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chands de ne plus faire d'outre-passe, à quoi ils sont volontiers sujets, quand ils voyent quelque belle touffe d'arbres de grand prix attenant à leur vente. C'est là précisément ce qui a tenté Bourgeau. Il voit près de sa vente de beaux arbres, il les abat, non une touffe, mais ciuq arpents, non de même qualité que la vente, mais d'une valeur plus que triple, enfin, le quart de ma plus belle

coupe.

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Mais, Messieurs, le tort qu'il me fait ne se borne pas à cela, et pour en avoir une idée, il ne suffit pas d'évaluer le bois induement abattu. Le dommage est moins dans ce qu'il me prend que dans ce qu'il m'empêche de vendre. En effet, cette coupe dont il m'enlève le quart, cette même coupe dont on m'offrait jusqu'à 12000 francs, l'an passé, personne n'en veut maintenant, parce que Bourgeau en a me dit-on, pris le plus beau et le meilleur. Ainsi, elle reste sur pied, telle que Bourgeau l'a laissée, c'est-à-dire, diminuée du quart en superficie, et de plus de moitié en valeur; et moi, qui me fais de mes bois un revenu annuel, ce revenu me manquant, j'emprunte d'un côté pour vivre, je perds de l'autre une feuille sur cette coupe non vendue, je perds le produit d'une année, l'ordre de mes coupes est perverti; toute l'économie de ma fortune est troublée. C'est à quo je vous supplie, Messieurs, d'avoir égard dans l'évaluation des dommages et intérêts qui me sont dûs en toute justice.

Si j'entrais dans la discussion du défaut de mesure qu'on m'objecte, et qui est le seul argument de mon adversaire, je dirais que j'ai vendu de bonne foi, comme il le sait bien, d'après d'anciennes mesures qui peuvent se trouver inexactes; que s'il y manque quelque chose, c'est un ou deux arpents, non cinq, chose facile à vérifier; que ces deux arpents environ vaudraient, au prix de la vente, 800 francs, tandis qu'on m'abat, dans la coupe réservée, pour 4000 francs de bois ; qu'enfin, je ne dois point tenir compte à Bourgeau de ce qui peut manquer à la superficie, puisque je vends sans garantie ni perfection de mesure, et que la loi ne lui donne

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une action contre moi, à raison du défaut de mesure, qu'au➡ tant qu'il n'y a point dans l'acte de stipulation contraire ainsi parle le Code civil, à l'article 1619. Une stipulation contraire, n'est-ce pas cette clause sans perfection de mesure, qui est d'usage, et marque assez que les parties renoncent réciproquement à toute diminution ou supplément de prix à raison de la mesure. Voilà ce que je pourrais répondre; mais comme j'ai dit, ce n'est pas de quoi il s'agit, Toute la question, s'il y en a, roule sur un simple fait. Bourgeau a-t-il coupé dans ma onzième coupe, dans la coupe réservée ? Ce fait, un regard sur le terrain suffit pour le vérifier.

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Jz paie dans ce département 1314 francs d'impôts, et na puis obtenir d'être inscrit sur la liste des électeurs. A la préfecture, on me dit que mon domicile est à Paris, que je ne dois pas voter ici, et l'on me renvoie à l'article 104 dư Code civil, ainsi conçu :

< Le domicile est au lieu du principal établissement. < Le changement de domicile s'apérera par le fait d'une › habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention > d'y fixer son principal établissement.

> La preuve de l'intention résultera d'une déclaration > expres e faite tant à la municipalité du lieu que l'on » quittera, qu'à celle du lieu où l'on aura transféré son > domicile >.

Cette déclaration, je ne l'ai faite nulle part, ni à Paris, ni ailleurs; mon principal établissement est la maison de mou père, à Luynes ; là est le champ que je cultive, et dont je vis avec ma famille; là mon toit paternel, la cendre de mes pères, l'héritage qu'ils m'ont transmis et que je n'ai quitté que quand il a fallu le défendre à la frontière. N'ayant rempli, en aucun lieu, aucune des formalités qui con-` stituent, suivant la loi, le changement de domicile, jesuis à cet égard comme si jamais je n'eusse bougé de ma maison

de Luynes. C'est l'opinion des gens de loi que j'ai consultés là-dessus, et j'en ai consulté plusieurs qui, de contraire avis en tout le reste, (car ils suivent différents partis dans nos malheureuses dissensions), sur ce point seul n'ont qu'une voix. En résumé voici ce qu'ils disent.

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Mon domicile de droit est, selon le Code, à Luynes. Mon domicile de fait à Véretz, où j'ai depuis deux ans, maison, femme et enfants. Ces deux communes étant dans le même arrondissement du département d'Indre-et-Loire, mon domicile est, de toute façon, dans ce département, où je dois. voter comme électeur. Si je nommais les jurisconsultes de qui je tiens cette décision vous seriez étonnés, Messieurs, vous admireriez, j'en suis sûr, qu'entre des hommes de sentiments si opposés, surtout en matière d'élections il ait pu se trouver un point sur lequel tous fussent d'accord et c'est ce qui donne d'autant plus de poids à leur avis. Mais que dire après cela d'une note qu'on me produit comme pièce convaincante, et d'une autorité irréfragable, décisive? Cette note du maire de Véretz, adressée au préfet de Tours, porte en termes clairs et précis: Courier, propriétaire domicilié à Paris. Dans ce peu de mots, je trouve, Messieurs, deux choses à remarquer : l'une que le maire de Véretz qui me voit depuis deux ans établi à sa porte, dans cette commune dont il est le premier magistrat, et où lui-même m'a adressé des citations à domicile, ne veut pas néanmoins que j'y sois domicilié. L'autre chose fort remarquable, est qu'en même temps il me déclare domicilié à Paris. Le préfet, prenant acte de cette déclaration, part de-là. Mon affaire est faite, où la sienne peut-être, j'entends celle du préfet. Il refuse, quelque réclamation que je lui puisse adresser, de m'admettre au rang des électeurs, et me voilà déchu de mon droit.

Que signifie cependant cette assertion du maire? sur quoi l'a-t-il fondée ? Il pouvait nier mon domicile dans la commune de Véretz, si je n'en avais fait aucune déclaration légale. Mais avancer et affirmer que mon domicile est à Paris, cù

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