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d'en demander le changement. Il sera autorisé à patenter tous les officiers militaires, comme à nommer les officiers civils, de la manière qui sera prescrite à cet égard, dans le détail séparé des divers articles de la présente constitution; ce sera encore à lui qu'appartiendra la nomination des évêques, des sénateurs, des ministres et des premiers agens du pouvoir exécutif, et cela conformément aussi au détail cidessus mentionné.

Le conseil, chargé de surveiller, de concert avec le roi, l'exécution des lois et leur intégrité, sera composé 1o du primat, comme chef du clergé, et président de la commission d'éducation, lequel pourra être suppléé par celui des évêques qui sera le premier en rang, (ceux-ci ne pourront signer aucun arrêté); 2o de cinq ministres, savoir: le ministre de la police, le ministre du sceau, le ministre de la guerre, le ministre du trésor, et le chancelier, ministre des affaires étrangères ; 3° de deux secrétaires, dont l'un tiendra le protocole du conseil, et l'autre celui des affaires étrangères, tous les deux sans voix décisive.

L'héritier du trône, dès qu'il sera parvenu à l'âge de raison, et qu'il aura prêté serment sur la constitution nationale, pourra assister à toutes les séances du conseil; mais il n'y aura point de voix. Le maréchal de la diète, nommé pour deux ans, siégera aussi dans le conseil de surveillance; mais sans pouvoir entrer dans aucune de ses déterminations, et seulement afin de convoquer la diète censée toujours assemblée, dans les cas où il verrait une nécessité absolue de faire cette convocation; et si le roi s'y refusait, pour lors ledit maréchal sera tenu d'adresser à tous les nonces, sénateurs 9 une lettre circulaire dans laquelle il les engagera à s'assembler en diète, et leur détaillera tous les motifs qui nécessitent cette réunion, Les cas qui exigeront absolument la convocation de la diète ne pourront être que les suivans:

1°. Tous les cas urgens qui auraient trait au droit des nations, surtout celui d'une guerre voisine des frontières; 2o. Des troubles domestiques qui feraient craindre unerévolution dans l'état, ou quelque collision entre les magistratures;

3o. Le danger d'une disette générale;

4. Lorsque la nation se trouverait privée de son roi, ou par la mort ou par une maladie dangereuse.

Tous les arrêtés du conseil seront discutés par les divers membres qui le composent. Après avoir ouï tous les avis, le roi prononcera le sien, lequel doit toujours l'emporter, afin qu'il règne une volonté uniforme dans l'exécution des lois. En conséquence, tout arrêté du conseil sera décrété au nom du roi et signé de sa main; cependant il devra être aussi contre-signé par un des ministres siégeans au conseil; et muni de cette double signature, il deviendra obligatoire et devra être mis à exécution, soit par les commissions, soit par toutes autres magistratures exécutrices; mais seulement pour les objets qui ne sont point expressément exceptés par la présente constitution. S'il arrivait qu'aucun des ministres siégeans au conseil ne voulût signer l'arrêté en question, le roi devra s'en désister; et dans le cas où il persisterait à en exiger l'acceptation, le maréchal devra réclamer la convocation de la diète permanente, et la convoquera lui-même, si le roi cherchait à l'éloigner.

La nomination des ministres appartiendra au roi, aussi bien que le droit de choisir d'entre ces ministres celui de chaque département qu'il lui plaira d'admettre à son conseil. Cette admission aura lieu pour deux ans, sauf le droit de confirmation qui, ce terme expiré, sera dévolu au roi. Les ministres, qui auront place dans le conseil, ne pourront siéger dans les commissions. Si dans la diète, la pluralité des deux tiers de voix secrètes des deux chambres réunies demandait le changement d'un ministre dans le conseil ou dans telle autre magistrature, le roi devra sur-le-champ en nommer un autre à sa place.

Voulant que le conseil soit tenu de répondre strictement de toute infraction qui pourrait avoir lieu dans l'exécution des lois dont la surveillance lui est confiée, nous statuons que les ministres qui seront accusés d'une infraction de ce genre, par le comité chargé de l'examen de leurs opérations, seront responsables sur leurs personnes et leurs biens. Toutes les fois que de telles plaintes auront lieu, les états assemblés renverront les ministres accusés au jugement de la diète et cela à la simple pluralité des voix des deux chambres, pour y être condamnés à la peine qu'ils auront méritée, laquelle sera proportionnée à leur prévarication, ou pour être renvoyés absous,si leur innocence est évidemment reconnue.

Pour mettre d'autant plus d'ordre et d'exactitude, dans l'exercice du pouvoir exécutif, établissons des commissions particulières qui seront liées avec le conseil et tenues dé remplir ses ordres.

Les commissaires qui devront y siéger seront élus par les états assemblés, et rempliront jusqu'au terme fixé par la loi les fonctions attachées à leurs charges.

Ces commissions sont celles: 1° d'éducation; 2° de police; 3o de la guerre; 4° du trésor.

Les commissions du bon ordre que la présente diète a établies dans les palatinats, seront de même soumises à la surveillance du conseil, et devront satisfaire, aux ordres qu'elles recevront des commissions intermédiaires mentionnées ci-dessus, et cela respectivement aux objets relatifs à l'autorité et aux obligations de chacune d'entre elles...

VIII. Pouvoir judiciaire.

Le pouvoir judiciaire ne peut être exercé ni par l'autorité législative ni par le roi; mais par des magistratures choisies et instituées à cet effet. Ces magistratures seront fixées et réparties de manière qu'il n'y ait personne qui ne trouve à sa portée la justice qu'il voudra obtenir, et que le coupable voie partout le glaive du pouvoir suprême prêt à s'appe santir sur lui. En conséquence nous établissons :

1o. Dans chaque palatinat, terre et district, des juridictions en première instance composées des juges élus aux diétines; lesquelles juridictions, dont le premier devoir sera une vigilance non interrompue, devront être toujours prêtes à rendre justice à ceux qui la réclameront. L'appel dès sentences qui y seront rendues se portera aux tribunaux.suprêmes qui seront établis dans chaque province, et composés de même de membres nommés aux diétines. Ces tribunaux ; en première comme en dernière instance, seront réputés juridictions territoriales, et jugeront toutes les causes de droit et de fait entre les nobles ou autres possesseurs de terres et telles autres personnes que ce soit.

2o. Confirmons les juridictions municipales établies dans toutes les villes, suivant la teneur de la loi portée par la présente diète en faveur des villes royales libres, i

3o. Voulons que chaque province séparément ait un tribunal appelé référendorial, où seront jugées les causes des colons libres; lesquels, en vertu des anciennes constitutions, doivent ressortir à ces mágistratures.

4°. Conservons dans leur ancien état nos cours royales et assessoriales, celles de relation, ainsi que celle qui est établie pour les procès des habitans du duché de Courlande.

5. Les commissions exécutives tiendront des jugemens séparés pour toutes les causes relatives à leur administration. 6o. Outre les tribunaux pour les causes civiles et criminelles, établis en faveur de toutes les classes des citoyens, il y aura un tribunal suprême désigné sous le nom de jugement de la diète. A l'ouverture de chaque assemblée des états, seront nommés par voix d'élection les membres qui devront y siéger. Ce tribunal connaîtra de tous les crimes contre la nation et le roi, c'est-à-dire des crimes d'état. Voulons qu'il soit rédigé un nouveau code civil et criminel, par des personnes que la diète désignera à cet effet.

IX. Régence.

en

Le conseil de surveillance ayant à sa tête la reine, et, son absence, le primat sera en même temps un conseil de régence. Elle ne pourra avoir lieu que dans les trois cas suivans: 1 pendant la minorité du roi; 2° si une aliénation d'esprit constante mettait le roi hors d'état de remplir ses fonctions; 3 s'il était fait prisonnier de guerre. La minorité du roi finira à l'âge de dix-huit ans révolus; et sa démence ne pourra être regardée comme constante que lors qu'elle sera déclarée telle par la diète permanente, à la pluralité de trois quarts des voix des deux chambres réunies. Dans ces trois cas, le primat de la couronne devra sur-le-champ convoquer les états de la diète, et s'il différait de s'acquitter de ce devoir, ce sera le maréchal de la diète qui sera tenu d'adresser, à cet effet, des lettres de convocation aux nonces et aux sénateurs. La diète permanente déter→ minera l'ordre dans lequel les ministres devront siéger au conseil de régence, et autorisera la reine à remplir les fonetions du roi. Lorsque dans le premier cas le roi sortira de minorité, que dans le second il aura recouvré la jouissance de ses facultés intellectuelles, et que dans le troisième il

sera rendu à ses états, le conseil de régence sera comptable envers lui de toutes ses opérations, et responsable envers la nation sur la personne et les biens de chacun de ses membres, pour tout le temps de son administration, et cela suivant la teneur de la constitution à l'article du conseil de surveillance.

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Les fils des rois, que la présente constitution destine à succéder au trône, doivent être regardés comme les premiens des enfans de la patrie. Ainsi, c'est à la nation qu'appartiendra le droit de surveiller leur éducation, sans pourtant porter préjudice aux droits de la paternité. Du vivant du roi, et tant qu'il régira par lui-même, il s'occupera de l'éducation de ses fils, de concert avec le conseil de surveillance et le gouverneur que les états auront préposé à l'éducation dest princes. Pendant la régence, c'est à ce même conseil et à ce gouverneur que sera confiée leur éducation, Dans les deux cas, le gouverneur sera tenu de rendre compte à chaque diète ordinaire, et de la manière dont les jeunes princes seront élevés et des progrès qu'ils auront faits. Enfin, il sera du devoir de la commission d'éducation de rédiger pour eux, sous l'approbation des états, un plan d'instruction, et cela afin que, dirigés d'après des principes constans et uniformes, les futurs héritiers du trône se pénètrent de bonne heure des sentimens de religion, de vertu, de patriotisme, d'amour de la liberté et de respect pour la constitution nationale.

XI. Armée nationale.

La nation se doit à elle-même de se mettre en défense contre toute attaque qui pourrait porter atteinte à son intégrité; ainsi tous les citoyens sont les défenseurs nés des droits et de la liberté de la nation. Une armée n'est autre chose qu'une partie détachée de la force publique, soumise à un ordre plus régulier et toujours en état de défense. La nation doit à ses troupes et son estime et des récompenses. proportionnées à leur dévouement pour la défense de l'état : les troupes doivent à la nation de veiller à la sûreté de ses frontières, ainsi qu'au maintien de la tranquillité publique ;

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