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Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis, à quelque titre que ce soit, par des Belges dans la république du Pérou ou par des Péruviens en Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque auquel les indigènes ne seraient pas soumis.

L'exemption susmentionnée comprend non-seulement les droits de détraction qui pourraient être perçus par le trésor public, mais également tous les droits de détraction ou d'émigration, dont la perception serait du ressort d'individus, de communes, de fondations publiques, de paroisses, de districts ou de corporations.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les successions à échoir à l'avenir et à toutes les translations de biens en général, dont l'exportation n'a pas encore été effectuée.

ART. 8.-Seront considérés comme Belges au Pérou et comme Péruviens en Belgique, tous les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs et qui seront munis des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux États pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce.

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ART. 9. Les navires belges qui entreront sur lest ou chargés dans les ports du Pérou, ou qui en sortiront, et réciproquement les navires péruviens qui entreront sur lest ou chargés dans les ports de Belgique, ou qui en sortiront, soit par mer, soit par rivières ou canaux, quel que soit le lieu de leur départ ou celui de leur destination, ne seront assujettis, tant à l'entrée qu'à la sortie et au passage, à des droits de tonnage, de port, de balisage, de pilotage, d'ancrage, de remorque, de fanal, d'écluse, de canaux, de quarantaine, de sauvetage, d'entrepôts, de patente, de navigation, de péage, enfin, à des droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, pesant sur la coque des navires, perçus ou établis au nom du gouvernement, de fonctionnaires publics, de communes ou d'établissements quelconques, autres que ceux qui sont actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments de la nation la plus favorisée, à l'entrée, pendant leur séjour dans les ports, à leur sortie, ou dans le cours de leur navigation.

ART. 10.-En ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leur équipage et leur chargement, il est convenu qu'il ne sera accordé aux navires nationaux aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également à ceux de l'autre partie, la volonté des deux parties contractantes étant que, sous ce rapport, leurs bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

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La même égalité existera à l'égard des navires de chacune des parties contractantes, qui entreront en relâche forcée dans les ports de l'autre; ils ne payeront, soit pour le bâtiment, soit pour la cargaison, qu'elle soit déposée à terre ou transbordée, d'autres droits que ceux auxquels sont soumis en pareil cas les navires nationaux, pourvu que la nécessité de la relâche soit constatée, que les navires ne fassent aucune opération de commerce et qu'ils ne séjourneront pas plus longtemps dans le port que l'exige le motif de la relâche.

ART. 11. Les bâtiments de guerre de chacune des parties contractantes pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre dont l'accès est accordé aux mêmes navires de la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles, et ils jouiront des mêmes avantages.

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ART. 12. Les marchandises de toute nature importées dans les ports de l'un des deux États sous pavillon de l'autre, quelle que soit leur origine et de quelque pays qu'ait lieu l'importation, ne payeront d'autres ni de plus forts droits d'entrée et ne seront assujettis à d'autres charges que si elles étaient importées sous pavillon national.

ART. 13.-Les produits de toute espèce exportés par navires belges ou péruviens des ports de l'un ou de l'autre de ces États vers quelque autre pays, ne seront pas assujettis à d'autres droits ou à d'autres formalités que si l'exportation avait lieu sous pavillon national.

ART. 14. Les primes, restitutions ou autres faveurs de cette nature qui pourraient être accordées dans les États des deux parties contractantes sur des marchandises importées ou exportées par des navires nationaux seront accordées également et de la même manière aux marchandises importées ou exportées par les navires de l'autre État.

ART. 15.-Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour l'importation du sel et des produits de la pêche nationale, les deux pays se réservant la faculté d'accorder des priviléges spéciaux à l'importation de ces articles sous pavillon national.

ART. 16.-Les bâtiments belges au Pérou et les bâtiments péruviens en Belgique pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite avec le reste de cette cargaison dans d'autres ports du même État, qui soient ouverts au commerce étranger, soit pour y achever de débarquer leur chargement soit pour y compléter leur chargement de retour; en ne payant dans chaque port, d'autres ni de plus forts droits, que ceux que payent les bâtiments de la nation la plus favorisée dans les mêmes circonstances. En ce qui concerne l'exercice du cabotage, les navires des deux nations seront traités de part et d'autre sur le même pied que ceux de la nation la plus favorisée.

ART. 17.-Pendant le temps fixé par les lois des deux pays respectivement pour l'entreposage des marchandises, il ne sera perçu d'autres droits que ceux de garde et d'emmagasinage sur les objets importés de l'un des deux pays dans l'autre, en attendant qu'ils soient expédiés pour la consommation intérieure ou en transit, ou bien réexportés, et, en aucun cas, ils ne payeront de plus forts droits d'entrepôt et ne seront assujettis à d'autres formalités, que s'ils avaient été importés par pavillon national.

ART. 18.-Les objets de toute nature venant de Belgique ou expédiés vers la Belgique, jouiront, à leur passage par le territoire péruvien, du traitement applicable, dans les mêmes circonstances, aux objets provenant ou en destination du pays le plus favorisé. Réciproquement, les objets de toute nature venant du Pérou ou expédiés vers le Pérou, jouiront, à leur passage sur le territoire belge, du traitement applicable, dans les mêmes circonstances, aux objets venant ou en destination du pays le plus favorisé.

ART. 19.-Les deux hautes parties contractantes conviennent entre elles que toute faveur, privilége ou immunité que l'une d'elles aurait accordée ou accorderait en fait de douane ou de navigation aux sujets d'un autre État, sera étendue aux sujets de l'autre partie contractante, gratuitement si la concession en faveur de l'autre État est gratuite, ou moyennant une compensation équivalente si la concession a été conditionnelle.

Aucune des parties contractantes n'imposera, soit à l'importation, soit à la réexportation des produits du sol ou de l'industrie de l'autre partie, des droits différents ou plus élevés que ceux qui se prélèvent à l'importation ou à la réexportation des marchandises similaires, provenant de tout autre pays étranger. Aucune restriction, aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des parties contractantes, qu'elle ne soit également étendue à toutes les au

tres nations.

ART. 20. -- Chacune des parties contractantes aura la faculté de nommer, pour la protection de son commerce, des consuls ou des vice-consuls qui résideront sur le territoire de l'autre; mais avant d'entrer en fonctions, tout consul ou vice-consul nommé devra obtenir, dans la forme usitée, l'exequatur ou l'autorisation du gouvernement auprès duquel il est accrédité, et chacune des parties contractantes aura le droit d'excepter les lieux ou les points de son territoire où il ne lui conviendra pas d'admettre des consuls ou vice-consuls, bien entendu que sous ce rapport les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

ART. 21.-Les agents diplomatiques, consuls et vice-consuls de Belgique au Pérou, jouiront de tous les priviléges, exemptions ou immunités dont jouissent ou jouiront les agents de même qualité de la nation la plus favorisée. Il en sera de même en Belgique pour les agents diplomatiques, consuls ou vice-consuls du Pérou.

ART. 22.-Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'autre.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Toute aide leur sera donnée pour découvrir et arrêter lesdits déserteurs qui seront détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ceux-ci aient trouvé une occasion de les renvoyer. Cependant si cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause. Il est entendu que les marins, sujets de l'autre partie, sont exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays. Si le déserteur avait commis quelque délit, son extradition sera différée jusqu'à ce que le tribunal compétent ait rendu son jugement et que la sentence ait été exécutée.

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ART. 23. Lorsqu'un navire, appartenant aux citoyens de l'un des deux pays, viendra à faire naufrage, à échouer ou à souffrir quelque avarie sur les côtes ou dans les domaines de l'autre partie contractante, celle-ci lui donnera toute assistance et protection, comme aux navires de sa propre nation, en permettant en cas de nécessité, de décharger les marchandises sans exiger aucun droit, ni impôt, ni contribution, jusqu'à ce que ces marchandises puissent être exportées, à moins qu'elles ne soient livrées à la consommation intérieure. Ce navire ou toutes ses parties ou débris, ainsi que les effets ou les marchandises qui auraient été sauvés, ou le produit de la vente, s'ils sont vendus, seront fidèlement rendus aux propriétaires ou à leurs mandataires dûment autorisés, sur leur réclamation, et dans le cas où les propriétaires ou leurs agents ne se présentassent point sur les lieux, lesdits effets et marchandises, ou le produit de la vente qui en serait faite, ainsi que tous les papiers trouvés à bord du vaisseau naufragé, seront remis au consul belge ou péruvien, dans l'arrondissement duquel le naufrage aura eu lieu, et le consul, les propriétaires ou leurs mandataires n'auront à payer que les dépenses faites pour la conservation de ces objets.

S'il se trouve sur les lieux, lors du naufrage du navire, un consul de sa nation, celui-ci aura le droit de diriger les opérations du sauvetage, sous la protection et avec l'assistance des autorités locales, sans préjudice de la juridiction qui leur appartient.

ART. 24.-Les navires, marchandises et effets appartenant aux citoyens et sujets respectifs, qui auraient été pris par des pirates dans les limites de la juridiction dans l'une des deux parties contractantes ou en haute mer, et qui seraient conduits ou découverts dans les ports, rivières, rades ou baies de la domination de l'autre partie contractante, seront remis à leurs propriétaires qui auront à payer, s'il y a lieu, les frais de reprise à déterminer par les tribunaux compétents. Le droit de propriété devra auparavant avoir été prouvé devant ces tribunaux, et la réclamation être faite dans le délai d'un an par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

ART. 25.-Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux Etats jouiront de plein droit, dans l'autre, des priviléges, immunités, franchises et réductions de droits consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle. ART. 26.—Si, par un concours de circonstances malheureuses, des différends entre les deux hautes parties contractantes occasionnaient une interruption dans leurs relations d'amitié, et qu'après avoir épuisé les moyens d'une discussion amicale et conciliante, le but de leur désir mutuel n'eût pas été complétement atteint, l'arbitrage d'une troisième puissance également amie des deux parties, sera invoqué d'un commun accord, pour éviter par ce moyen une rupture définitive.

Il est convenu que, dans le cas d'une interruption de relations ou d'une rupture complète, les citoyens du pays de l'une des hautes parties contractantes, établis ou résidant dans les États de l'autre, exerçant le commerce ou quelque autre profession privée, auront la faculté d'y rester en continuant leur profession ou leurs affaires, sans être troublés dans la jouissance de leur liberté et de leurs biens, pour autant qu'ils se conduisent pacifiquement et qu'ils n'enfreignent pas les lois; et leurs biens et effets ne seront pas sujets à être saisis ou séquestrés et ne seront soumis à aucun impôt que n'auraient point à payer, sur des biens de la même espèce, les citoyens du pays. Les négociants et les autres personnes résidant sur les côtes auraient six mois pour régler leurs comptes et disposer de leurs biens, s'ils avaient l'intention de quitter le pays; ceux qui résident dans l'intérieur auront un délai d'une année, et un sauf-conduit

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