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17. La loi protège également tous les citoyens, sans aucune distinction de leur classe ni de leur condition.

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18. L'ancienne loi fondamentale neminem captivari permittemus nisi jure victum sera applicable aux habitans de toutes les classes dans les termes suivans:

19. Personne ne pourra être arrêté que selon les formes et dans les cas déterminés par la loi.

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20. On devra notifier incessamment et par écrit à la per Sonne arrêtée les causes de son arrestation.

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21. Tout individu arrêté sera présenté au plus tard, dans les trois jours, au tribunal compétent pour y être examiné ou jugé dans les formes prescrites. S'il est disculpé par premières enquêtes, il sera mis sur-le-champ en liberté. 22. Dans les cas déterminés par la loi, on devra mettre en liberté provisoire celui qui fournira caution.

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23. Nul ne peut être puni, qu'en vertu des lois existantes, et d'une sentence rendue par le magistrat compétent. 24. Tout Polonais est libre de transporter sa personne et sa propriété en suivant les formes déterminées par la loi. 25. Tout condamné subira sa peine dans le royaume, personne ne pouvant en être déporté, excepté dans les cas de bannissement prévus par la loi.

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26. Toute propriété, quelle que soit sa désignation où sa nature, qu'elle se trouve sur la superficie ou dans le sein de la terre, et à quelque individu qu'elle appartienne, est déclarée sacrée et inviolable. Aucune autorité n'y peut, porter atteinte sous quelque prétexte que ce soit. Quiconque attaque la propriété d'autrui, est réputé violateur de la sûreté publique et puni comme tel."

27. Néanmoins le gouvernement a le droit d'exiger d'un particulier le sacrifice de sa propriété pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité. La loi déterminera les cas et les formes de l'application de ce principe.

28. Toutes les affaires publiques administratives, judiciaires et militaires seront, sans aucune exception, traitées dans la langue polonaise.

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29. Les emplois publics, civils et militaires, ne peuvent être exercés que par des Polonais, Les places de présidens des tribunaux de première instance, de présidens de commissions palatinales, des tribunaux d'appel, les places de membres des conseils de palatinat, les fonctions de nonces

et de députés à la diète et celles de sénateurs, ne pourront être données qu'à des propriétaires fonciers.

30. Tous les fonctionnaires publics dans la partie administrative, sont révocables à volonté, par la même autorité qui les a nommés. Tous, sans exception quelconque, sont responsables de leur gestion.

31. La nation polonaise aura à perpétuité une représentation nationale; elle consistera dans la diète composée du roi et des deux chambres. La première sera formée du sénat, la seconde des nonces et des députés des communes.

32. Tout étranger, après s'être légitimé, jouira, à l'égard des autres habitans, de la protection des lois et des avantages qu'elles garantissent. Il pourra, comme eux, rester dans le pays, en sortir en se conformant aux règles qui seront établies, y rentrer, acquérir une propriété foncière, et se qualifier pour demander sa naturalisation.

33. Tout étranger devenu propriétaire et naturalisé, qui aura appris la langue polonaise, pourra être admis à l'exercice des fonctions publiques, après cinq années de résidence et d'une conduite irréprochable.

34. Néanmoins, le roi pourra, de son propre gré, ou sur la présentation du conseil-d'état, admettre des étrangers distingués par leurs talens, à des fonctions publiques, autres que celles désignées à l'article 90.

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Art. 35. La gouvernement réside dans la personne du roi. Il exerce dans toute leur plénitude les fonctions du pouvoir exécutif. Toute autorité exécutrice ou adininistrative ne peut émaner que de lui.

36. La personne du roi est sacrée et inviolable.

37. Les actes publics des tribunaux, cours et magistratures quelconques, seront dressés au nom du roi. Les mon

naies et les timbres porteront l'empreinte qui sera par lui déterminée.

38. La direction de la force armée, en paix comme en guerre, ainsi que la nomination des commandans et officiers, appartient exclusivement au roi.

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39. Le roi dispose des revenus de l'état, conformément au budget qui en sera formé, et par lui approuvé.

40. Le droit de déclarer la guerre et de conclure des traités et conventions quelconques, est réservé au roi.

41. Le roi nomme les sénateurs, les ministres, les conseillers-d'état, les maîtres des requêtes, les présidens des commissions palatinales, les présidens et juges des différens tribunaux réservés à sa nomination ; les agens diplomatiques et commerciaux, et tous les autres fonctionnaires de l'admi nistration, soit immédiatement par lui-même, soit par les autorités auxquelles il en déléguera le pouvoir.

42. Le roi nomme les archevêques et évêques des différens cultes, les suffragans, les prélats et les chanoines.

43. Le droit de faire grâce est exclusivement réservé au roi. Il pourra remettre ou commuer la peine.

44. La création, les statuts et la distribution des ordres civils et militaires, appartiennent au souverain.

45. Tous nos successeurs au royaume de Pologne, sont astreints à se faire couronner rois de Pologne dans la capitale, suivant la forme que nous établirons; et its prêteront le serment ci-après: « Je jure et promets, devant Dieu et sur > l'Evangile, de maintenir et faire exécuter de tout mon pouvoir la Charte constitutionnelle. »

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46. Le droit de donner la noblesse, de naturaliser et d'accorder des titres honorifiques, appartient au roi.

47. Tous les ordres et décrets du roi seront contresignés par un ministre, chef de département, qui sera responsable pour tout ce que ces ordres et décrets pourraient renfermer de contraire à la constitution et aux lois.

CHAPITRE II.

De la Régence.

Art. 48. Les cas de régence qui sont ou seront admiş pour la Russie, ainsi que les pouvoirs et les attributions du régent, seront communs au royaume de Pologne, et réglés par les mêmes principes.

49. Dans les cas de régence, le ministre secrétaire d'état est obligé, sous sa responsabilité personnelle, d'annoncer au lieutenant l'établissement de la régence de Russie.

50. Le lieutenant recevant la communication de la régence de Russie et le rapport du ministre secrétaire d'état, convoque le sénat pour l'élection des membres de la régence du

royaume.

51. La régence du royaume sera composée du régent de Russie, de quatre membres élus par le sénat, et du ministre secrétaire d'état. Elle siégera dans la capitale de l'empire de Russie. Le régent la préside.

.. 52. L'autorité de la régence du royaume, est égale à celle du roi, à l'exception qu'elle ne pourra nommer des sénateurs, que toutes ses nominations seront soumises à l'approbation du roi qui, en prenant les rênes du gouvernement, pourra les révoquer, et qu'elle publiera ses décrets au nom du roi. 53. La nomination et le rappel du lieutenant dépend de la régence pendant son administration.

54. Lorsque le roi prendra les rênes du gouvernement, il se fera rendre compte par la régence de sa gestion.

55. Les membres de la régence du royaume sont responsables de leur personne et sur leurs biens, de tout ce qu'ils auront fait de contraire à la constitution et aux lois.

56. En cas de mort d'un des membres de la régence, le sénat, convoqué par le lieutenant, pourvoit à son remplacement. La régence nomme le ministre secrétaire d'état.

57. Les membres de la régence, avant que de se rendre dans la capitale de l'empire de Russie, prêteront serment en présence du sénat, et s'engageront à respecter fidèlement la constitution et les lois.

58. Le régent de Russie prêtera le même serment en présence des membres de la régence du royaume.

59. Le ministre secrétaire d'état sera tenu de faire un pa

reil serment.

60. L'acte de prestation de serment du régent sera adressé au sénat de Pologne.

61. L'acte de prestation de serment du ministre secrétaire d'état sera également envoyé au sénat de Pologne.

62. L'acte de prestation de serment des membres de la régence sera adressé par le sénat de Pologne au régent de Russie.

CHAPITRE III.

Du Lieutenant et du Conseil-d'Etat.

Art. 63. Le conseil-d'état présidé par le roi, ou son lieutenant, est composé des ministres, conseillers d'état, des maîtres des requêtes, ainsi que des personnes qu'il plaira au roi d'y appeler spécialement.

64. Le lieutenant et le conseil-d'état administrent, dans l'absence du roi et en son nom, les affaires publiques du:

royaume.

65. Le conseil-d'état se partage en conseil d'administration et en assemblée générale.

66. Le conseil d'administration sera composé du lieutenant, des ministres chefs des cinq départemens du gouvernement, et autres personnes spécialement appelées par le

roi.

67. Les membres du conseil d'administration ont voix consultative. L'avis du lieutenant seul décide. Il prendra ses résolutions dans le conseil, conformément à la charte cons-, titutionnelle, aux lois et aux pleins-pouvoirs du roi.

68. Tout décret du lieutenant, pour être obligatoire, doit, être rendu en conseil d'administration, et contresigné par un ministre chef de département.

69. Le lieutenant présente à la nomination du roi, con-, formément aux dispositions d'un réglement particulier, deux candidats pour chaque place vacante d'archevêque ou d'é vêque, de sénateur, ministre, juge suprême, conseiller d'état et maître des requêtes.

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70. Le lieutenant prête, entre les mains du roi, en présence du sénat; le serment suivant : « Je jure à Dieu tout⚫ puissant d'administrer les affaires de Pologne au nom du roi, conformément à l'acte constitutionnel, aux lois et aux ⚫ pleins-pouvoirs du roi, et de remettre au roi le pouvoir qui m'est confié, dès que Sa Majesté le jugera à propos. » Si le roi est absent du royaume, l'acte de prestation de serment du lieutenant, prêté entre les mains du roi, sera adressé au sénat par le ministre, secrétaire d'état.

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71. Le roi présent, l'autorité du lieutenant est suspendue Il dépend alors du roi de travailler séparément avec les ministres, ou de réunir le conseil d'administration.

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