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c'était réunir deux pouvoirs dont l'abus était trop facile; mais il est certain du moins qu'aucun homme, en tant qu'ecclésiastique, ne peut avoir aucune sorte de juridiction. S'il la possède, elle est ou concédée par le souverain, ou usurpée; il n'y a point de milieu. Le royaume de Jésus-Christ n'est point de ce monde; il a refusé d'être juge sur la terre; il a ordonné de rendre à César ce qui appartient à César; il a interdit à ses apôtres toute domination; il n'a prêché que l'humilité, la douceur et la dépendance. Les ecclésiastiques ne peuvent tenir de lui ni puissance, ni autorité, ni domination, ni juridiction dans le monde; ils ne peuvent donc posséder légitimement aucune autorité que par une concession du souverain, de qui tout pouvoir doit dériver dans la société.

Puisque c'est du souverain seul que les ecclésiastiques tiennent quelque juridiction sur la terre, il suit de là que le souverain et les magistrats doivent veiller sur l'usage que le clergé fait de son autorité, comme nous l'avons prouvé.

Il fut un temps, dans l'époque malheureuse du gouvernement féodal, où les ecclésiastiques s'étaient emparés en divers lieux des principales fonctions de la magistrature. On a borné dès lors l'autorité des seigneurs de fiefs laïques, si redoutable au souverain et si dure pour les peuples; mais une partie de l'indépendance des juridic

tions ecclésiastiques a subsisté. Quand donc estce que les souverains seront assez instruits ou assez courageux pour reprendre à eux toute autorité usurpée, et tant de droits dont on a si souvent abusé pour vexer les sujets qu'ils doivent protéger?

C'est de cette inadvertance des souverains que sont venues les entreprises audacieuses de quelques ecclésiastiques contre le souverain même. L'histoire scandaleuse de ces attentats énormes est consignée dans des monumens qui ne peuvent être contestés; et il est à présumer que les souverains, éclairés aujourd'hui par les écrits des sages, ne permettront plus des tentatives qui ont si souvent été accompagnées ou suivies de tant d'horreurs.

La bulle in cœna Domini est encore en particulier une preuve subsistante des entreprises continuelles du clergé contre l'autorité souveraine et civile, etc.1

Voyez l'article BULLE, et surtout la première section de l'article PUISSANCE.

DICTIONN. PHILOS. T. IV.

II

EXTRAIT DU TARIF DES DROITS

Qu'on paie en France à la cour de Rome, pour les bulles, dispenses, absolutions, etc., lequel tarif fut arrêté au conseil du roi, le 4 septembre 1691, et qui est rapporté tout entier dans l'instruction de Jacques Le Pelletier, imprimée à Lyon en 1699, avec approbation et privilége du roi; à Lyon, chez Antoine Boudet, huitième édition.

On en a retiré les exemplaires, et les taxes subsistent.

1o Pour absolution du crime d'apostasie, on paiera au pape quatre-vingts livres.

2° Un bâtard qui voudra prendre les ordres, payera pour la dispense vingt-cinq livres; s'il veut posséder un bénéfice simple, il payera de plus cent quatre-vingts livres; s'il veut que dans la dispense on ne fasse pas mention de son illégitimité, il paiera mille cinquante livres.

3o Pour dispense et absolution de bigamie, mille cinquante livres.

4° Pour dispense à l'effet de juger criminellement, ou d'exercer la médecine, quatre-vingt-dix livres.

5° Absolution d'hérésie, quatre-vingts livres. 6o Bref de quarante heures pour sept ans, douze livres.

7° Absolution pour avoir commis un homicide à son corps défendant, ou sans mauvais dessein, quatre-vingt-quinze livres. Ceux qui étaient dans

la compagnie du meurtrier, doivent aussi se faire absoudre, et payer pour cela quatre-vingt-cinq livres.

8° Indulgence pour sept années, douze livres. 9° Indulgences perpétuelles pour une confrérie, quarante livres.

10° Dispense d'irrégularité ou d'inhabilité, vingtcinq livres; si l'irrégularité est grande, cinquante livres.

11° Permission de lire les livres défendus, vingtcinq livres.

12o Dispense de simonie, quarante livres; sauf à augmenter suivant les circonstances.

130 Bref pour manger les viandes défendues, soixante-cinq livres.

14° Dispense de vœux simples de chasteté ou de religion, quinze livres. Bref déclaratoire de la nullité de la profession d'un religieux ou d'une religieuse, cent livres ; si on demande ce bref dix ans après la profession, on paye le double.

DISPENSES DE MARIAGE.

Dispense du quatrième degré de parenté avec e cause, soixante-cinq livres; sans cause, quatrevingt-dix livres; avec absolution des familiarités que les futurs ont eues ensemble, cent quatrevingts livres.

Pour les parens du troisième au quatrième de

gré, tant du côté du père que de celui de la mère, la dispense sans cause est de huit cent quatrevingts livres; avec cause, cent quarante-cinq livres.

Pour les parens au second degré d'un côté, et au quatrième de l'autre, les nobles payeront mille quatre cent trente livres; pour les roturiers, mille cent cinquante-cinq livres.

Celui qui voudra épouser la sœur de la fille avec laquelle il a été fiancé, paiera pour la dispense mille quatre cent trente livres.

Ceux qui sont parens au troisième degré, s'ils sont nobles, ou s'ils vivent honnêtement, payeront mille quatre cent trente livres; si la parenté est tant du côté du père que de celui de la mère, deux mille quatre cent trente livres.

Parens au second degré payeront quatre mille cinq cent trente livres; si la future a accordé des faveurs au futur, ils paieront de plus, pour l'absolution, deux mille trente livres.

Ceux qui ont tenu sur les fonts de baptême l'enfant de l'un ou de l'autre, la dispense est de deux mille sept cent trente livres. Si l'on veut se faire absoudre d'avoir pris des plaisirs prématurés, on payera de plus mille trois cent trente livres.

Celui qui a joui des faveurs d'une veuve pendant la vie du premier mari, paiera pour l'épouser légitimement, cent quatre-vingt-dix livres.

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