Page images
PDF
EPUB

pléter ce nombre en s'adjoignant des citoyens, notables de la commune.

173. Le capitaine justicier de la commune préside le conseil civique.

Il a voix prépondérante en cas de partage.

7.174. Le conseil se réunit de plein droit une fois tous les mois.

Le magistrat municipal peut le convoquer extraordinairement.

175. Le conseil civique délibère sur l'établissement et pourvoit à la conservation des revenus de la commune. Il en surveille l'administration.

476. Il en arrête les dépenses communales.

177. Il délibère sur les établissemens et les travaux publics de la commune; s'occupe de la conservation et des progrès des premiers, surveille l'exécution des seconds.

178. Les mesures relatives aux subsistances sont pareillement l'objet des délibérations du conseil civique en ce qui concerne l'intérêt de sa commune.

179. Le conseil civique ne peut imposer aucune taxe, ni faire des emprunts forcés sans l'autorisation du parJement.

180. Il ne peut empêcher ni restreindre l'entrée et la sortie de marchandises et denrées quelconques.

181. Il ne peut porter aucune atteinte ni aucune restriction à l'usage légal de la propriété.

182. Toutefois, dans les circonstances extraordinaires telles que peste, incendie, inondations, tremblement de terre ou débarquement de l'ennemi, le conseil civique peut faire des emprunts forcés.

Mais les propriétaires non domiciliés dans la commune n'y peuvent être assujétis, et les citoyens qui se croiront lésés par l'ordre ou par la répartition de l'emprunt, pourront avoir recours au parlement.

83. Le conseil civique reçoit les comptes du magistrat municipal.

Il en confie l'examen préparatoire à une commission de cinq membres qu'il choisit dans son sein.

Cet examen a lieu en présence du magistrat municipal ou de ses délégués.

Le conseil, après avoir entendu le rapport de sa commission, approuve ou rejette les comptes du magistrat.

184. Le magistrat dont le conseil civique a approuvé les comptes demeure définitivement libéré.

[ocr errors]

185. Si le conseil rejette les comptes, la commission des cinq poursuit l'accusation du magistrat auprès des tribunaux ordinaires.

186. Les membres du magistrat municipal, et leurs parens ou conjoints jusqu'au degré qui sera déclaré par le code, ne peuvent donner de suffrage lorsque le conseil nomme la commission des cinq, et délibère sur l'approbation des

comptes.

187. Les comptes de l'administration du magistrat municipal seront imprimés et publiés.

Tous les citoyens de la commune ont le droit de se faire représenter les livres de ladite administration et de prendre connaissance de leur contenu.

188. Le magistrat municipal de chaque commune est maintenu dans son nombre actuel, et dans la jouissance de ses droits et qualifications honorifiques.

189. Il est choisi entre les propriétaires de la commune par le conseil civique au scrutin secret et à la simple majorité.

Tous les ans au mois de mai un membre du magistrat municipal doit sortir d'office et être remplacé au choix du conseil civique, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

190. Ne peuvent être membres du magistrat municipal les personnes intéressées dans toute entreprise ou bail des

revenus communaux.""

191. Le magistrat municipal représente la commune.

192. Il veille à la santé et à la salubrité publique, sous l'autorité du magistrat suprême de santé.

193. Il exécute les résolutions du conseil civique, administre les revenus communaux.

194. Il surveille la police des marchés, l'exactitude des poids et mesures, et fait observer le nouveau système mé-. -trique.

195. Il nomme ses enployés et les remplace à volonté.

196. La constitution défend à toute autorité du royaume de troubler l'exercice des attributions des conseils et des magistrats municipaux, et d'usurper une part quelconque dans la direction de leurs affaires et de leurs intérêts.

197. Tout citoyen a le droit de porter plainte contre le

conseil et les magistrats municipaux auprès des tribunaux compétens et ordinaires qui jugent conformément à la loi. 198. Il est expressément prohibé aux magistrats et conseils municipaux de mettre obstacle et de gêner d'une manière quelconque la libre circulation des denrées dans l'intérieur du royaume.

TITRE V.

GARANTIES ET DEVOIRS DES CITOYENS.

199. Le citoyen sicilien ne reconnaît d'autres autorités que celles qui sont établies par les lois. Nul magistrat n'a d'autorité inhérente à sa personne, il ne la tient que de la loi.

[ocr errors]

200. Le citoyen sicilien ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement à l'action qui lui est imputée.

201. Il a le droit de résister à quiconque voudrait, sans y être expressément autorisé par la loi, le contraindre par la force ou par les menaces à agir contre son gré.

202. Il peut publier ses opinions par la voie de la presse sans être soumis à la censure préventive, sauf l'exception portée par l'article suivant.

203. Les écrits sur la théologie dogmatique et morale, et le culte de l'église catholique romaine, les catéchismes, les traductions de l'ancien et du nouveau testament sont soumis à la censure préventive de l'évêque.

Ils le sont également à la révision d'un magistrat délégué par le roi et chargé d'examiner si l'écrit ne contient rien de contraire aux droits et immunités de l'église sicilienne.

204. On peut appeler au métropolitain de la décision de l'évêque; et si l'évêque qui a refusé la permission d'imprimer est métropolitain, l'appel sera porté au juge conservateur des 'immunités de l'église sicilienne.

Le second appel sera porté, dans le premier cas, audit conservateur, dans le second cas, au tribunal d'appel compétent.

205. La publication d'écrits qui appartiennent à une ou à plusieurs des cathégories suivantes, constitue un délit : 1 écrits dirigés contre la religion catholique, apostolique et romaine; 2° écrits portant atteinte aux bonnes mœurs; 3° écrits offensifs envers la personne du roi ; 4° écrits offen

sifs envers les membres de la famille royale; 5° écrits contre les bases fondamentales de la constitution; 6° écrits qui provoquent ouvertement et de propos délibéré à la désobéissance aux lois, et aux ordres et mandats des magistrats ayant pour objet l'exécution des lois; mais sans qu'on puisse inférer de cette disposition qu'il ne soit pas permis à tout Sicilien de publier librement son opinion sur les lois, et sur un acte quelconque du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire; 7° Les libelles infamatoires et calomnieux; écrits dévoilant les secrets scandaleux des familles.

206. Le code déterminera les peines applicables aux délits des différentes catégories établies à l'article précédent.

207. La personne offensée par un écrit imprimé porte sa plainte aux tribunaux compétens aux termes du code.

L'instruction et le jugement en auront lieu comme pour les autres affaires criminelles du royaume.

208. L'imprimeur est tenu de faire signer les feuilles du manuscrit par son auteur, en présence de deux témoins. Il devra avoir parfaite connaissance de la personne qui lui remet le manuscrit original.

209. Il doit apposer à l'écrit imprimé son nom, le lieu et l'année de l'impression..

210. Il remet au ministre de l'intérieur un exemplaire de l'ouvrage.

211. L'imprimeur est obligé de faire connaître le nom de l'auteur dans le seul cas où il en reçoit la sommation par le juge ordinaire, auprès duquel il aura été porté plainte contre l'ouvrage.

L'imprimeur encourt la responsabilité de l'auteur s'il ne le fait pas connaître.

212. Le citoyen sicilien peut parler librement sur tout sujet politique, et se plaindre avec une égale liberté des injustices qu'il croit avoir souffertes.

Les magistrats ne doivent avoir aucun égard aux dénonciateurs des discours des citoyens.

213. Cependant si ces discours étaient de nature à appartenir à une ou à plusieurs des catégories énoncées à l'art 250 de la constitution, ils seraient un délit.

214. Tous droits féodaux, droits privatifs, prestations serviles et autres obligations provenant des rapports de vassal à seigneur sont et demeurent abolis à jamais.

215. Aucun Sicilien, à quelque classe qu'il appartienne ne peut cumuler deux emplois publics lucratifs.

216. Aucun étranger ne peut obtenir des lettres de naturalisation que par l'acte du parlement.

Sa naturalisation ne lui donne pas le droit d'être nommé aux charges du royaume, mais l'assure à ses enfans.

217. Auqun Sicilien ne peut entrer au service d'une puis sance étrangère sans l'autorisation du roi.

218. Le Sicilien qui se trouve au service de l'étranger avec autorisation du roi ne peut, en aucun cas, porter les armes contre sa patrie sans se rendre coupable de trahison.

219. Aucun Sicilien ne peut refuser de remplir les fonc tions de juré, soit de juge du fait, s'il n'en est empêché à raison de parenté ou d'alliance avec les parties intéressées. 220.. Tout Sicilien doit connaître la constitution du royaume.

Les curés et les magistrats municipaux sont tenus d'en répandre l'instruction parmi le peuple de leurs paroisses et

communes.

Il en sera fait lecture deux fois l'année dans toutes les écoles publiques.

TITRE XI.

DE LA RELIGION NATIONALE.

"

221. La religion chrétienne, selon qu'elle est professée par l'église catholique apostolique et romaine, est la religion de la nation sicilienne.

[ocr errors]

222. Aucun autre culte ne sera exercé publiquement dans le royaume.

223. Le roi doit professer la religion nationale.

S'il professe un autre culte, il est par-là même déchu dụ trône de Sicile.

« PreviousContinue »