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senat, en a ordonné la promulgation, ce projet est déclaré Joi et immédiatement obligatoire.

TITRE VI.

De la Chambre des Nonces.

55. La chambre des nonces est composée :

1o. De soixante nonces nommés par les diétines ou assemblées des nobles de chaque district, à raison d'un nonce par district.

Les nonces doivent avoir au moins vingt-quatre ans accomplis, jouir de leurs droits, ou être émancipés.

2. De quarante députés des communes.

36. Tout le territoire du duché de Varsovie est partagé en quarante assemblées communales, savoir: huit pour la ville de Varsovie et trente-deux pour le reste du territoire. 37. Chaque assemblée communale doit comprendre au moins six cents citoyens ayant droit de voter.

38. Les membres de la chambre des nonces restent en fonctions pendant neuf ans. Ils sont renouvelés par tiers

tous les trois ans.

En conséquence, et pour la première fois seulement, un tiers des membres de la chambre des nonces, ne restera en“ fonctions que pendant trois ans, et un autre tiers pendant

six ans.

La liste des membres sortant à ces deux époques sera forpar le sort.

mée

39. La chambre des nonces est présidée par un maréchal choisi dans son sein et nommé par le roi.

40. La chambre des nonces délibère sur les projets de lois, qui sont ensuite transmis à la sanction du sénat.

41. Elle nomme à chaque session, au scrutin secret et à la majorité des suffrages, trois commissions composées chacune de cinq membres, savoir:

Commission des finances;

Cominission de législation civile;

Commission de législation criminelle.

Le maréchal, président de la chambre des nonces, donne communication au conseil-d'état, par un message, de la nomination desdites commissions.

42. Lorsqu'un projet de loi a été rédigé au conseil-d'état,

il en est donné communication à la commission que l'objet de la loi concerne, par le ministre du département auquel cet objet est relatif, et par l'intermédiaire des maîtres des requêtes attachés au conseil-d'état.

Si la commission a des observations à faire sur le projet de loi, elle se réunit chez ledit ministre. Les maîtres des requêtes, chargés de la communication du projet de loi, sont admis à ces conférences.

43. Si la commission persiste dans ses observations, et demande des modifications au projet de loi, il en est fait rapport par le ministre au conseil-d'état.

Le conseil-d'état peut admettre les membres de la commission à discuter dans son sein les dispositions du projet de loi qui ont paru susceptibles de modifications.

44. Le conseil-d'état ayant pris connaissance des observations de la commission, soit par la rapport du ministre, soit par la discussion qui aura eu lieu dans son sein, arrête définitivement a rédaction du projet de loi, qui est transmis à la chambre des nonces pour y être délibéré.

45. Les membres du conseil-d'état sont membres nés de la chambre des nonces. Ils y ont séance et voix délibérative. 46. Les membres du conseil-d'état et les membres de la commission des nonces ont seuls le droit de porter la parol dans la chambre, soit dans le cas où le conseil et la commis sion sont d'accord sur le projet de loi, pour en faire ressorti les avantages, soit en cas de dissentiment, pour en releve ou combattre les inconvéniens.

Aucun autre membre ne peut prendre la parole sur projet de loi.

47. Les membres de la commission peuvent manifeste leur opinion individuelle sur le projet de loi, soit qu'ils aien été de l'avis de la majorité de la commission, soit que leu opinion ait été celle de la minorité.

Les membres du conseil-d'état, au contraire, ne peuve parler qu'en faveur du projet de loi arrêté au conseil.

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48. Lorsque le maréchal, président de la chambre d nonces, juge que la matière est assez éclaircie, il peut ferm la discussion et mettre le projet de loi en délibération.

La chambre délibère en scrutin secret et à la majori absolue des suffrages.

49. La loi ayant été délibérée, la chambre des nonces transmet aussitôt au sénat,

TITRE VII.

Des Diétines et Assemblées communales.

50. Les diétines, ou assemblées de district, sont composées des nobles du district.

51. Les assemblées communales sont composées des citoyens propriétaires non nobles, et des autres citoyens qui auront droit d'en faire partie, comme il sera dit ci-après.

52. Les diétines et les assemblées communales sont convoquées par le roi. Le lieu, le jour de leur réunion, les opérations auxquelles elles doivent procéder et la durée de leur session, sont exprimés dans les lettres de convocation.

53. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est âgé de vingtup ans accomplis, s'il ne jouit de ses droits ou n'est émancipé. L'émancipation pourra désormais avoir lieu à vingt-un ans, nonobstant toutes les lois et usages contraires.

54. Chaque diétine, ou assemblée de district, nomme un nonce, et présente des candidats pour les conseils de département et de district, et pour les justices de paix.

55. Les diétines sont présidées par un maréchal nommé par le roi.

56. Elles sont divisées en dix séries; chaque série est composée de districts séparés les uns des autres par le territoire d'un ou plusieurs districts. Deux séries ne peuvent être convoquées en même temps.

57. Les députés des communes sont nommés par les assemblées communales.

Elles présentent une liste double de candidats pour les conseils municipaux.

58. Ont droit de voter dans les assemblées communales 1o. Tout citoyen propriétaire non noble;

2o. Tout fabricant et chef d'atelier, tout marchand ayant un fonds de boutique ou magasin équivalent à un capital de 10,000 florins de Pologne ;

3o. Tous les curés et vicaires;

4. Tout artiste et citoyen distingué par ses talens, ses connaissances, ou par des services rendus, soit au commerce, soit aux arts;

5o. Tout sous-officier et soldat qui, ayant reçu des blessures ou fait plusieurs campagnes, aurait obtenu sa retraite;

6. Tout sous-officier ou soldat en activité de service ayant obtenu des distinctions pour sa bonne conduite; 7°. Les officiers de tout grade.

Lesdits officiers, sous-officiers et soldats, actuellement en activité de service, qui se trouveraient en garnison dans la ville où l'assemblée communale serait réunie, ne pourraient jouir, dans ce cas seulement, du droit accordé par le présent

article.

59. La liste des votans propriétaires est dressée par la municipalité, et certifiée par les receveurs des contributions. Celle des curés et vicaires est dressée par le préfet, et visée par le ministre de l'intérieur.

Celle des officiers, sous-officiers et soldats, désignés dans l'article ci-dessus, est dressée par le préfet, et visée par le ministre de la guerre.

Celle des fabricans et chefs d'atelier, et des marchands ayant un fonds de boutique, magasin ou établissement de fabrique d'un capital de 10,000 florins de Pologne, et celle des citoyens distingués par leurs talens, leurs connaissances et des services rendus soit aux sciences, aux arts, soit au commerce, sont dressées par le préfet et arrêtées chaque année par le sénat.

Les citoyens, qui se trouvent dans le dernier des cas énoncés ci-dessus, peuvent adresser directement leurs pétitions au sénat, avec les pièces justificatives de leurs demandes.

60. Le sénat, dans tous les cas où il y a lieu de soupçonner des abus dans la formation des listes, peut ordonner qu'il en soit formé de nouvelles.

61. Les assemblées communales ne peuvent être convoquées en même temps dans toute l'étendue d'un district. IlI y aura toujours un intervalle de huit jours entre la réunion de chacune d'elles, à l'exception néanmoins de celles de la ville de Varsovie, qui peuvent être convoquées en même temps, au nombre de deux seulement.

62. Les assemblées communales sont présidées par un citoyen nommé par le roi.

63. Il ne peut y avoir lieu, dans les diétines et dans les assemblées communales, à aucune discussion, de quelque nature qu'elle puisse être, à aucune délibération, de pétition ou de remontrance.

Elles ne doivent s'occuper que de l'élection, soit des députés, soit des candidats, dont le nombre est désigné

d'avance, comme il est dit ci-dessus, par les lettres de convo

cation.

TITRE VIII.

Division du Territoire et Administration.

64. Le territoire demeure divisé en six départemens. 65. Chaque département est administré par un préfet. Il y a dans chaque département un conseil des affaires contentieuses, composé de trois membres au moins, et de cinq au plus, et un conseil général de département, composé de seize membres au moins, et de vingt-cinq au plus. 66. Les districts sont administrés par un sous-préfet. Il y a dans chaque district un conseil de district, composé de neuf membres au moins et de douze au plus.

67. Chaque municipalité est administrée par un maire ou président.

Il y a dans chaque municipalité un conseil municipal, composé de dix membres pour 2,500 habitans et au-dessous; de vingt pour 5,000 habitans et au-dessous, et de trente pour les villes dont la population excède 5,000 habitans.

68. Les préfets, conseillers de préfecture, sous-préfets et maires, sont nommés par le roi, sans présentation préalable. Les membres des conseils des départemens et des conseils de district sont nommés par le roi, sur une liste double de candidats présentés par les diétines de districts. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.

Les membres des conseils municipaux sont nommés par le roi, sur une liste double de candidats présentés par les assemblées communales.

Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.

Les conseils de département et de district, et les conseils municipaux nomment un président choisi dans leur sein.

TITRE IX.

Ordre judiciaire.

69. Le Code Napoléon formera la loi civile du duché de Varsovie.

70. La procédure est publique en matière civile et criminelle.

TOM. IV.

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