Tarif spécial pour les provenances de Belgique et d'Angleterre. 2.50 3 » Le droit sur le fil simple écru, augmenté de 15 pour cent. Le droit sur le fil simple écru, augmenté de 25 cent. par kil. Le droit afférent au numéro du fil simple employé au retordage, augmenté de 50 pour cent. (32). Le droit sur le fil écru retors en deux bouts, aug. de 15 p. c. Le droit sur le fil écru retors en deux bouts, aug. de 25 c. p. kil. Le droit sur le fil simple, augmenté de 50 pour cent. (33). Le droit sur les chaînes ourdies écrues, augm. de 15 pour cent. Le droit sur les chaînes ourdies écrues, augm. de 25 c. par kil. Longue peignée, écrus, rctors à un ou plusieurs bouts, dé graissés et grillés. Tous autres 7 70 le kil. Prohibés. Tarif spécial pour les provenances de Belgique et d'Angleterre. Fils de laine, blanchis ou non, retors pour tissage. Le droit afférent aux fils de laine Les fils et tissus d'alpaga, de lama, de vigogne (40), purs ou mélangés de laine, suivront le même régime que les fils et tissus de laine, quelle que soit la proportion du mélange. Les fils et tissus de laine et des autres matières ci-dessus dénommées, mélangées de coton ou d'autres filaments quelconques, payeront les mêmes droits que les fils et tissus de laine pure, pourvu que la laine domine dans le mélange. Les fils de poils de chèvre conserveront le régime qui leur est actuellement applicable. Les tissus de poils de chèvre, autres que les châles et écharpes de cachemire des Indes, suivront le régime des tissus de laine (41). Dans le traité franco-belge seulement : châles et écharpes de cachemire des Indes. 5 p. c. de la valeur. Exemptes. 3 fr. le kil. Exemptes. |