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abolis par la suite des temps; il est déclaré, qu'outre les archevêques ou évêques déjà reconnus, de l'île de Gorfou, de l'île de Céphalonie, de l'ile de Sainte-Maure et de l'île de Cérigo, il est convenable d'accorder également un archevêque ou évêque à l'ile d'Ithaque, et un évêque à l'île de Paxo. Il est aussi déclaré que le temps et les moyens de s'adresser à cet effet au très-saint chef de la religion orthodoxe grecque à Constantinople seront réservés à S. M. le roi protecteur : bien entendu cependant que la nomination de ces dignitaires de l'église ne doit entraîner avec elle aucune dépense additionnelle aux revenus de ces états.

2. D'après ce qu'on vient d'exposer à l'article précédent sur la nécessité d'un établissement convenable pour la religion orthodoxe dominante de ces états, il est ici déclaré qu'il est inconvenant, et même impossible pour ces états (vu l'entretien indispensable que pourraient réclamer tous les pasteurs des différentes formes de religion chrétienne) de supporter les dépenses ou de soutenir le principe, qu'on doive entretenir ou salarier, de quelque manière et avec quelques fonds que ce soit, des prélats ou des dignitaires de toute autre religion, hors ceux de la religion dominante de ces états. Cependant les prélats ou dignitaires des autres formes de religion qui résident actuellement, et sont en fonction dans ces états, sont exceptés de cette mesure, et ĉela seulement pendant leur vie.

3. Attendu qu'il est de la plus grande importance qu'il y ait dans ces états un métropolite de la religion dominante, l'église orthodoxe grecque, qui soit revêtu, avec le consentement du St.- Père de l'église grecque, le patriarche de Constantinople, de toute la puissance spirituelle, et qui ait la suprématie au-dessus de tous les pasteurs de l'église dominante de ces états, on déclare ce qui suit: Il est convenable si cette mesure, n'est pas opposée aux canons, préceptes et réglemens de l'église grecque), que les fonctions de métropolite soient confiées à un archevêque ou évêque des quatre grandes îles, dûment nommé et sacré dans les formes, par le très-saint patriarche de Constantinople, c'est-à-dire que ledit archevêque ou évêque dûment nommé, et régulièrement sacré, exerce, et chacun d'eux à son tour et en vertu de cette charte constitutionnelle, les fonctions de métropolitain pendant la durée d'un parlement. Mais en cas que cette disposition puisse paraître contraire

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aux canons de l'église dominante, il est en outre déclaré qué l'archevêque ou évêque soit de Corfou, soit de Céphalonie, soit de Zante, soit de Sainte-Maure, sera alternativement et par ordre, métropolite de l'église dominante grecque, et qu'il sera tenu ( lorsque ce ne sera pas l'archevêque ou l'évêque de Corfou), si cela n'est pas opposé aux canons dé l'église dominante, de se trouver présent au lieu de la résidence du gouvernement pendant le cours de toute la session du parlement bien entendu toutefois qu'il serait établi un archevêché ou évêché pour l'île de Zante.

4. Attendu que la disposition définitive qui devra avoir lieu en conséquence de la première clause déclaratoire de cette section, ou tous autres changemens qui pourraient s'en suivre, ne peuvent être fixés tant que le roi protecteur et le St.-Père de l'église dominante n'ont pas manifesté leur volonté à cet égard, on déclare ce qui suit: Le parlement de ces états se réserve toute faculté, avec le consentement de S. Exc. le lord haut commissaire de faire les modifications, changemens ou dispositions convenables, soit relativement à l'élection des dignitaires de l'église dominante, soit sur toute autre, concernant la religion dominante, et qui ne se trouve en opposition ni avec la puissance spirituelle du chef de cette religion, le saint patriarche de Constantinople, ni avec les lois régulières établies par les saints synodes de l'église grecque.

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Du pouvoir judiciaire en général.

Art. 1 Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis des îles loniennes consistera dans chaque île en trois tribunaux, savoir un tribunal civil, un tribunal criminel et un tribunal de commerce. Il y aura en outre un tribunal d'appel qui sera composé comme nous le verrons ci-après.

2. Chacun de ces tribunaux sera composé d'un ou plusieurs juges suivant qu'il sera établi par le prestantissime

sénat sur la considération du conseil suprême de justice, et d'apres l'approbation de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur.

3. Le juge, ou les juges des tribunaux sus-indiqués ont rang immédiatement après le régent de l'ile à laquelle ils appartiennent.

4. Indépendamment des tribunaux sus-indiqués, il y aura dans chaque île des cours pour les offenses légères, et pour les petits différends civils. Les personnes destinées à présider lesdites cours seront appelées juges de paix.

5. Les juges de paix des cours inférieures en chaque ile ont rang immédiatement après les juges des cours supérieures.

6. Outre les cours indiquées des différentes îles, il y aura une cour suprême de justice ou haute cour d'appel dans la capitale du gouvernement, et qui sera nommée conseil suprême de justice des Etats-Unis des îles Ioniennes.

7. Les membres de la cour suprême de justice auront le même rang que les sénateurs des Etats-Unis des îles Ioniennes et suivront, dans la préséance, immédiatement après eux.

SECTION II.

Election du pouvoir judiciaire.

Art. 1. Les juges des trois tribunaux des différentes îles seront nommés par le sénat, et devront être approuvés par Son Exc. le lord haut commissaire de Sa Majesté le roi protecteur.

2. Les juges de paix de chaque ile seront nommés par le régent de la même ile, et devront être approuvés par le prestantissime sénat.

3. La manière de procéder en chacun de ces deux cas sera la même que dans les cas où les nominations sont sujettes à la négative, soit de S. Exc, le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, soit du sénat,

4. Les membres ordinaires du conseil suprême de justice des Etats-Unis des îles Ioniennes sont au nombre de quatre, et seront nommés de la manière suivante: deux de ces membres devant être sujets ioniens, seront nommés par le prestantissime sénat, avec l'approbation de S. Exc. le lord

haut commissaire de S. M. le roi protecteur. Les deux autres pouvant être également Anglais ou Ioniens, seront à la nomination de S. M. le roi protecteur de ces états par l'organe de S. Exc. le lord haut commissaire.

5. Indépendamment des membres ordinaires du conseil suprême de justice, il y aura deux membres extraordinaires, savoir: Son Altesse le président du sénat des Etats-Unis des îles Ioniennes, et S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur.

SECTION III.

Mode de procéder et pouvoirs.

Art. 1. Le pouvoir de faire grâce ou de modifier les peines en des cas criminels, excepté les dispositions qui seront faites par la suite, appartient au prestantissime sénat, ce qui sera établi par une loi. Pour accorder le pardon, où pour adoucir la peine, il faudra les deux tiers des suffrages du prestantissime sénat, c'est-à-dire les suffrages de quatre membres.

2. Les cours civiles criminelles et de commerce dans les différentes îles, agiront pour le moment, en tous cas et en toutes circonstances, aux termes des lois, réglemens et usages actuellement en vigueur, sauf et excepté ce qui pourra être à cet effet ordonné par la suite.

3. Les juges de paix des cours inférieures en chaque île agiront aussi de la même manière, sauf et excepté ce qui pourrait être à cet effet ordonné par la suite.

4. Le conseil suprême de justice, dans tous les cas d'égalité de voix sur une question quelconque, remettra l'affaire, en exposant brièvement et en secret les motifs de cette diversité d'opinions, à S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, et à Son Altesse le président du sénat; leur décision, qu'ils écriront au dos de la note qui leur aura été remise, sera considérée comme définitive.

5. En cas de diversité d'opinions sur une des questions sus-indiquées entre S. A. le président du sénat, et S. Exc. le lord haut commissaire, la voix de ce dernier sera prépondérante, et sa décision sera regardée comme définitive. Mais, en ce cas, en écrivant la sentence au dos de la note remise par la cour, il sera tenu de déclarer que cette sentence a eu lieu au moyen de sa voix prépondérante.

6. Dans tous les cas où il n'y aura pas égalité de voix dans les décisions du conseil suprême de justice, ses décisions seront regardées comme définitives.

7. Attendu que, dans la pratique de tous les gouvernemens, il n'existe pas de vérité politique plus généralement reconnue et plus évidemment démontrée que celle qui fait dépendre de l'impartiale et prompte distribution de la justice envers tous, le bon ordre, la prospérité et la félicité d'une nation entière; attendu que les nombreux désordres judiciaires qui eurent lieu et continuent encore à avoir lieu dans ces états, résultent principalement de l'imperfection des codes civil et criminel jusqu'à présent en vigueur, ainsi que. de la procédure relative à ces codes, ou défectueuse par ellemême, ou peu applicable aux usages et aux mœurs de la population des îles Ioniennes; attendu que la formation d'un nouveau code civil et criminel et d'une nouvelle procédure demande les plus grandes considérations, et devra occuper un long espace de temps; attendu qu'on ne peut faire aucun établissement salutaire et permanent pour les cours judiciaires tant que des lois convenables et une manière régulière de procéder ne sont pas préparées et établies; attendu, enfin, que l'usage a prévalu dans ces états, de s'adresser, en cas de controverse judiciaire, au chef des gouvernemens locaux, et communément à S. Exc. le hord haut commissaire de S. M. le roi protecteur lui-même, afin de trouver un remède aux décisions des différentes cours de justice; en conséquence, et afin d'obvier provisoirement et pour quelque temps aux désordres judiciaires sus-indiqués, et surtout dans le but de mettre un terme aux décisions arbitraires qui eurent lieu dans un grand nombre de circonstances; il est déclaré ce qui suit:- Jusqu'à ce qu'il soit formé et établi un code complet de lois civiles et criminelles, ainsi qu'une procédure relative au même code, pourvu que ce code et cette procédure soient achevés et mis à exécution dans le terme de trois années, le conseil suprême de justice des ÉtatsUnis des îles Ioniennes, constitué d'après l'art. 6 de la 1o sect. de ce chapitre, sera revêtu des pouvoirs suivans:

1o Le conseil suprême de justice aura collectivement le pouvoir de préparer les codes civil et criminel sus-indiqués, et la procédure y relative.

2 Il règlera la manière dont les cours inférieures et les cours d'appel de chaque île seront constituées.

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