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de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi pro

tecteur.

5. Le trésorier local sera nommé par le trésorier du gouvernement général des Etats-Unis des iles loniennes ; mais cette élection devra obtenir la sanction du prestantissime sénat et celle de Son Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur. Le sénat d'ailleurs exigera les conditions qu'il jugera convenables.

6. L'administation municipale sera composée de cinq membres, sans compter le président; elle sera nommée par le corps des nobles électeurs de chaque île et dans leur

sein.

7. Le prestantissime régent de chaque ile sera, ex-officio, président de l'assemblée municipale. Les membres de cette administration continueront dans leurs fonctions pour deux ans et demi. A l'expiration de ce terme, le régent réunira, ex-officio, le corps des nobles électeurs pour nommer une nouvelle administration municipale et toujours dans leur sein.

8. Dans toutes les questions que l'administration municipale doit décider par suffrages, le prestantissime régent de l'île, en sa qualité de président de ce corps, aura précisément les mêmes droits et le même suffrage, qui sont accordés dans le sénat à Son Altesse le président.

9. Le prestantissime régent et ses assesseurs prépareront la nomination et la destination des cinq officiers municipaux de la manière suivante: 1o huit jours avant le jour marqué pour l'élection du corps municipal, le régent dé l'ile fera connaître par un avis public que cette élection doit avoir lieu. 2o Les nobles électeurs, soit individuellement, soit de toute autre manière, sont en droit de proposer par écrit ceux de leur corps qu'ils jugeraient les plus propres à entrer dans ce corps. 3° Cette proposition s'appellera liste, et sera transmise au régent. Le régent ne recevra aucune liste qui lui parviendrait après la matinée du jour qui précède celui de l'élection. 4° Cette liste sera examinée et réglée par le régent et par ses assesseurs, la veille du jour de l'élection. Si au jour de l'élection, on trouve que vingt listes ont été remises, le régent mettra aux voix les vingt noms qui ont obtenu dans la liste un plus grand nombre de signatures. 5° En cas que les

vingt listes n'aient pas été présentées, il mettra aux voix toutes les personnes en faveur desquelles il aura reçu des listes. 6 Dans le cas où aucune liste ne lui aurait été remise, le régent formera lui-même une double liste qui pourtant devra obtenir l'approbation du résident de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur. Au défaut total ou partiel des listes nécessaires, le corps des nobles électeurs votera sur la double liste du régent, approuvée par le résident de S. Exc. le lord haut commissaire.

10. Le corps des électeurs votera sur la liste sus-indi quée, de vive voix, et le régent avec ses assesseurs déclarera à l'instant même le nom des dix personnes de ce corps qui ont obtenu en leur faveur la pluralité des voix des individus présens. Cinq de ces dix personnes seront choisies par le régent lui-même avec l'approbation du résident de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, dans l'espace de vingt: quatre heures, et ces cinq personnes seront considérées comme légalement élues.

11. En cas de divergence d'opinions entre le résident et le régent sur les élections, on soumettra au sénat la question, pour sa décision définitive, ainsi que celle de S. Exc. le lord haut commissaire.

SECTION III.

Mode de procéder, et pouvoir des Gouvernemens locaux.

Art. 1. Le régent de chaque île aura le pouvoir exécutif de cette île, en vertu des ordres du sénat des Etats-Unis des îles Ioniennes.

2. Le régent de chaque île fera observer les réglemens municipaux qui se trouvent en vigueur ou qui seront décrétés par la suite.

3. Le régent de chaque île, par le moyen de son secrétaire, tiendra un procès-verbal exact de ses opérations journalières.

4. Aucun acte des régens de chaque ile ne sera valable, s'il n'est enregistré au procès-verbal du jour où il a eu lieu, signé par le secrétaire, et muni du visa du président de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protec

teur.

5. Le régent de chaque fle aura le pouvoir de suspendre de ses fonctions tout fonctionnaire public, quel qu'il soit; mais cette suspension devra être d'abord sanctionnée par le résident de S. Exc. le lord haut commissaire, et n'aura force ensuite que jusqu'au moment où le prestantissime sénat aura manifesté sa volonté sur ce sujet.

- 6. Dans les cas d'importance, concernant le gouvernement exécutif, le prestantissime régent de chaque île aura le pouvoir d'appeler auprès de lui en qualité de conseillers, le secrétaire et l'avocat fiscal. Leur opinion sera enregistrée au procès-verbal; mais la responsabilité de toute mesure ne pèsera que sur le régent, qui seul a voix délibérative.

7. Le conseil municipal tiendra quatre séances par mois, les jours où elles devront avoir lieu seront fixés par le régent de chaque île.

8. Indépendamment de ces quatre séances par mois, le régent de chaque île convoquera extraordinairement le conseil municipal, lorsqu'il le jugera nécessaire.

9. Les fonctions de l'administration municipale de chaque île sont classées ainsi qu'il suit: 1° agriculture, instruction publique, et tous les objets d'industrie nationale; 2° commerce et navigation; 3° annone (vivres); 4° police civile et établissemens de bienfaisance; 5° religion, morale et économie publique.

10. Le prestantissime régent de chaque île, en sa qualité de président de la magistrature municipale, confiera chacune de ces cinq fonctions à chacun des cinq membres du corps municipal.

11. Chacun de ces membres aura le pouvoir de régler les détails du département administratif confié à ses soins particuliers, d'après les lois et réglemens municipaux qui sont en vigueur; mais il est déclaré qu'aucun magistrat municipal n'a le droit de faire aucune dépense concernant son département.

12. En cas que quelque dépense soit jugée nécessaire par un des membres du corps municipal, il devra la soumettre à tout le conseil, et si le conseil l'approuve, elle sera transmise au prestantissime sénat pour avoir son approbation.

13. A moins d'urgence, aucune dépense extraordinaire ne sera faite, ni par le prestantissime sénat, ni par le conseil municipal d'aucune île, sans la sanction préalable du

TOME IV.

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résident de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur. Toutes les dépenses extraordinaires de chaque ile seront soumises au sénat, et décidées par lui avec l'approbation de S. Exc. le lord haut commissaire.

14. Le prestantissime régent de chaque île aura le pouvoir de faire provisoirement les réglemens municipaux qu'il jugerait nécessaires; mais tous ces réglemens devront être aussitôt transmis au prestantissime sénat, ainsi qu'à S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, pour avoir leur approbation.

15. Le secrétaire, ainsi que l'archiviste de chaque île, devront toujours être natifs de l'île même où ils se trouvent employés. Ils seront les officiers particuliers, du gouvernement, attachés au prestantissime régent, et exerceront leurs fonctions de la manière prescrite par les réglemens en vigueur.

16. L'avocat fiscal de chaque ile devra être naturel des fles Ioniennes, et exercera ses fonctions de la manière prescrite par les réglemens en vigueur.

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17. Le trésorier local de chaque île devra être natif de Pile où il exercera ses fonctions; il agira d'après les instructions du trésorier du gouvernement général, ainsi qu'il sera prescrit par la suite.

18. Le résident de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, dans chaque île, aura le pouvoir de suspendre une opération ordonnée par toute autorité de l'île, même avant que cette opération soit soumise à l'examen du gouvernement général; mais il devra en même temps. exposer par écrit les motifs qui le déterminent à ordonner cette suspension.

19. Les dispositions de ce chapitre seront généralement ap plicables aux gouvernemens locaux de toutes les îles, quoiqu'elles n'aient été principalement adaptées qu'aux gouvernemens des grandes îles. Il est cependant déclaré que le prestantissime sénat, avec l'approbation de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, pourra resserrer dans les bornes convenables, par rapport aux îles inférieures, et suivant que l'exigeraient la nature et les circonstances des mêmes îles, les emplois indiqués pour ce qui regarde le secrétaire, l'archiviste, le trésorier, l'avocat fiscal et la magistrature municipale.

CHAPITRE V.

De l'Etablissement ecclésiastique.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Etablissement ecclésiastique en général.

Art. 1. L'ÉTABLISSEMENT religieux des Etats-Unis des iles. Ioniennes consistera dans les archevêques et évêques, dans les vicaires (grands économes), dans les curés de toutes les paroisses, dans les couvens et institutions religieuses de la religion orthodoxe dominante de ces états, c'est-à-dire de la grecque.

2. La religion orthodoxe dominante de la haute puissance protectrice, sous laquelle les Etats-Unis des îles Ioniennes sont exclusivement placés, séra exercée dans ces mêmes états par les individus qui la préfèrent, dans les formes les plus étendues, et avec la plus grande liberté.

3. La religion catholique romaine sera spécialement protégée. Toute autre forme de religion sera tolérée.),

ol 4. Aucune forme extérieure d'adoration ne sera permise en ces états, des religions orthodoxes chrétiennes hors celle que nous venons de nommer. que

3..

SECTION II.

Déclaration.

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by - pro mototabique, 1 - Art. 1o Attendu que maintenir d'une manière conver nable un établissement religieux, c'est contribuer essentiellement au bon ordre, à la morale, à la félicité des peuples; attendu que rien ne contribue plus efficacement à faire resu pecter et prospérer ces établissemens, que l'entretien d'un nombre convenable de pasteurs distingués; attendu que la division physique de ces états exige nécessairement qu'on porte la plus grande attention sur cet objet; attendu qu'il y a lieu de croire que quelques-unes des iles qui composent cest états jouissaient anciennement de l'avantage d'avoir des évêques attachés à leurs établissemens religieux, qui furent

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