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le projet de loi en question, aux termes des dispositions qui seront exposées ci-après sur les projets de lois que des individus pourraient présenter et soumettre à la considération de l'assemblée.

15. Toutes les fois qu'un des très-nobles membres de l'assemblée législative désire porter une mesure à la considération de l'assemblée, il doit d'abord obtenir la permission de présenter son projet à l'assemblée législative. Il doit ensuite exposer de vive voix les motifs pour lesquels il le croit convenable et opportun. L'assemblée alors décidera s'il convient de lui donner cette permission. Ce membre est tenu aussi, deux jours avant de demander cette permission, de faire connaître son intention à ce sujet au prestantissime sénat, pour son information, ainsi qu'à S. Exc. le lord haut commissaire.

16. Lorsque l'assemblée législative accorde cette permission, le très-noble membre, indiqué dans l'article précédent, doit porter son projet par écrit à l'assemblée législative dans une semaine au plus tard, à dater du moment que la permission lui est accordée.

17. Ce projet restera sur le bureau de l'assemblée législative tel qu'il lui est présenté, afin que tous les membres puissent en prendre connaissance, jusqu'à la seconde des séances qui suivront celle où il fut présenté. Dans cette séance, il sera de droit pris en considération et décidé par l'assemblée (si le temps de la discussion le permet), approuvé ou rejeté à la pluralité des suffrages des membres présens. 18. Si la première discussion l'exigeait, la décision pourrait être ajournée à la seconde séance et même à la troisième subséquente; mais la discussion d'aucun bill ne pourra s'étendre au delà de la troisième séance après celle où la discussion a été ouverte, et dans le temps sus - indiqué là chose devra être terminée définitivement, soit par l'affirmative, soit par le négative.

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19. Quand l'assemblée législative rendra une loi, quelle que soit son origine, cette loi, dans les vingt-quatre heures après sa sanction, sera transmise par le prestantissime prési dent de l'assemblée législative, avec sa signature et celle de ses deux secrétaires, ausénat qui l'approuvera ou la rejetera. 20. Lorsque cette loi aura obtenu l'approbation du sénat, elle devra être signée par S. A. le président, et contresignée par le secrétaire du département général.

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2r. Au cas que cette loi soit désapprouvée par le prestan

tissime sénat, elle sera signée par S. A. le président, contresignée par le secrétaire du département général et renvoyée, de cette manière au président de l'assemblée législative, en lui signifiant la négative du sénat.

22. Lorsqu'un bill est approuvé par le sénat, Son Altesse le président le transmet dans les vingt-quatre heures à S. Exc. le lord haut commissaire de S..M. le roi protecteur, lequel. l'approuvera ou le rejetera immédiatement, le signera et le, fera contresigner par son secrétaire.

23. S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur transmettra sur-le-champ le même bill avec son approbation ou son rejet à S. A. le président du sénat; le pré-sident le fera parvenir de la même manière au président de l'assemblée législative lorsque la loi aura été portée, on la remettra à l'archiviste du gouvernement des états-unis des iles Ioniennes, pour être enregistrée comme loi du pays; lorsqu'elle aura été rejetée, soit par le prestantissime sénat, soit par Son Excellence, elle sera nulle et de nulle valeur.

24. Pour l'ordinaire, la sanction de S. Exc. est suffisante pour établir les lois du pays; et lorsqu'un bill a obtenu l'approbation des autorités précédemment indiquées, il n'est pas nécessaire de rechercher la sanction finale de S. M. le roi protecteur. Cependant comme il pourrait arriver que, Son Excellence donnât sa sanction à une loi que Sa Majesté jugerait imprévoyante et mal calculée, est réservé à Sa Majesté le pouvoir de l'abroger (dans l'espace d'une année, à dater de la formation de la même loi), au moyen d'un ordre émané de son conseil. Cette loi, dans ce cas sera incontinent effacée des registres du gouvernement.

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25. Lorsqu'un bill porté à l'assemblée législative par un de ses membres et approuvé par elle, est ensuite rejeté par le sénat, ou bien lorsque, approuvé par le sénat et par l'assemblée législative, il se trouve rejeté par Son Excellence il n'est permis de reproduire ce bill ou tout autre sur la même matière qu'une seconde fois pendant le cours du parlement où il a été présenté.

26. Mais dans le cas où un bilk quelconque serait porté à l'assemblée législative, soit de la part du sénat, soit de la part de S. Exc., et se trouverait rejeté par une autorité légale, il sera encore permis de le présenter de nouveau à l'assemblée pour y être de nouveau discuté dans tout le temps

qu'on le jugerait convenable pendant le cours du parlement où il aura été d'abord présenté.

27. L'assemblée législative aura le pouvoir de faire des amendemens à quelque article que ce soit d'un bill qui se trouve en discussion; mais dans ce cas, la partie qui a présenté le bill (si c'était le sénat ou le lord haut commissaire du roi protecteur) sera prévenue de ces mêmes amendemens, et la discussion définitive de la loi sera ajournée à une des prochaines séances qu'on fixera à ce sujet.

28. Si la partie qui a présenté le bill donne son consentement aux amendemens proposés, elle devra le faire connaître à la séance marquée, et en conséquence la discussion conti

nuera.

29. Si la partie sus-indiquée désapprouve l'amendement, ou les amendemens proposés en produisant ses motifs, ce qui doit avoir lieu dans le temps fixé par l'article précédent, alors l'amendement sera examiné de nouveau et mis aux voix par l'assemblée législative, et la discussion continuera de la ma-nière précédemment indiquée.

30. De la même manière, lorsqu'un bill quelconque est porté à l'assemblée législative par un de ses membres, il est au pouvoir soit du sénat, soit de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, de proposer des amendemens; ces amendemens seront transmis immédiatement à l'assemblée législative pour y être diseutés à la séance suivante, et la décision de l'assemblée sera communiquée à l'instant même à la partie qui avait proposé l'amendement, afin d'en obtenir de la manière précédemment indiquée, son consentement ou son refus.

31. L'assemblée législative aura le pouvoir de modifier et de révoquer les lois précédentes. La partie relative à la modification ou révocation de ces lois sera portée à la discussion de l'assemblée législative par les autorités compétentes, comme dans le cas d'initiative, et sera sujette, sous tous les rapports, aux règles et formalités qui sont exigées dans le

même cas.

32. L'assemblée législative aura le pouvoir de régler les dépenses ordinaires de ces états: et au commencement de la réunion de chaque parlement, elle fera, à ce sujet, tous les changemens ou les modifications qu'elle jugera convenables. et opportuns.

33. Le jour après l'ouverture de la session de l'assemblée législative, le prestantissime sénat, par l'organe du secré taire du département général, déposera sur le bureau de la chambre de l'assemblée, la liste civile de tous ces états dans chacune de ces branches. Cette liste sera confirmée ou modifiée par l'assemblée, suivant qu'elle le jugera convenable.

34. Le changement ou la modification de cette liste pourra être proposé par les autorités compétentes d'après les règles et les formes précédemment indiquées, comme dans le cas de l'initiative des lois; et la manière de procéder sur ce sujet sera toujours uniforme, avec la seule différence que le changement ou la modification de la liste civile devra être l'effet d'une simple résolution, au lieu de déposer et de laisser quelque temps la loi sur le bureau de l'assemblée, ainsi qu'il est prescrit en cas d'une loi

nouvelle.

35. L'assemblée législative aura le pouvoir de faire des réglemens et des ordonnances relatifs à la marche de ses fonctions intérieures. Cependant ces réglemens et ordonnances devront obtenir le consentement de Son Exc. le lord haut commissaire et ne pourront jamais être en opposition avec les dispositions de la charte constitutionnelle ni avec les lois du pays.

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CHAPITRE IV.

Des Gouvernemens locaux.

SECTION PREMIÈRE.

Des Gouvernemens locaux en général.

ART. 1. OUTRE le gouvernement général des Etats-Unis des îles Ioniennes, il y aura dans chaque ile un gouvernement local qui agira en vertu de pouvoirs, et sous les ordres du gouvernement général.

il

y

2. A la tête du gouvernement local résidant en chaque île,' aura un régent. Les officiers ministériels sous les ordres du même régent seront un secrétaire, un avocat fiscal un archiviste et un trésorier.

3. Le prestantissime régent de chaque île jouira, dans toute l'étendue de l'île où il gouvernera, des honneurs qui sont dus à un sénateur des Etats-Unis des îles Ioniennes.

4. S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, dans le but de donner un plein et entier effet au droit inhérent de haute protection sous lequel ces états se trouvent placés, nommera pour résider en chaque île un délégué, représentant de sa personne, qui aura le titre de résident de S. Exc. et jouira absolument en cette qualité, des honneurs qui sont dus à S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur.

5. Le résident de S. Exc. le lord haut commissaire en chaque île sera natif de la Grande-Bretagne, ou des îles Ioniennes.

6. Outre le résident, le régent et les autorités susindiquées, il y aura dans chaque île une administration municipale.

SECTION II.

Mode de nomination.

ART. 1. Le prestantissime régent de chaque fle sera nommé par le sénat; mais S. Exc. le lord haut commissaire aura, pour ce qui regarde ces élections, le même pouvoir qu'il a dans les élections des sénateurs, faites par l'assemblée législative, aux termes des art. 5, 6 et 7, de la section 2 du chap. 2.

2. Le prestantissime régent de chaque île sera pour l'ordinaire natif de l'ile où il est appelé à exercer ses fonctions; cependant le sénat, en cas de besoin extraordinaire, aura le pouvoir de nommer un individu natif d'une autre île quelconque, moyennant l'approbation de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur.

3. L'avocat fiscal de chaque île sera nommé directement par le prestantissime sénat. Toutefois cette élection sera sujette à la même négative de S. Exc. le lord haut commissaire, à laquelle sont assujéties les élections des régens.

4. Le secrétaire et l'archiviste seront nommés par les régens, et ces élections seront sujettes à la négative du sénat, comme les élections des régens le sont à l'égard

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