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satisfait à toutes les obligations qu'il y aura volontairement contractées.

V. Gouvernement ou caractère des pouvoirs publics.

Dans la société, tout pouvoir émane essentiellement de la volonté de la nation. Ainsi donc l'intégrité des domaines de la république, la liberté des citoyens et f'administration civile restent à jamais dans un parfait équilibre. Le gouvernement de Pologne devra réunir, en vertu de la présente constitution, et réunira en effet trois genres de pouvoirs distincts: l'autorité législative, qui résidera dans les états assemblés; le pouvoir exécutif suprême, dans la personne du roi et dans le conseil de surveillance; et le pouvoir judiciaire, dans les magistratures déjà établies, ou qui le seront à cet effet.

VI. Diete ou pouvoir législatif.

La diète, ou assemblée des Etats, sera partagée en deux chambres; celle des nonces et celle des sénateurs, laquelle sera présidée par le roi.

La chambre des nonces, étant l'image et le dépôt du pouvoir suprême de la nation, sera le vrai sanctuaire des lois. C'est dans cette chambre que seront décidés en premier lieu tous projets relatifs, 1o aux lois genérales, c'est-à-dire aux lois constitutionnelles, civiles et criminelles, comme aussi aux impôts permanens. Pour la décision de tous ces objets, les propositions émanées du trône, lesquelles auront été soumises à la discussion des palatinats, terres et districts, et portées ensuite dans la chambre, en vertu des instructions données aux nonces, devront être prises les premières en délibération. 2° A tous autres arrêtés des dietes, tels que : impôts temporaires, valeur des monnaies, emprunts publics, annoblissemens et autres récompenses accidentelles, état des dépenses publiques, ordinaires et extraordinaires, déclaration de guerre, conclusion de paix, ratification définitive des traités d'alliance et de commerce, tous actes diplomatiques et conventions, ayant trait au droit des nations. quittances et témoignages à rendre aux magistrats préposés au pouvoir exécutif, et tous autres objets publics de première importance. Dans toutes ces matières, la préférence sera donnée aux propositions émanées du trône, lesquelles devront être portées directement dans la chambre des nonces.

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La chambre des sénateurs, présidée par le roi, sera composée des évêques, des palatins, des castellans et des ministres. Le roi aura le double droit et de donner sa voix, et de résoudre la parité, quand elle aura lieu; ce qu'il fera en personne, ou par mission, quand il ne siégera pas.

Le droit de cette chambre sera : 1° d'accepter ou de suspendre jusqu'à une nouvelle délibération de la nation, et cela à la pluralité des voix, telle qu'elle sera déterminée par la présente constitution, toute loi qui, après avoir passé, suivant les formes légales, dans la chambre des nonces, devra être renvoyée sur-le-champ à celle des sénateurs. Cette acceptation donnera, à la loi proposée la sanction qui peut seule la mettre en vigueur. La suspension ne fera qu'en arrêter l'exécution jusqu'à la première diète ordinaire, à laquelle, si la chambre législative s'accorde à renouveler la même loi, le sénat ne pourra plus refuser de la sanctionner. 2o Dans les arrêtés des dietes, relatifs aux objets ci-dessus specifiés, la chambre des nonces devra sur-le-champ communiquer ses arrêtés à cet égard à celle des sénateurs, afin que les décisions sur ces matières soient portées à la pluralité des voix des deux chambres; laquelle pluralité, légalement énoncée, deviendra l'interprète de la volonté suprême des Etats. Statuons que les sénateurs et les ministres dans tous les cas où ils auront à justifier de leurs opérations tant dans le conseil de surveillance, que dans une commission quelconque, n'auront point voix décisive à la diète, et ne siégeront alors au sénat, que pour donner les explications et les éclaircissemens que pourra exiger d'eux l'assemblée des états.

La diète sera censée permanente; les représentans de la nation, nommés pour deux ans, devront être toujours prêts à se rassembler.

La diète législative ordinaire se tiendra tous les deux ans, et demeurera le temps fixé dans l'article séparé sur l'organisation des diètes. Les assemblées nationales qui seront convo quées dans les circonstances pressantes et extraordinaires, ne pourront statuer que sur les objets pour lesquels elles auront été convoquées, ou sur ceux qui seraient survenus depuis sa convocation.

Aucune loi décrétée dans une diète ordinaire ne pourra être abrogée dans la même diète.

L'assemblée des états, pour être complète, devra être. composée du nombre des membres qui sera déterminé dans

l'article ci-dessous mentionné, tant pour la chambre des nonces que pour celle des sénateurs.

Quant aux règles à observer dans la tenue des diétines, nous confirmons de la manière la plus solennelle, la loi décrétée à cet égard par la présente diète, regardant cette loi comme le premier fondement de la liberté civile.

Le pouvoir législatif ne pouvant être exercé par tout le corps des citoyens, et la nation se suppléant elle-même par ses représentans ou nonces librement élus, statuons que les nonces nommés dans les diétines, réunissant dans leurs personnes le dépôt sacré de la confiance publique, doivent, en vertu de la présente constitution, être envisagés comme les représentans de la nation entière, tant pour ce qui concerne la législation, que pour ce qui a trait aux besoins de l'état en général.

Dans tous les cas, sans exception, les arrêtés de la diète seront portés à la pluralité des voix; c'est pourquoi nous abrogeons à jamais le liberum veto, les confédérations de toute espèce, ainsi que les diètes confédérées, comme contraires à l'esprit de la présente constitution, tendantes à détruire les ressorts du gouvernement, et à troubler la tranquillité publique.

Voulant, d'un côté prévenir les changemens précoces et trop fréquens qui pourraient s'introduire dans notre constitution nationale; de l'autre, sentant le besoin de lui donner, dans la vue d'accroître la félicité publique, ce degré de perfection que peut seule déterminer l'expérience fondée sur les effets qui en résulteront; fixons à tous les 25 ans le terme auquel la nation pourra travailler à la révision et à la réforme de ladite constitution; voulant qu'il soit convoqué alors une diète de législation extraordinaire, suivant les formes qui seront prescrites séparément pour sa tenue.

VIII. Le roi, le pouvoir exécutif.

Aucun gouvernement, fût-il le plus parfait, ne peut subsister, si le pouvoir exécutif n'y est doué de la plus haute énergie.

Des lois justes font le bonheur des nations; et, de l'exéćution de ces lois, dépend tout leur effet. L'expérience nous a prouvé que c'est au peu d'activité qu'on a donné à cette partie du gouvernement, que la Pologne doit tous les maux

qu'elle a éprouvés. A ces causes, après avoir assuré à la nation polonaise libre, et ne dépendant que d'elle seule, le droit de se créer des lois, de surveiller toutes les parties de l'autorité exécutrice; de choisir elle-même tous les officiers publics employés dans ses diverses magistratures, nous confions l'exécution suprême des lois, au roi, en son conseil qui sera désigné sous le nom de conseil de surveillance.

Le pouvoir exécutif sera strictement tenu de surveiller l'exécution des lois, et de s'y conformer le premier. Il sera actif par lui-même, dans tous les cas où la loi le lui permet; tels sont ceux où elle a besoin de surveillance, d'exécution et même d'une force coactive.

Toutes les magistratures lui doivent une obéissance entière; aussi lui remettons-nous le droit de sévir, s'il le faut, contre celles de ces magistratures qui négligeraient leurs devoirs, ou qui seraient refractaires à ses ordres.

Le pouvoir exécutif ne pourra ni porter des lois, ni même les interpréter, ni établir d'impôts, ou autres contributions, sous quelle dénomination que ce puisse être; ni contracter de dettes publiques, ni se permettre le moindre changement dans la distribution des revenus du trésor, déterminée par l'assemblée des états, ni faire des déclarations de guerre, ni enfin arrêter définitivement des traités de paix, ou tels autres traités ou actes diplomatiques quelconques. Il ne pourra qu'entretenir avec les cours étrangères des négociations temporaires, et pourvoir à ce que pourraient exiger, dans les cas ordinaires ou momentanés, la sûreté et la tranquillité de l'état; opérations dont il sera tenu de rendre compte à la plus prochaine assemblée des états.

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Nous déclarons le trône de Pologne électif; mais par famille seulement. Tous les revers qui ont été les suites du bouleversement qu'a périodiquement éprouvé la constitution à chaque interrègne, l'obligation essentielle pour nous d'assurer le sort de la Pologne et d'opposer la plus forte digue à l'influence des puissances étrangères, le souvenir de la gloire et de la prospérité qui ont couronné notre patrie sous le règne non-interrompu des rois héréditaires, la nécessité pressante de détourner et les étrangers et les nationaux puissans de l'ambition de régner sur nous, et d'exciter au contraire, dans ces derniers, le désir de cimenter de concert la liberté nationale : tous ces motifs réunis ont indiqué à notre prudence d'établir une fois pour toujours la succession du

TOME IV.

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trône, comme le seul moyen d'assurer notre existence politique. En conséquence, décrétons qu'après le décès du roi, heureusement régnant aujourd'hui, le sceptre de Pologne passera à l'électeur de Saxe actuel, et que la dynastie des rois futurs commencera dans la personne de Frédéric Auguste. Voulant que la couronne appartienne de droit à ses héritiers mâles, le fils aîné du roi régnant succédera toujours à son père, et dans le cas où l'électeur de Saxe actuel ne laisserait point d'enfant måle, le prince que cet électeur donnera pour mari à sa fille, de l'aveu des états assemblés, commencera, en Pologne, l'ordre de succession. en ligne masculine. A ces fins, nous déclarons Marie-Auguste Népomucène, fille de l'électeur de Saxe, infante de Pologne, conservant du reste à la nation le droit imprescriptible de se choisir, pour la gouverner, une seconde famille, après l'extinction de la première. En montant sur le trône, chaque roi sera tenu de faire à Dieu et à la nation le serment de se conformer en tout à la présente constitution, de satisfaire à toutes les conditions du pacte qui sera arrêté avec l'électeur régnant de Saxe, comme avec celui auquel est destiné le trône; pacte qui deviendra obligatoire pour lui comme l'étaient les anciens pactes avec nos rois.

La personne du roi sera à jamais sacrée et hors de toute atteinte. Ne faisant rien par lui-même, il ne peut être responsable de rien envers la nation. Loin de pouvoir jamais s'ériger en monarque absolu, il ne devra se regarder que comme le chef et le père de la nation: tel est le titre que lui donnent, tel est le caractère que reconnaissent en lui la loi et la présente constitution.

Les revenus qui seront assignés au roi par les pacta conventa, ainsi que les prérogatives attribuées an trône et garanties par la présente constitution en faveur de l'électe futur, seront à jamais à l'abri de toute atteinte.

Les tribunaux, magistratures et juridictions quelconques dresseront tous les actes públics au nom du roi; les monnaies et les timbres porteront son empreinte. Le roi de vant avoir le pouvoir le plus étendu de faire le bien, nous lui réservons le droit de faire grâce aux coupables condamnés à mort toutes les fois qu'il ne s'agira point de crime d'état. C'est au roi qu'appartiendra encore le commandement en chef des troupes en temps de guerre, et de la nomination de tous les commandans, sauf le droit réservé à la nation

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