Page images
PDF
EPUB

conseil primario enverra dans le terme de six jours après que le parlement aura été dissout, la double liste dont nous avons parlé aux prestantissimes régens des différentes îles,' afin qu'ils agissent en conséquence.

11. Quoique le jour des nouvelles élections soit fixé, soit lorsque le parlement cesse naturellement, soit dans le cas où il serait dissout, cependant comme il serait impossible, à cause de la division de ces états, de prévoir les accidens' qui pourraient retarder au-delà du temps fixé par les articles précédens l'arrivée du mandat du président du conseil et de la double liste dont nous avons parlé, il est établi que, dans ce cas, les élections se feront dans le terme de cinq jours à dater du moment où arrivera le mandat du président du conseil; et chaque élection de cette nature sera légale et valide, comme si elle avait eu lieu le jour prescrit dans les articles précédens.

- 12. Dans tous les cas, soit que le parlement cesse naturellement, soit qu'il se trouve dissout, l'assemblée législative devra se réunir dans la capitale des Etats-Unis au plus. tard dans vingt jours à dater du jour de son élection, ou plutôt si les circonstances le permettaient. Çela aura lieu' par suite d'un mandat de S. M. au président du sénat des' Etats Unis des îles Ioniennes, qui sera communiqué en ' temps convenable. Son Altesse, en sa qualité de président du très-noble conseil primario, transmettra la double liste aux îles.

A

13. Suivant l'article 2 de la 2me section du chapitre 2 les sénateurs doivent être pris dans le sein de l'assemblée législative. Il restera en conséquence autant de places vacantes dans cette assemblée. Il en restera de même, lorsque les législateurs seront nommés régens des gouvernemens locaux; il en peut rester à cause de mort, d'omission, ou autres événemens. Dans tous ces cas, ou dans chacun en particulier, le prestantissime président du conseil primario' enverra dans l'espace de six jours, et dans les termes précédemment établis, un mandat, avec la double liste, au' prestantissime régent de l'île sur laquelle tombera la vacance,! avec ordre de convoquer extraordinairement le corps des électeurs pour suppléer à la même vacance, dans lassemblée législative; et cette convocation aura lieu dans le terme ' de six jours, à dater de la réception du mandat.

14. Comme dans l'article précédent on a indiqué d'une

[ocr errors]

manière générale les fonctions et les autres causes qui pourraient produire des vacances dans l'assemblée législative, et comme ces mêmes causes pourraient en produire dans le très-noble conseil primario, il est établi que dans tous les cas de cette nature, S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, nommera dans trois jours un autre membre de l'assemblée législative pour entrer dans le conseil primario.

15. Au moment de la convocation de l'assemblée législa-' tive, il n'existe aucune distinction de pouvoirs entre les membres intégrans de cette assemblée et ceux qui sont élus par les différentes iles. Cependant les mandats de quelque nature qu'ils soient, qu'on devra envoyer aux gouvernemens locaux dans le cas d'une place vacante au sein du corps législatif, ainsi que la formation des doubles listes pour l'élection seront toujours et exclusivement dévolus aux onze membres intégrans comme formant le conseil primario, et par l'organe de leur prestantissime président.

16. Dans toutes les occasions d'importance ou d'urgence où l'assemblée législative aura le soin de conférer personnellement soit avec le sénat, soit avec S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, ou vice versa, la commission de l'assemblée pour de telles conférences sera composée constamment par le très-noble conseil primario.

17. S'il arrive, comme il est possible, que le président, on un des membres du conseil primario soit élevé à la diguité de président du sénat des Etats-Unis des îles loniennes, S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur sera tenu de nommer dans trois jours un nouveau président du conseil, parmi les membres de ce même conseil, et un nouveau membre du conseil parmi les membres du corps législatif.

18. Pour ce qui regarde l'organisation du corps des nobles électeurs de ces états, sont maintenues et confirmées les dispositions de la constitution de 1893, sauf et excepté les changemens ou les améliorations qui pourraient avoir lieu par la suite, en vertu d'une loi, ou de ce qui pourrait être diversement établi sur cette matière.

19. Le prestantissime régent de chaque île sera en toute Occasion le président du corps des nobles électeurs, et en dirigera les opérations, assisté par le secrétaire du gouvernement local et par l'avocat fiscal, en qualité de ses assesseurs.

20. Les régens et assesseurs sus-indiqués, tous les ans, et après une notification publique, reformeront la liste des nobles électeurs de chaque fle, éliminant de cette liste les noms de ceux qui auraient perdu les prérogatives nécessaires, et les remplaçant par d'autres qui prouveraient par de bonnes raisons qu'ils possèdent les qualités requises; cette liste aussitôt reformée, sera constamment transmise au sénat avant le 1" octobre de chaque année pour en obtenir la confirmation.

21. Ces listes ainsi reformées et confirmées seront renvoyées par le sénat aux prestantissimes régens des différentes iles et on passera d'après elles, à toutes les élections pour l'année suivante. Personne, quels que soient d'ailleurs ses titres, n'aura le droit de voter, si son nom n'est pas inscrit sur ces listes.

22. Dans toutes les élections, soit générales, pour la formation d'un nouveau parlement, soit particulières, pendant la durée d'un parlement, la vérification de ces élections sera faite par le prestantissimé régent et par ses assesseurs dans l'île où elles peuvent avoir lieu; et un certificat juré et signé par eux, constatant que la personne ou les personnes élues eurent la pluralité légale des suffrages décide de la validité des élections. Ce certificat sera transmis sans délai au prestantissime président de l'assemblée législative.

[ocr errors]

23. Le nombre des individus composant le corps des nobles électeurs nécessaires pour former une assemblée légale doit être au moins moitié du nombre total des électeurs de l'île où se tient cette assemblée; et toute opération rela tive aux élections se décidera à la pluralité des suffrages

donnés de vive voix.

la

24. S'il arrivait, après une première notification, que réunion du corps électoral n'eût pas le nombre requis par l'article précédent, le prestantissime régent l'ajournera surle-champ et fera connaître de nouveau qu'une seconde réu-, nion du corps électoral aura lieu dans trois jours. Si cette seconde réunion n'a pas encore le nombré légal, le prestan tissime régent la fermera au moment même, et transmettra sans le moindre délai à S. A. le président du sénat la double liste originale qui lui avait été remise par le prestantissime président du très-noble conseil primario. Le sénat, dans deux jours après la réception de ces doubles listes, choisit

sur ces mêmes listes le membre ou les membres qu'il appartient à l'île en question d'envoyer à l'assemblée législative.

25. Les élections qui seront faites par le sénat, aux cas exprimés par l'article précédent, seront tenues, sous tous les rapports, pour légales et valides. Si le corps des électeurs de l'île ne se réunit pas en nombre suffisant aux jours de l'élection, en cas semblable, la vérification d'une telle élection sera prouvée par un certificat de S. A. le président du sénat, délibéré à cet effet.

a

SECTION III.

Mode de procéder et pouvoirs de l'assemblée législative.

Art. 1. En cas de mort, d'absence ou d'indisposition du prestantissime président de l'assemblée législative, pen dant la réunion du parlement, l'assemblée nommera dans sa première séance et d'après les réglemens précédemment établis en cas de mort, un autre président; et dans les deux autres cas un président provisoire, qui prendra le titre de vice-président de l'assemblée législative.

2. La présence du président où vice-président et au moins de dix membres sera indispensable pour qu'une séance de l'assemblée législative soit légale.

3. En cas que le nombre prescrit ne se trouve pas présent une heure après le moment fixé pour la séance, le prestantissime président de l'assemblée et, en son absence, le viceprésident ajournera la séance au jour marqué pour la séance prochaine.

4. Trois jours par semaine seront fixés pour les séances de l'assemblée législative, savoir: les mardi, jeudi et samedi. L'heure fixée par le sénat sera 10 heures du matin.

5. Indépendamment des séances régulières qui se tiendront aux jours sus-indiqués, il y aura des séances extraordinaires si les circonstances l'exigent et en conséquence, soit des ordres du président, soit d'une détermination que l'assemblée aurait prise à cet effet à la pluralité des suffrages et d'après une motion préalable.

6. Toute question, de quelque nature que ce soit, se décidera par les très-nobles membres présens à la pluralité des voix (sauf ce qui pourrait être réglé par la suite sur ce sujet à voix égales, celle du président aura double valeur

dans l'assemblée législative; comme celle de S. A. le président du sénat l'a dans le sénat, aux termes de l'article 1 de: la section 3 du chapitre 2.

7. Les suffrages sur toutes les questions seront donnés de vive voix, et les secrétaires en tiendront registre.

8. L'assemblée législative a le pouvoir de nommer les officiers de son ministère, sauf les exceptions qu'on trouvera indiquées ci-après.

l'un sera

9. L'assemblée législative aura deux secrétaires, appelé secrétaire de l'assemblée législative, l'autre aura le titre de secrétaire du conseil primario. Tous les deux seront égaux en rang.

10. La nomination du secrétaire du conseil primario est, réservée à S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur. Ce secrétaire peut être, ou natif des îles loniennes, ou sujet de la Grande-Bretagne.

11. Une copie du procès-verbal de l'assemblée législative sera transmise tous les jours par le secrétaire du très-noble conseil primario à S. Exc. le lord haut commissaire de S. M.: le roi protecteur, pour son information. Aucun procèsverbal ne sera considéré comme légal, s'il n'est signé tant par le secrétaire de l'assemblée législative, que par le secrétaire du conseil primario.

12. L'assemblée législative aura le pouvoir exclusif de nommer les prestantissimes sénateurs de ces états de la manière et dans les formes prescrites au chap. 2, sect. 2, art.) 3, 4, 5, 6 et 7.

13. L'assemblée législative aura le pouvoir exclusif de: faire des lois dans ces états, pour les parties qui la concernent. 14. On portera de trois manières les lois à la considération : de l'assemblée législative.

1o S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur aura le pouvoir de transmettre à l'assemblée législa-; tive des projets de lois, par le moyen du sénat, des Etats-Unis

des îles Ioniennes..

2o Le prestantissime sénat aura le pouvoir de transmettre, à l'assemblé législative les projets de telles lois qu'il croirait opportuns et convenables.

3° Chaque membre de l'assemblée législative est en droit de soumettre un projet de loi quelconque à la considération de l'assemblée. En chacun de ces deux premiers cas, l'assemblée législative sera tenue de prendre en considération

« PreviousContinue »