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72. Dans le cas de décès du lieutenant, ou si le roi ne jugeait pas à propos d'en nommer un, il pourvoirait à son remplacement ad interim par un président.

73. L'assemblée générale du conseil-d'état sera composée de tous les membres désignés en l'article 63. Elle sera présidée par le roi ou le lieutenant; et, dans leur absence, par le premier des membres du conseil dans l'ordre fixé par les articles 65 et 66.

Ses attributions sont :

1o. De discuter et de rédiger tous les projets de lois et réglemens concernant l'administration générale du pays.

20. De statuer sur la mise en jugement de tous les fonctionnaires administratifs nommés par le roi, pour cause de prévarication dans l'exercice de leurs fonctions, hors ceux qui sont justiciables de la haute cour nationale.

3. De décider sur les cas de conflit de juridiction.

4. D'examiner annuellement les comptes rendus par chaque branche principale d'administration.

5. De faire ses observations sur les abus ou sur les élémens qui pourraient déroger à la charte constitutionnelle, et d'en former un rapport général qu'elle adressera au souverain, qui déterminera les objets qui seront de nature à être renvoyés par ses ordres, soit au sénat, soit à la diète.

74. L'assemblée générale du conseil d'état délibère par ordre du roi, du lieutenant, ou sur la demande d'un chef de département faite conformément aux lois organiques.

75. Les arrêtés de l'assemblée générale du conseil-d'état sont soumis à l'approbation du roi ou du lieutenant. Ceux relatifs à la mise en jugement des fonctionnaires, et au conflit de juridiction, sont exécutés de suite.

CHAPITRE IV.

Des Branches de l'Administration.

Art. 76. L'exécution des lois sera confiée aux diverses branches d'administration publique ci-après, savoir:

1. La commission des cultes et de l'instruction publique. 2o. La commission de la justice, choisie parmi les membres du tribunal suprême.

3°. La commission de l'intérieur et de la police.

4°. La commission de guerre.

5o. La commission des finances et du trésor.

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Ces diverses commissions seront chacune présidées et dirigées par un ministre nommé à cet effet.

77. Il est créé un ministre secrétaire d'état, qui résidera constamment auprès de la personne du roi.

78. Il y aura une cour des comptes, chargée de la révision finale des comptes et de la décharge des comptables. Elle relèvera du roi seul.

79. Un statut organique fixera la composition et les attributions de la commission de l'instruction publique, ainsi que de l'ordre judiciaire.

80. Les commissions de l'intérieur, de la guerre et des finances, seront composées d'un ministre et de conseillers d'état, directeurs généraux, conformément aux dispositions des statuts organiques.

81. Le ministre secrétaire d'état présente au roi les affaires qui lui seront adressées par le lieutenant, et il envoie au lieutenant les décrets du roi. Les relations extérieures, en tant qu'elles regardent le royaume de Pologne, lui sont confiées.

82. Les ministres, chefs de départemens, et les membres des commissions du gouvernement, répondent et sont justiciables de la haute cour nationale pour chaque infraction, dont ils se seraient rendus coupables, de l'acte constitutionnel, des lois, et des décrets du roi.

CHAPITRE V.

Des Administrations palatinales.

Art. 83. Il y aura dans chaque palatinat une commission palatinale, composée d'un président et de commissaires chargés d'exécuter les ordres des commissions du gouvernement, conformément à un réglement séparé.

84. Il y aura des autorités municipales dans les villes. Un bailli dans chaque commune sera chargé de l'exécution des ordres du gouvernement, et formera le dernier chaînon du service administratif.

TITRE IV.

De la Représentation nationale.

Art. 85. La représentation nationale sera composée ainsi qu'il est exprimé en l'article 31.

86. Le pouvoir législatif réside dans la personne du roi et dans les deux chambres de la diète, conformément aux dispositions du même article 31.

87. La diète ordinaire se réunit tous les deux ans, à Varsovie, à l'époque déterminée par l'acte de convocation émané du roi. La session dure trente jours. Le roi peut seul la proroger, l'ajourner et la dissoudre.

88. Le roi convoque une diète extraordinaire quand il le juge à propos.

89. Un membre de la diète ne peut, pendant sa durée, être arrêté, ni jugé par un tribunal criminel, que de l'aveu de la chambre à laquelle il appartient.

90. La diète délibère sur tous les projets de lois civiles, criminelles ou administratives, qui lui sont adressés de la part du roi par le conseil-d'état. Elle délibère sur tous les projets que le roi lui fait remettre pour modifier ou changer les attributions des emplois et pouvoirs constitutionnels, tels que ceux de la diète, du conseil-d'état, de l'ordre judiciaire et des commissions de gouvernement.

91. La diète délibère d'après les communications du souverain sur l'augmentation où la réduction des impôts, contributions, taxes et charges publiques quelconques, sur les changemens qu'ils peuvent exiger, sur le meilleur et le plus juste mode de répartition, sur la formation du budget en recettes et dépenses, sur le réglement du système monétaire, sur la levée des recrues, ainsi que sur tous les autres objets qui lui seront renvoyés par le souverain.

92. La diète délibère encore sur les communications qui lui sont faites de la part du roi, en conséquence du rapport général dont est chargée l'assemblée du conseil-d'état par l'article 73. Enfin, la diète, après avoir statué sur tous ces objets, reçoit les communications, demandes, représentations ou réclamations, qui son: faites par les nonces et les

députés des communes, pour le bien et l'avantage de leurs commettans. Elle les transmet au conseil-d'état qui les soumet au souverain. Lorsque le renvoi en a été fait à la diète, par le roi, par l'entremise du conseil-d'état, elle délibère sur les projets de lois auxquels ces réclamations ont donné lieu.

93. Dans le cas où la diète ne vote pas un nouveau budget, l'ancien conserve force de loi jusqu'à la prochaine session. Néanmoins le budget cesse au bout de quatre années, si la diète n'est pas convoquée pendant cet intervalle.

94. La diète ne peut s'occuper que des objets compris dans ses attributions ou dans l'acte de sa convocation.

95. Les deux chambres délibèrent publiquement. Elles peuvent néanmoins se constituer en comité particulier sur la demande d'un dixième des membres présens.

96. Les projets de lois rédigés au conseil-d'état sont portés à la diète, par ordre du roi, par des membres dudit conseil. 97. Il dépend du roi de faire porter ces projets, soit à la chambre du sénat, soit à la chambre des nonces. Sont exceptés les projets de lois financières qui doivent être préalablement portés à la chambre des nonces.

98. Pour discuter ces projets, chaque chambre nomme au scrutin trois commissions. Elles sont composées, au sénat, de trois membres; et à la chambre des nonces, de cinq, savoir:

Commission des finances.

Commission de législation civile et criminelle.

Commission de législation organique et administrative. Chaque chambre donne communication au conseil-d'état de ses nominations.

Les commissions communiquent avec le conseil-d'état. 99. Les projets présentés par ordre du roi ne peuvent être modifiés que par le conseil-d'état, sur les observations qui pourront lui être présentées par les commissions respectives

de la diète.

100. Les membres du conseil-d'état dans les deux chambres, et les commissions dans les chambres respectives, ont seuls le droit de faire des discours par écrit. Les autres membres ne peuvent parler que de mémoire.

101. Les membres du conseil-d'état ont droit de siéger et de prendre la parole dans les deux chambres, lors de la délibération sur les projets du gouvernement. Ils n'ont pas

celui de voter, à moins qu'ils ne soient sénateurs, nonces ou députés.

102. Les projets seront décidés à la majorité des suffrages. Les votes seront donnés à haute voix. Un projet de loi ainsi adopté par une chambre, à la majorité des suffrages, passera à l'autre chambre qui délibère et statue de la même manière. La parité des voix emporte l'admission du projet. 103. Un projet arrêté par une chambre ne peut être modifié par l'autre; il doit y être simplement adopté ou rejeté. 104. Un projet adopté par les deux chambres est soumis à la sanction du roi.

105. Si le roi donne la sanction, le projet est converti en loi. Le roi en ordonne la publication dans les formes prescrites. Si le roi refuse la sanction, le projet tombe.

106. Le rapport général de la situation du pays, rédigé au conseil-d'état et adressé au sénat, sera lu dans les deux chambres réunies.

107. Chaque chambre fera examiner ce rapport par les commissions respectives, et adressera à cet égard son opinion au roi. Ce rapport pourra être imprimé.

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Art. 108. Le sénat est composé: Des princes du sang impérial et royal, des évêques, des palatins, des castellans. 109. Le nombre des sénateurs ne peut dépasser la moitié du nombre des nonces et des députés.

110. Le roi nomme les sénateurs; leurs fonctions sont à vie. Le sénat présente au roi, par l'entremise du lieutenant, deux candidats pour chaque place vacante de sénateur, palatin ou castellan.

111. Pour pouvoir être élu candidat de sénateur, palatin ou castellan, il faut avoir l'âge de trente-cinq ans révolus payer une contribution annuelle de 2,000 florins de Pologne et réunir les conditions requises par les lois organiques.

12. Les princes du sang, après avoir atteint l'âge de dixhuit ans, ont le droit de siéger et de voter au sénat,

113. Le sénat est présidé par le premier de ses membres, dans l'ordre qui sera fixé par un décret spécial.

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