer de leur propre vie, peuvent transmettre au Sous verain ce même droit qu'ils n'ont pas ? Cette question ne paroit difficile à ré foudre que parce qu'elle eft mal posée. Tout homme a droit de risquer la pro pre vie pour la conferver. A-t-on jamais dit que celui qui fe jette par une fenêtre pour échapper à un incendie, foit coupable de fuicide? A-t-on même jamais imputé ce crime à celui qui périt dans une tempête dont en s'embarquant il n'ignoroit pas le danger? Le traité focial a pour fin la confervation des contractans. Qui veut la fin veut auffi les moyens, et ces moyens font inféparables de quelques risques, même de quelques pertes. Qui veut que La peine de mort infligée aux criminels peut être envisagée à-peu-près sous le même point de vue: c'est pour n'être pas la victime d'un assassin l'on confent à mourir fi on le devient. Dans ce traité, loin de dispofer de la propre vie, on ne fonge qu'à la garantir, et il n'eft pas à préfumer qu'aucun des contractans prémédite alors de le faire pendre. D'ailleurs, tout malfaiteur attaquant le droit focial devient par les forfaits D il |