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qu'un des sénateurs sera nommé à la place de vice-président, comme il est dit au précédent article.

6. Dans le cas de mort de S. A. le président du sénat des Etats-Unis des îles Ioniennes, S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, sera tenu de nommer un nouveau président dans l'espace de trois jours.

7. En cas de mort d'un sénateur, si le parlement se trouve réuni et en activité, il procédera dans l'espace de trois jours à l'élection d'un nouveau sénateur de la manière et dans les formes établies. Si le parlement ne se trouve pas réuni en activité, le sénat nommera de suite un sénateur pro tempore pour en exercer les fonctions jusqu'à la première réunion active du parlement, et cette nomination aura lieu suivant les formes et règles exprimées à l'article 5. L'élection formelle du nouveau prestantissime sénateur se fera à la première réunion active du parlement.

8. Le sénat aura le droit de nommer ses officiers ministériels, sauf les exceptions qui seront déclarées par la suite. Ce corps sera distingué en trois départemens : département général, département politique, département des finances.

9. S. A. le président et un des membres du sénat auront le département général; les deux autres départemens seront confiés chacun à deux sénateurs indistinctement. Un secrétaire sera attaché à chacun de ces trois départemens. L'élection du secrétaire du département général est réservée à S. Exc, le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur; et ce secrétaire pourra être natif soit de la Grande-Bretagne, soit des fles Ioniennes. Les secrétaires des deux autres départemens devront être natifs des iles Ioniennes.

10. Les attributions de ces trois départemens seront les suivantes : le département général règlera tous les petits détails relatifs à l'administration générale du gouvernement, qui ne seraient pas assez importans pour exiger l'attention immédiate du sénat dans sa totale autorité, ou qui exigeraient une prompte exécution.

Le département politique et celui des finances auront dans le même sens et en cas semblable la même faculté. Cependant aucun acte de quelque département que ce soit, ne sera considéré comme valide, tant qu'il n'aura pas reçu l'approbation de tout le sénat. Tous les actes doivent être soumis au sénat rassemblé à la première séance qui succède aux délibérations prises par les différens départenrens; et afin

que l'acte d'adhésion du sénat soit, valide, il faut qu'il soit signé par le secrétaire du département d'où l'acte est sorti, et par le secrétaire du département général.

11. Les actes journaliers de tout le sénat rassemblé, ainsi que tous les rapports qui lui sont soumis, seront transmis par le moyen du secrétaire du département général à S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, pour son information.

12. Nous avons dit que le sénat à le pouvoir de nommer ses officiers ministériels à l'exception du secrétaire du département général, ainsi qu'il a été exposé à l'article 6 la liste complète de ces officiers ministériels sera présentée par le sénat dans les trois jours après son installation à l'assemblée législative, avec la note des appointemens qu'on propose en leur faveur, afin que l'assemblée puisse prendre en considération, tant le nombre des employés, que les sommes qu'il est convenable de leur accorder. Cependant la décision de l'assemblée législative sur ce sujet devra être soumise à l'approbation de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur. Aussitôt que cette liste sera approuvée définitivement, elle sera insérée à la liste civile générale, et le sénat ne pourra plus l'augmenter ni l'altérer, sauf les cas qui sont indiqués ci-après.

13. Le sénat aura le pouvoir de nommer à toutes les places du gouvernement général, les régens des différens gouvernemens locaux, les juges dans toutes les îles, et en général à tous les emplois, excepté ceux qui sont purement municipaux; ce pouvoir sera exercé aux termes des instructions et des réserves qui sont indiquées ci-après.

14. Le sénat aura le pouvoir de présenter à la discussion de l'assemblée législative des projets de lois. Chaque projet de lois transmis de cette manière par le sénat, devra être pris en considération dans l'espace de temps qu'on trouvera indiqué ci-après, et s'il obtient la pluralité des suffrages, il sera considéré comme loi de l'état, pourvu qu'il ait obtenu l'approbation de S. Exc. le lord haut cominissaire de S. M. le roi protecteur ( ainsi qu'on le dira ci-après), et pourvu qu'il ne soit abrogé par aucun ordre de S. M. le roi protecteur dans son conseil.

15. Lorsqu'un projet de loi aura passé à l'assemblée législative, et sera approuvé par elle, le sénat aura encore le pouvoir de prononcer un acte direct négatif, en exposant les

TOME IV.

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motifs qui l'y déterminent, et il transmettra cet acte à l'assemblée législative dans l'espace de trois jours. En ce cas le projet de loi devient nul, et l'on ne pourra pas le proposer de nouveau pendant la réunion du même parlement.

16. Pendant le temps que le parlement est en vacance, ou n'est pas en activité, le sénat aura le pouvoir de faire des réglemens qui auront par interim force de loi pourvu qu'ils aient obtenu l'approbation de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur. Tous ces réglemens provisoires devront êtres soumis à l'assemblée législative, au premier jour de sa réunion, afin qu'elle les prenne en considération. Si elle les approuve,, ces réglemens seront regardés comme lois en vigueur, à dater du moment de leur promulgation. Si ces réglemens n'obtiennent pas l'approbation de l'assemblée, de la manière qu'on indiquera ci-après, ils deviennent nuls; on déclare cependant que tous les actes qui auraient été faits en conséquence de ces réglemens, pendant le temps qui se sera écoulé entre la date de leur promulgation et celle de la réunion de l'assemblée législative, seront valides.

17. Le sénat aura le pouvoir de faire des réglemens et des ordonnances relativement à la marche de ses fonctions. Cependant ces réglemens et ces ordonnances devront obtenir l'assentiment de S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, et ne pourront pas être en opposition avec les dispositions de la charte constitutionnelle ni avec les lois établies.

CHAPITRE III.

De l'assemblée législative.

SECTION PREMIÈRE.

De l'assemblée législative en général.

ART. 1". L'ASSEMBLEE législative des Etats-Unis des îles Ioniennes sera composée de quarante membres, y compris le président.

2. Le prestantissime président de l'assemblée législative jouira des honneurs qui sont dus à un sénateur, et les membres de l'assemblée auront le titre de nobilissimes.

SECTION II.

Mode d'élection.

ART. 1. Au moment de la convocation d'un nouveau párlement, le président du conseil primario sera président de l'assemblée législative jusqu'à l'élection du nouveau sénat, ainsi que du président formel de la même assemblée.

2. L'élection du prestantissime président de l'assemblée législative sera faite le jour après que l'élection des sénateurs sera terminée, et on l'effectuera, dans tous les cas, d'après les règles et suivant les réglemens exprimés au chapitre 2, section 2, concernant l'élection des sénateurs. 3. Les quarante nobilissimes membres de l'assemblée législative seront composés de onze membres intégrans et de vingt-neuf éligibles.

par

4. Les onze membres intégrans, dans les cas où le lement cesse naturellement (c'est-à-dire après avoir terminé son tour entier en cinq ans), seront : le président et les membres du dernier sénat, les quatre régens des grandes îles pendant le dernier parlement, et un des régens. des trois ilės moins grandes, pris tour-à-tour, ainsi qu'il suit: Itaque, Cérigo, Paxo.

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5. Dans les cas où le parlement est dissout, le conseil

primario sera composé de Son Altesse le président, des prestantissimes membres du dernier sénat, et de cinq membres de la dernière assemblée législative qui seront nommés par S. Exc. le lord haut commissaire de S. M. le roi protecteur, dans le terme de trois jours après la dissolution du parlement.

6. Les vingt-neuf membres éligibles de l'assemblée législative seront élus par les différentes îles dans les proportions suivantes : Corfou, sept; Céphalonie, sept; Zante, sept; Sainte-Maure, quatre; Itaque, un; Cérigo, un; Paxo, un total 28. Chacune de ces trois dernières (excepté celle dont le régent devient membre intégrant de l'assemblée législative) donnera un second membre suivant le tour cidessus indiqué.

7. Les nobilissimes membres de l'assemblée législative éligibles dans les différentes îles seront choisis dans le corps des nobles électeurs de l'île à laquelle appartient l'élection.

8. Les nobles électeurs feront leurs élections sur une liste double qui sera faite et leur sera transmise de la manière

suivante :

Cette liste double sera faite par les membres du nouveau conseil primario, et afin d'éviter, autant que possible, des délais, dans le cas où le parlement cesse naturellement (car les cinq prestantissimes régens, membres du conseil, se trouveraient éloignés de la capitale), le travail du conseil sur ce sujet commencera six mois avant la fin du parlement, pour donner aux régens le temps nécessaire pour la correspondance; et les noms de cette double liste seront choisis à la pluralité des suffrages par le nouveau conseil primario.

9. Aussitôt que cette double liste sera préparée, le prestantissime président du conseil en transmettra une copie signée par lui aux régens des îles, en sorte qu'elle arrive en chaque île quatorze jours avant la fin du parlement, et les régens agiront en conséquence.

10. A l'article 13 du premier chapitre on a fait une disposition relativement à l'époque des nouvelles élections, lorsque le parlement cesse naturellement; mais aucune dis-, position n'a encore été faite pour l'époque de ces élections dans le cas où le parlement serait dissout. Or dans ce cas, les élections auront lieu dans le quarantième jour après la promulgation qui sera publiée à cette fin, et le nouveau

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