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ART. 28.-L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avaient été précédemment réunis, est expressément maintenue.

ART. 29. Le gouvernement français s'engage à restituer les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations françaises, et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

ART. 30.-Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique non encore terminés, ou terminés postérieurement au 30 décembre 1812 sur le Rhin et dans les départements détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des dettes de ces pays.

ART. 31.-Les archives, cartes, plans et documents appartenant aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront fidèlement rendus en même temps que les pays, ou si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes.

Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et plans qui pourraient avoir été enlevés dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.

ᎪᎡᎢ. 32. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre, enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangements qui doivent compléter les dispositions du présent traité. ART. 35.-Le présent traité sera ratifié, etc.

Fait à Paris, le 30 mai, l'an de grâce 1814.

(L. S.) Prince DE BÉNÉVENT.

(L. S.) Prince De Metternich.

(L. S.) Cte DE STADION.
(L. S.) Vte CASTLEREACH.
(L. S.) ABERDEEN.

(L. S.) Charles STEWART.
(L. S.) Bon DE Hardenberg.
(L. S.) Bon DE HUMBOLDT.
(L.-S.) C DE RASOUMOWSKI.
(L. S.) Ce DE Nesselrode.

Paris, du 15 mai 1796, par les traités de Campo-Formio et de Lunéville, et par l'acte du 9 décembre 1798, qu'on range au nombre des traités, quoique le roi de Sardaigne eût protesté contre sa renonciation au Piémont. C'est le Piémont, la Savoie et le comté de Nice qui sont désignés dans l'article sous la dénomination de départements des Alpes.

La jouissance paisible n'est promise qu'aux acquéreurs français.-En mentionnaut seulement les domaines acquis à titre onéreux, on s'est réservé le droit d'annuler les dotations.

II.

Acceptation de la souveraineté des provinces de la Belgique par S. A. R. le prince souverain des Provinces-Unies des Pays-Bas, Guillaume d'OrangeNassau (1).

(21 juillet 1814.)

Son Excellence le comte de Clancarty, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. Britannique auprès de S. A. R. le prince souverain des Pays-Bas, ayant remis au soussigné la copie du protocole d'une conférence qui a eu lieu au mois de juin passé entre les ministres des hautes puissances alliées et signé par eux, au sujet de la réunion de la Belgique à la Hollande, et ledit ambassadeur lui ayant fait part des instructions qu'il vient de recevoir de sa cour, de se concerter avec le baron de Vincent, gouverneur-général de la Belgique, afin de remettre le gouvernement provisoire des provinces belgiques à celui qui en serait chargé par S. A. R., au nom des puissances alliées, jusqu'à leur réunion définitive et formelle, pourvu que préalablement et conjointement avec les ministres et autres agents diplomatiques de l'Autriche, de la Russie et de la Prusse, actuellement à La Haye, ledit ambassadeur reçût de S. A. R. son adhésion formelle aux conditions de la réunion des deux pays, selon l'invitation faite au prince souverain par ledit protocole; le soussigné a mis la copie du protocole et la note officielle dudit ambassadeur qui contenait le précis de ses instructions à ce sujet, sous les yeux de S. A. R.

S. A. R. le prince souverain reconnaît que les conditions de la réunion contenues dans le protocole sont conformes aux huit articles dont la teneur suit :

ARTICLE 1. Cette réunion devra être entière et complète, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même Etat, régi par la cons

(1) Les puissances alliées ayant fixé les conditions de la réunion de la Belgique et de la Hollande, décrétée par l'art. 6 du traité de Paris, du 30 mai 1814, les notifièrent le 20 juin 1814 au prince souverain des Provinces-Unies. - Cette notification qui était l'envoi du procès-verbal de la séance dans laquelle les agents alliés avaient arrêté les conditions, porte improprement le nom de convention de Londres. Ce protocole ayant été accepté par S. A. R., l'approbation officielle qu'il lui donna, le 21 juillet 1814, constitue son acceptation de la souveraineté des Pays-Bas.

titution déjà établie en Hollande, et qui sera modifiée d'un commun accord d'après les nouvelles circonstances.

ART. 2.- Il ne sera rien innové aux articles de cette constitution qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales, et garantissent l'admission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics.

ART. 3.-Les provinces belgiques seront convenablement représentées à l'assemblée des États-Généraux, dont les sessions ordinaires se tiendront en temps de paix alternativement dans une ville hollandaise et dans une ville dé la Belgique.

ART. 4.-Tous les habitants des Pays-Bas se trouvant ainsi constitutionnellement assimilés entre eux, les différentes provinces jouiront également de tous les avantages commerciaux et autres que comporte leur situation respective, sans qu'aucune entrave ou restriction puisse être imposée à l'une au profit de l'autre.

ART. 5.-Immédiatement après la réunion, les provinces et les villes de la Belgique seront admises au commerce et à la navigation des colonies, sur le même pied que les provinces et villes hollandaises.

ART. 6.-Les charges devant être communes, ainsi que les bénéfices, les dettes contractées jusqu'à l'époque de la réunion, par les provinces hollandaises d'un côté, et de l'autre, par les provinces de la Belgique, seront à la charge du trésor général des Pays-Bas.

ART. 7.-Conformément aux mêmes principes, les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortifications sur la frontière du nouvel Etat seront supportées par le trésor général, comme résultat d'un objet qui intéresse la sûreté et l'indépendance de toutes les provinces, et de la nation entière.

ART. 8.-Les frais d'établissement et d'entretien des digues resteront pour le compte des districts qui sont plus directement intéressés à cette partie du service public, sauf l'obligation à l'Etat, en général, à fournir des secours en cas de désastre extraordinaire, le tout ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent en Hollande.

Et S. A. R. ayant accepté ces huit articles comme la base et les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande, sous la souveraineté de S. A. R.,

Le soussigné Anne-Willem Carel baron de Nagel, chambellan de S. A. R. le prince souverain des Pays-Bas unis et son secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, est chargé et autorisé au nom et de la part de son auguste maître d'accepter la souveraineté des provinces belgiques sous les conditions contenues dans les huit articles précédents, et d'en garantir par le présent acte l'acceptation et l'exécution.

En foi de quoi, le soussigné Anne-Willem Carel baron de Nagel, chambellan de S. A. R. le prince souverain des Pays-Bas (1) et son secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, a muni le présent acte de sa signature a fait apposer le cachet de ses armes.

et

y

Fait à La Haye, le 21 juillet 1814.

(L. S.) A.-W. CAREL BD DE NAGEL.

III.

Convention entre les Pays-Bas et l'Angleterre relativement
à leurs colonies.

(13 août 1814.)

ART. 1. Sa Majesté Britannique s'engage à restituer au prince souverain des provinces unies des Pays-Bas, dans le délai qui sera fixé ciaprès, les colonies, comptoirs et établissements, dont la Hollande était en possession au commencement de la dernière guerre, c'est-à-dire au 1er janvier 1803, dans les mers et sur les continents d'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception du cap de Bonne-Espérance, et des établissements de Demerary, Essequibo et Berbice, desquels les hautes parties contrac

(1) Il y a dans cet acte une confusion qui a prévalu jusqu'aujourd'hui. Le nom de Pays-Bas appartient à l'ensemble des 16 provinces qui, sous Charles-Quint, formaient, avec la Franche-Comté, le cercle de Bourgogne. Le cercle de Bourgogne ne garda pas longtemps son intégrité les sept provinces du Nord s'en détachèrent (1566-1609) et formèrent la république des Provinces-Unies. Louis XIV ayant conquis la Franche-Comté et quelques parties de la Flandre, du Hainaut et du pays de Namur, les neuf provinces méridionales se réduisirent à huit qui prirent le nom de Pays-Bas catholiques ou Pays-Bas espagnols. A la paix de Rastadt (1714), qui démembrait la succession d'Espagne, ils furent cédés à l'Autriche et s'appelèrent Pays-Bas autrichiens. Plus tard, les Pays-Bas tout entiers furent réunis à l'empire français et formèrent 16 départements. Ces 16 départements formèrent le royaume des Pays-Bas donné à Guillaume Ier. En 1830, ce royaume se sépara en deux partics les anciens Pays Bas catholiques, espagnols ou autrichiens, joints à d'autres territoires ou modifiés par les traités, prirent le nom de Belgique; les anciennes Provinces-Unies devaient reprendre le nom de royaume de Hollande qu'elles avaient eu sous le roi Louis, frère de Napoléon; elles reçoivent souvent indûment le nom de royaume des Pays-Bas.

:

En 1814, S. A. R. le prince Guillaume d'Orange-Nassau était prince souverain des Provinces-Unies ou des Provinces-Unies des Pays-Bas, et en aucune façon prince souverain des Pays-Bas ou des Pays-Bas-Unis.

tantes se réservent le droit de disposer par une convention supplémentaire qui sera négociée ci-après conformément aux intérêts mutuels des deux parties, et en particulier sous le rapport des stipulations contenues dans les art. 6 et 9 du traité de paix du 30 mai 1814.

ART. 2.-S. M. Britannique consent à céder en toute souveraineté l'île de Banca, située dans les mers orientales au prince souverain des PaysBas, en échange de l'établissement de Cochin et de ses dépendances, sur la côte de Malabar, lequel restera en toute souveraineté à S. M. Britannique.

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Fait à Londres, en double expédition, le 15 août 1814.

(L. S.) H. FAGEL.

(L. S.) CASTEREAG.

La convention qui précède serait sans importance pour la Belgique, si la convention additionnelle qu'annonce l'article premier ne s'occupait de tout autre objet que des colonies et n'avait un grand intérêt pour le royaume des Pays-Bas.

Cette convention supplémentaire devait être négociée en particulier sous le rapport des stipulations contenues dans les articles 6 et 9 du traité de paix du 30 mai 1814.

L'article 6 du traité de Paris est reproduit ci-dessus, p. 18; l'article 9 est conçu comme suit : « S. M. le roi de Suède et de Norwége, en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés, consent à ce que l'ile de la Guadeloupe soit restituée à S. M. très-chrétienne, et cède tous les droits « qu'il peut avoir sur cette île. »

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Cette renonciation de la Suède n'avait pas été gratuite; il avait été reconnu qu'un dédommagement lui était dû et il avait été convenu que ce dédommagement serait pris sur les colonies hollandaises qui se trouve- « raient entre les mains des Anglais. Postérieurement, la Suède avait déclaré qu'elle préférerait recevoir une indemnité en argent. Les colonies hollandaises devenant libres de ce côté, l'Angleterre caressa l'idée de les conserver, et pour atteindre ce but, elle proposa aux Pays-Bas la combinaison suivante : Les provinces belgiques réunies à la Hollande étaient sans défense du côté de la France depuis que Joseph II avait fait démolir les forteresses sur la frontière austro-française. Toutes les puissances désiraient voir élever de nouvelles forteresses afin d'assurer l'existence du royaume des Pays-Bas constitué en principe. L'Angleterre offrit donc au prince souverain d'indemniser la Suède et de lui remettre à luimême, en échange des colonies hollandaises mentionnées à l'article 1or de la convention du 13 août 1814 une somme importante destinée à l'érec

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