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trop généralement connues pour qu'on en fasse le sujet d'aucune observation.

Ainsi, la seule date à laquelle nous puissions nous arrêter est celle de la constitution accordée à ces états par la charte constitutionnelle de 1803. Mais quel fut le résultat de cette constitution? C'est une chose notoire que loin de répondre à l'objet de sa création, deux années s'étaient à peine écoulées quand il fut reconnu qu'elle correspondait si peu avec son but, qu'il devint nécessaire de la changer entièrement; et il est également bien connu que de pareilles altérations avaient été décidées aussi à l'époque où les événemens déplorables de la guerre ont fait misérablement tomber cette population intéressante sous l'empire tyrannique de l'usurpateur de la France.

Comme cette constitution n'a jamais été exécutée, il résulte que nous sommes ici dépourvus d'expérience pratique pour guider notre jugement dans cette circonstance importante, et quoique les diverses conjonctures où se sont trouvées les différentes îles depuis cette époque, offrent quelque ressource sous ce rapport, cet avantage n'est pas de nature à nous mettre en état de procéder maintenant sans une réflexion profonde et sans une grande réserve.

S. Ex., d'après cet exposé succint de l'état actuel des choses, est pleinement convaincue de toutes les difficultés qui peuvent et qui doivent se rencontrer; mais elle espère fermement qu'en ayant toujours en vue les différens intérêts de toutes les parties, qu'en étudiant continuellement les prétentions légitimes de toutes les classes de la société, en maintenant chacun dans ses droits distincts et reconnus, et assistée des lumières, de la prudence et de la sagesse de ce conseil primaire qu'elle doit bientôt réunir de toutes les iles à Corfou, elle pourra soumettre à l'assemblée législative, lors de sa convocation, un plan de constitution pour ces états, tel qu'il puisse, en protégeant les intérêts de chacun, contribuer pleinement à la sûreté, à la prospérité, à la félicité constante de cette population toute entière.

La présente sera imprimée dans les deux langues grecque et italienne, et livrée à la connaissance universelle du public.

Par ordre de S. Exc. WILLIAM MEYER, secrétaire du gou

vernement.

PROCLAMATION

Contenant la nomination des membres et du président du conseil primaire.

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T. Maitland, de la part de S. Exc. le très-honorable sir Thomas Maitland, etc., etc.

S. Exc. le lord haut commissaire de S. M., ayant par sa proclamation du 19 novembre dernier, rendu publique sa détermination de nommer un conseil primaire, composé d'un certain nombre de personnes, de chacune des îles qui forment les Etats-Unis des îles Ioniennes, qui devra précéder la convocation de l'assemblée législative, suivant le traité de Paris; il lui plaît maintenant d'ordonner qu'on proclame que ledit conseil sera composé d'un président et de dix membres, dans les proportions suivantes: deux de Corfou, un de Céphalonie, deux de Zante, un de SainteMaure, un d'Ithaque, un de Cérigo, et un de Paxo.

S. Exc. se plaît encore à publier qu'elle a fait dans chacune des îles, le choix qui suit: Corfou, le noble seigneur chevalier Stamo Calichiopulo, le noble seigneur. Alexandre Marietti; Céphalonie, le noble seigneur Nicolino Anino, le noble seigneur Vettor Caridi; Zante, le noble seigneur Demetrio Toscardi, le noble seigneur Dionisio Bulzo; Sainte-Maure, le noble seigneur Felice Lambelly; Ithaque, le noble seigneur Basilio Lavo; Cérigo, le noble seigneur Valerio Stai; Paxo, le noble seigneur Giovanni Morichi. Le noble seigneur baron E. Théotoky est nommé président du conseil primaire. S.. Exc. estime enfin convenable de signifier qu'elle a mandé au conseil sus-indiqué, de se réunir dans cette ile, le 15 du mois courant ou même plutôt.

La présente sera imprimée dans les deux langues grecque et italienne, et livrée à la connaissance du public. Par ordre de S. EXC. WILLIAM MEYER, secrétaire du gou

vernement.

CONSTITUTION.

Corfou, 28 décembre 1817.- Promulguée le 1er janvier 1818.

GEORGE III, par la grâce de Dieu, roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, défenseur de la foi, roi de Hanovre etc., à tous et à chacun de ceux à qui les présentes parviendront, salut.

Comme par les second, troisième et quatrième articles du traité souscrit à Paris, le cinquième jour de novembre de l'an de notre Seigneur 1815, entre Sa Majesté, et Leurs Majestés impériale et royale l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, l'empereur de toutes les Russies, et le roi de Prusse, lequel a pour titre Traité qui fixe la destinée des sept îles Ioniennes, il est déclaré que les EtatsUnis des les loniennes doivent être placés sous l'immédiate et exclusive protection de Sa Majesté britannique, ses héritiers et successeurs, que les Etats-Unis desdites îles doivent, avec l'approbation de la puissance protectrice, régler leur organisation intérieure, et que, pour donner à chaque partie de cette organisation la consistance et l'activité néces saires, Sa Majesté britannique doit commettre un lord haut commissaire pour y résider, investi de tous pouvoirs et autorisations nécessaires, et baser la réorganisation politique des Etats-Unis ioniens sur l'organisation alors en vigueur; et que ledit lord haut commissaire de ladite puissance protectrice doit régler la forme de convocation d'une assemblée législative, pour préparer une nouvelle constitution pour les états, que Sa Majesté le roi des royaumes-unis de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, serait priée de ratifier. Et comme notre fidèle et ami conseiller, sir Thomas Maitland, chevalier grand'croix de l'ordre honorable militaire du bagne, lieutenant-général de nos armées, et commandant en chef de nos forces maritimes, désigné par nous pour lord haut commissaire en vertu du susdit traité, afin de régler la forme de convocation d'une assemblée législative; et comme ladite assemblée législative, convoquée confor mément à ce qui est prévu par le susdit traité, a préparé une

nouvelle charte constitutionnelle pour ces états, et nous l'a soumise par l'organe d'un noble de chacune des trois fles principales des états ioniens; ladite constitution établié d'après le mode sus-exprimé dûment signée par les divers membres de l'assemblée législative, laquelle charte constitutionnelle est ci-après en original, en langue italienne, avec une traduction authentique de la même, ici annexée en langue anglaise.

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CHAPITRE PREMIER.

Organisation générale.

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ART. 1 LES Etats-Unis des îles Ioniennes sont composés de Corfou, Céphalonie, Zante, Sainte-Maure, Itaça, Cérigo, Paxo et des autres petites iles situées le long des côtes de l'Albanie et de la Morée, et qui appartenaient autrefois à la république de Venise.

2. Le lieu de la résidence du gouvernement général des Etats-Unis des îles loniennes est constamment fixé dans la ville capitale de l'île de Corfou.

3. La religion dominante de ces états, est la religion grecque orthodoxe. Toute autre forme de religion chrétienne, ainsi qu'on le verra par la suite, y est protégée.

4. La langue de ces états est la grecque : par. conséquent on déclare qu'il est de la plus grande importance que la langue nationale devienne, le plutôt possible, celle dans laquelle on devra écrire tous les actes du gouvernement et tous les procès judiciaires, celle qui sera reconnue comme la seule langue dont on pourra se servir dans tout écrit officiel.

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5. Comme il n'est pas possible de mettre à exécution cette maxime immédiatement, car presque toutes les affaires du pays ont été traitées jusqu'à. présent en langue italienne, il est arrêté que toutes les affaires publiques, pendant le premier parlement, seront traitées en langne italienne, sauf et excepté les affaires des cours inférieures dans lesquelles le gouvernement pourra juger à propos d'introduire la langue du pays, dans le but de l'encourager et de la propager.

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6. Dans le même but d'encourager la propagation, soit de la langue de la puissance protectrice, soit de celle des états protégés, S. A. le président et le sénat seront tenus, six jours après la première séance de chaque parlement, d'envoyer un projet de loi à l'assemblée législative, concernant l'extension qu'on pourrait donner à l'usage de la langue du pays dans les autres départemens du gouvernement, et dans la totalité des états. Il est d'ailleurs établi jusqu'au moment, où une loi serait rendue pour déclarer la langue grecque la seule langue officielle, que la seule dont on pourra se servir aussi pour faire des copies ou pour d'autres objets, sera celle de la puissance protectrice, c'est-à-dire la langue anglaise. 7. Le gouvernement civil de ces états sera composé d'une assemblée législative, d'un sénat et d'un pouvoir judiciaire.

8. Le commandement militaire de ces états, ayant été dévolu par le traité de Paris au commandant en chef des troupes de S. M. le roi protecteur, reste aux mains du même commandant.

9. L'assemblée législative sera élue par le corps des nobles électeurs, de la manière et dans les formes qu'on verra ci-après.

10. Les sénateurs seront élus, dans le sein de l'assemblée législative, de la manière et dans les formes qu'on *verra ci-après.

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5. Le pouvoir judiciaire sera élu par le sénat de la ma nière et dans les formes qu'on verra ci-après.

1.2. Ces élections ainsi que celles de tout autre emploi civil ne seront validés que pour cinq ans, sauf la disposition qu'on pourra prendre par la suite sur ce sujet.

13. Au bout des cinq ans, tout emploi cesse entièrement de droit, et la nouvelle élection de la nouvelle assemblée législative devra avoir lieu le jour même où expire le terme des cinq ans; cependant, S. A. le président du sénat, les prestantissimes sénateurs, les prestantissimes régens des gouvernemens locaux, ainsi que les sujets et les employés ministériels des différens départemens, continueront à exercer leurs emplois tant que leurs successeurs ne seront pas nommés; ils sont d'ailleurs susceptibles d'être réélus.

14. Toutes les fois que l'assemblée législative se réunit dans le siége du gouvernement, cette assemblée s'appelle le parlement des Etats-Unis desiles foniennes. Cette réunion

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